Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65e0d54e9f09a857031ad418
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 315 404 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 février 2024 5AA SCI/DL PPP Référés N° RG 23/01713 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YILV Société DOMOFRANCE C/ [T], [E] [L] - Expéditions délivrées aux parties - FE délivrée à Sté Domofrance Le 02/02/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : Société DOMOFRANCE, SA D’HLM RCS BORDEAUX B 458 204 963 [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Mme [W] [G] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial DEFENDERESSE : Madame [T], [E] [L] née le 25 Novembre 1987 à [Localité 10] [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 6] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 08 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 07 Septembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par actes sous seing privé en date et à effet du 10 juin 2015, la SA HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [T], [E] [L] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] EN JALLES (33160) ainsi qu'un emplacement de stationnement n°94 situé à la même adresse. Par acte d'huissier du 4 mai 2023, la SA HLM DOMOFRANCE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 920 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre des clauses contractuelles de résiliation de plein droit des baux. Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2023, la SA HLM DOMOFRANCE a assigné Madame [T], [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 8 décembre 2023 aux fins de voir : "Constater l'acquisition des la clause résolutoire des baux du 10 juin 2015 à la date du 5 juillet 2023, "Constater qu'elle est occupante sans droit ni titre depuis cette date, "Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, de la totalité des lieux visés par les baux du 10 juin 2015, "En tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-3 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, "La condamner à lui payer la somme provisionnelle de 933,88 euros au titre des loyers dus à la date du 5 juillet 2023 (terme de juin 2023 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 mai 2023 sur la somme de 920 euros, et à compter de la présente assignation sur le surplus, "La condamner à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation des baux, augmenté des charges, et ce à compter du 5 juillet 2023 et jusqu'à complète restitution des lieux visés par les baux en date du 10 juin 2015, vides de toute occupation et de tout objet mobilier, "La condamner à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, "La condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 mai 2023. Lors de l'audience du 8 décembre 2023, la SA HLM DOMOFRANCE, régulièrement représentée, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 3154,04 euros au 7 décembre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale. Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Madame [T], [E] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La juridiction n'a pas été destinataire d'un diagnostic social et financier. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 2 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non comparution de la défenderesse En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 8 septembre 2023, soit au moins six semaines avant la date de l'audience du 8 décembre 2023. La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 4 mai 2023. L'action aux fins de constat de la résiliation des baux est donc recevable et régulière. Sur la résiliation des contrats de bail et l'expulsion L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit des contrats de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. En outre, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s'applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l'article 24 de ladite loi s'applique à l'emplacement de stationnement n°94 loué par la SA HLM DOMOFRANCE à Madame [T], [E] [L]. En l'espèce, les baux conclus entre les parties comportent chacun une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. La SA HLM DOMOFRANCE a fait signifier à Madame [T], [E] [L] un commandement d'avoir à payer la somme de 920 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 4 mai 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Madame [T], [E] [L] n'ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 4 mai 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation des baux par le jeu des clauses de résiliation contractuelles qu'il y a lieu de constater à la date du 5 juillet 2023, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. En conséquence, la société bailleresse est fondée à se prévaloir des clauses de résiliation emportant résiliation des baux acquise depuis le 5 juillet 2023. Dès lors, Madame [T], [E] [L] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 5 juillet 2023, ce qui constitue pour la SA HLM DOMOFRANCE un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, de la défenderesse à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation des baux. Sur la provision et les indemnités d'occupation En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, au soutien de sa demande, la SA HLM DOMOFRANCE produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établirait à la somme de 3154,04 euros à la date du 7 décembre 2023. Cependant, ce décompte intègre des pénalités pour non réponse à l'enquête de ressources (91,44 euros) sans qu'il soit justifié de la régularité de leur application, qu'il convient de déduire de cette créance. Le solde de cette créance n'étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [T], [E] [L] sera donc condamnée au paiement de la somme de 3062,60 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 7 décembre 2023 - échéance du mois de novembre 2023 incluse. Madame [T], [E] [L] sera, en outre, condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (514,72 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux. S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [T], [E] [L]. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner Madame [T], [E] [L] à verser à la SA HLM DOMOFRANCE la somme de 150 euros. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l'acquisition des clauses de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 5 juillet 2023 ; CONDAMNONS Madame [T], [E] [L] à quitter le logement n°0023 et l'emplacement de stationnement n°94 loués situés [Localité 4] à [Localité 9] ; AUTORISONS, à défaut pour Madame [T], [E] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (514,72 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; CONDAMNONS Madame [T], [E] [L] à payer à la SA HLM DOMOFRANCE la somme de 3062,60 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 7 décembre 2023 (échéance du mois de novembre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNONS Madame [T], [E] [L] à payer à la SA HLM DOMOFRANCE, à compter du 1er décembre 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ; CONDAMNONS Madame [T], [E] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ; CONDAMNONS Madame [T], [E] [L] à payer à la SA HLM DOMOFRANCE une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65e0d54e9f09a857031ad418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA