Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65e0d5549f09a857031ad4c2
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 98 333 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 février 2024 5AA SCI/LD PPP Référés N° RG 23/00786 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYUN [I] [W] C/ [L] [T] - Expéditions délivrées AUX AVOCATS - FE délivrée à Me BAYLE Le 02/02/2024 Avocats : Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY Me Lisa MONTEILLET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 3] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : Madame [I] [W] née le 07 Juin 1977 à [Localité 8] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY DEFENDEUR : Monsieur [L] [T] né le 16 Février 1979 à [Localité 9] Chez Mme [R] [C] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Lisa MONTEILLET (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 08 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Mars 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé, Madame [I] [W] a donné à bail à effet du 1er novembre 2021 à Monsieur [L] [T] un logement situé [Adresse 7] à [Localité 4] moyennant un loyer révisable mensuel de 850€. Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2022, Madame [W] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.810€ au titre de l'arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause résolutoire contenue au contrat de bail. Par acte introductif d'instance en date du 30 mars 2023, Madame [I] [W] a fait assigner Monsieur [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de référé à l'audience du 16 juin 2023 aux fins de : oconstater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire au 13 février 2023 oprononcer la résiliation du bail pour non-paiement dans le délai légal de deux mois oordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, l'assistance de la Force publique et d'un serrurier oordonner en tant que de besoin le dépôt, en tel lieu approprié, de tous objets mobiliers appartenant aux personnes expulsées, et qui pourraient se trouver encore dans les lieux lors de leur expulsion, et ce, à leurs frais ocondamner Monsieur [T] à lui payer : -la somme provisionnelle de 5.360€ à valoir sur les loyers dus, dépôt de garantie et indemnités d'occupation à ce jour -une somme mensuelle égale au montant du loyer jusqu'à libération effective des lieux à titre d'indemnité d'occupation -la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile odire que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts de droit par application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil ocondamner le locataire aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer A l'audience du 16 juin 2023, l'affaire a été renvoyée au 21 juillet 2023. Lors de l'audience du 21 juillet 2023, Madame [I] [W], représentée par son conseil, a exposé que la dette locative s'élevait à la somme de 5.983,33€ au 21 juillet 2023. Elle a indiqué que Monsieur [T] a quitté le logement le 22 mai 2023 de sorte qu'elle ne maintenait pas ses demandes visant à faire ordonner l'expulsion du défendeur, ni celle relative au paiement de la somme à valoir sur le dépôt de garantie. D'autre part, elle a exposé que le logement objet du bail a été dégradé par Monsieur [T] et a réclamé au titre de son préjudice matériel la somme de 5.083,90€. A ce titre, elle a sollicité de voir : oconstater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire au 13 février 2023 oprendre acte du départ de Monsieur [T] du logement en date du 22 mai 2023 ocondamner Monsieur [T] à lui payer : -la somme provisionnelle de 5.983,33€ à valoir sur les loyers dus et indemnités d'occupation à ce jour -la somme provisionnelle de 5.083,90€ en réparation du préjudice matériel de Madame [I] [W] relatif aux dégradations de l'appartement -la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile odire que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts de droit par application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil ocondamner le locataire aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer En défense, Monsieur [L] [T] a comparu et a indiqué avoir quitté les lieux le 22 mai 2023. A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 29 septembre 2023 et prorogée au 13 octobre 2023. En cours de délibéré, le juge a reçu un courrier du conseil de Monsieur [T] du 25 juillet 2023 sollicitant une réouverture des débats expliquant avoir été récemment saisi de la défense de ses intérêts et ne pas avoir eu le temps de saisir la date de l'audience que celle-ci était déjà passée. Par ordonnance de référé du 13 octobre 2023, le juge a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 décembre 2023 afin de permettre au conseil de Monsieur [L] [T] de présenter ses moyens en défense. Lors de l'audience du 8 décembre 2023, Madame [I] [W], représentée par son conseil, sollicite désormais du juge saisi de: orejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [T] oconstater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire au 13 février 2023 oprendre acte du départ de Monsieur [T] du logement en date du 22 mai 2023 ocondamner Monsieur [T] à lui payer : -la somme provisionnelle de 5.483,33€ à valoir sur les loyers dus et indemnités d'occupation à ce jour -la somme provisionnelle de 5.083,90€ en réparation du préjudice matériel de Madame [W] relatif aux dégradations de l'appartement -la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile odire que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts de droit par application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil oconstater que le logement répond aux critères de décence orejeter la demande d'indemnisation du prétendu préjudice de jouissance de Monsieur [T] orejeter la demande de délai de paiement ocondamner le locataire aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer A titre subsidiaire, si par impossible, il est fait droit à la demande de délai de paiement ofixer les mensualités qui devront être réglées chaque mois par Monsieur [T] pendant le délai accordé lequel ne pourra excéder 24 mois odéclarer qu'en l'absence de règlement à échéance d'une seule des mensualités fixées par la décision à intervenir, la créance de Madame [W] deviendra intégralement et immédiatement exigible sans mise en demeure ni autre formalité préalable Elle précise avoir reçu trois règlements, deux en juillet et août pour 200€ et un en décembre pour un montant de 300€. Elle confirme que Monsieur [T] a quitté les lieux. Elle fait valoir que lors de la réalisation de l'état des lieux de sortie, il a été constaté des dégradations dans le logement; que Monsieur [T] n'a pas remis le bien en bon état. Elle ajoute qu'aucune demande d'autorisation d'effectuer des travaux n'a été faite auprès d'elle conformément à l'article VII 7 du contrat de bail. Elle indique qu'aucun état des lieux d'entrée n'ayant été réalisé, les lieux sont réputés avoir été reçus par le locataire en bon état de réparation; que la présomption de l'article 1731 du Code civil doit s'appliquer. Elle sollicite le rejet des demandes reconventionnelles de Monsieur [T] en raison de l'absence de caractère indécent du logement. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement. En défense, Monsieur [L] [T], représenté par son conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection saisi de : oconstater que le logement ne satisfait pas aux critères posés par les dispositions de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en matière de décence ocondamner Madame [W] à lui verser la somme de 7.650€ à titre provisionnel en réparation de son préjudice de jouissance odébouter Madame [W] de ses demandes au titre du préjudice matériel odébouter Madame [W] de l'intégralité de ses plus amples et contraires demandes oconstater que les arriérés locatifs s'élèvent à la somme de 5.483,33€ à la date des écritures oordonner la compensation entre les sommes dues au titre du préjudice de jouissance et l'arriéré locatif ocondamner Madame [W] à lui verser le reliquat A titre subsidiaire, et s'il n'était pas fait droit à ses demandes, oconstater qu'il satisfait aux exigences de l'article 1343-5 du Code civil olui accorder des délais de paiement durant 36 mois odébouter Madame [W] de ses demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile odébouter Madame [W] de ses demandes relatives aux dépens Il soutient que Madame [W] qui formule une demande au titre de prétendues dégradations lui ayant causé un préjudice matériel, n'en justifie pas ni ne produit aucune facture à l'appuie de sa demande. Il soutient que l'état des lieux de sortie et les attestations produits démontrent que le logement a été restitué en parfait état, les peintures rafraîchies, les extérieurs améliorés, Monsieur [T] ayant construit un portillon, un portail, une clôture et un préau de jardin à ses frais. Il fait valoir que le logement loué ne répond pas aux exigences légales s'agissant des critères de décence ce qui justifie l'allocation d'une provision au titre du préjudice de jouissance. Il se prévaut d'un rapport de visite du CCAS du 12 octobre 2020 lorsque le bien était occupé par une ancienne locataire. Il soutient que l'état du logement ne relève pas d'un défaut d'entretien du locataire mais d'un problème de mal logement. Il sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement en raison de sa bonne foi, de ses graves problèmes de santé et de sa situation financière. La juridiction n'a pas été destinataire d'un diagnostic social et financier. A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 2 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de bail Aux termes de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. En l'espèce, Madame [W] a fait délivrer à Monsieur [T] une assignation aux fins de constat de l'acquisition du jeu de la clause résolutoire au 13 février 2023. Il appartient au bailleur de justifier spontanément qu'il a satisfait à cette exigence touchant à la saisine de la juridiction et sanctionnée par une fin de non-recevoir non régularisable et prononcée d'office. Madame [W], représentée par son conseil, n'allègue pas, ni à plus forte raison ne justifie, avoir fait procéder à la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département, qui n'est pas plus listée dans le bordereau de communication de pièces joint à ses conclusions en application de l'article 768 du code de procédure civile. Partant, la demande aux fins de constat de la résiliation du bail est irrecevable. Sur la demande de provision formée par Madame [W] au titre des loyers En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, Madame [W] soutient que sa créance s'établirait à la somme de 5.483,33€. Monsieur [T] ne conteste ni principe ni le quantum de la dette. L'obligation au paiement de la créance réclamée par Madame [W] n'étant pas contestée ni sérieusement contestable, Monsieur [T] sera condamné à payer la somme de 5.483,33€ à titre d'indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré de loyers. S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de provision formée par Madame [W] au titre du préjudice matériel En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte de l'article 1731 du Code civil que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Conformément à l'article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L'article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 énonce que les réparations locatives sont définies comme étant les travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. L'annexe dudit décret fournit une liste des réparations locatives laquelle prévoit notamment en son point III intitulé "Parties intérieures, a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons: -Maintien en état de propreté ; -Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci. Si le preneur est tenu de maintenir en état de propreté les plafonds, murs intérieurs et cloisons, il n'est toutefois pas tenu de la remise à neuf des locaux. Aussi, même s'il a reçu les lieux à l'état neuf, le locataire n'a pas à les rendre dans le même état à sa sortie mais seulement en état d'usage. Enfin, il est de jurisprudence constante que l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur à raison des dégradations locatives n'est pas soumise à la preuve d'un paiement par le bailleur et qu'elle peut notamment intervenir sur la base d'un simple devis. En l'espèce, Madame [W] sollicite une provision au titre de son préjudice matériel à hauteur de 5.083,90€ arguant de la dégradation du logement. Elle soutient que, lors de la réalisation de l'état des lieux de sortie, il a été constaté : -une peinture gris foncé réalisée sans autorisation du bail et mal réalisée -de nombreux trous et chevilles réalisés dans les murs de la pièce principale et de la chambre, trous non rebouchés -une tôle collée et peinte en noir posée sur les mosaïques de la cuisine -un radiateur électrique manquant Il est constant qu'aucun état des lieux d'entrée n'a été réalisé. Ainsi, à défaut pour Monsieur [T] de rapporter la preuve contraire, les lieux étaient en bon état de réparations locatives au jour de la prise de bail. L'état des lieux de sortie réalisé contradictoirement le 22 mai 2023 mentionne effectivement pour le séjour qu'une peinture grise a été réalisée à la place de la peinture orange d'origine. Les travaux de peinture réalisés par le locataire ne constituent que de simples aménagements qui peuvent être librement effectués par le locataire et ne peuvent être considérés comme une transformation de locaux. Le fait pour Monsieur [T] de n'avoir pas repeint les murs du séjour en peinture orangée tel qu'ils étaient à l'origine ne contrevient ni aux dispositions du contrat de bail, ni aux dispositions d'ordre public de l' article 7 de la loi du 6 juillet 1989. En conséquence, Madame [W] est mal fondée en sa demande de réparations locatives au titre de la peinture des murs du séjour. En outre, s'agissant des trous et chevilles sur les murs, l'état des lieux de sortie fait mention, pour les murs de la cuisine et ceux de la chambre, de trous et chevilles lesquels n'ont pas été rebouchés. Il appartenait à Monsieur [T] de procéder au rebouchage des trous. La présence de ces trous et chevilles sur les murs de la cuisine et de la chambre ne justifie toutefois pas que Monsieur [T] prenne à sa charge les frais de réfection de la peinture et de remise en état des murs et plafonds de l'ensemble des pièces du logement. Le devis n°2023-06-28 que Madame [W] produit au soutien de sa demande au titre du préjudice matériel résultant des dégradations locatives concerne des prestations de rebouchage, ponçage et deux couches de peintures pour l'ensemble des plafonds et murs du logement pour un montant total de 5.014€. Au vu de ce qui précède, si la bailleresse démontre que la réfection de la peinture des murs de la cuisine et de la chambre est justifiée et constitue une réparation imputable au locataire, tel n'est pas le cas pour le reste des murs et plafonds des autres pièces du logement. Partant, il convient de mettre à la charge du locataire seulement un tiers de la facture produite soit la somme de 1.671,33€. Par ailleurs, si Madame [W] soutient qu'une tôle collée et peinte en noir a été posée sur les mosaïques de la cuisine, aucun élément permet de confirmer la présence de mosaïques dans la cuisine à défaut d'état des lieux d'entrée. Partant, les frais de réparations à ce titre ne peuvent être mis à la charge de Monsieur [T]. S'agissant du radiateur électrique manquant, Monsieur [T] prétend que cet élément faisait défaut bien avant l'entrée dans les lieux. Or, il résulte de l'état des lieux de sortie contradictoire signé par Monsieur [T] qu'un radiateur est effectivement manquant dans le séjour. Il ne peut ainsi valablement soutenir que cet élément faisait défaut lors de son entrée dans les lieux. Madame [W] produit une facture LEROY MERLIN n°057662 du 20 juin 2023 d'un montant de 69,90€ pour l'achat de ce radiateur. Monsieur [T] sera condamné à son paiement. Par conséquent, Monsieur [T] sera condamné au paiement d'une provision de 1.741,23€ (1.671,33€+69,90€) à titre d'indemnité provisionnelle au titre du préjudice matériel résultant des dégradations locatives. Sur la demande reconventionnelle émise par Monsieur [T] au titre de la provision En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. A cet égard, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. En l'espèce, Monsieur [T] sollicite l'allocation d'une provision d'un montant de 7.650€ valoir sur son préjudice de jouissance chiffré à hauteur de 50% du loyer durant toute la durée du bail en raison de l'état d'indécence du logement. Il soutient notamment avoir constaté à son arrivée dans les lieux la présence de moisissures et une humidité importante. En premier lieu, il convient de relever que Monsieur [T] ne démontre pas avoir, au cours du bail, pris attache avec sa bailleresse afin de faire état des désordres qu'il allègue et de l'informer de l'état du logement. Par ailleurs, il échoue à caractériser l'indécence du logement au moyen de la production des clichés photographiques, ceux-ci ne permettant pas de savoir s'ils proviennent du logement loué ni de la date à laquelle ils ont été pris. Cette pièce n'est aucunement probante. Il ne verse ni constat d'huissier ni courrier des services d'hygiène de la Mairie permettant de confirmer ses dires et l'existence d'une indécence des lieux loués. Au surplus, le rapport de visite produit par Monsieur [T] ne peut permettre de caractériser une indécence des lieux dès lors, d'une part, qu'il a été réalisé le 12 octobre 2020 soit il y a plus de trois ans et surtout alors même qu'une autre locataire occupait les lieux. De même, les attestations versées aux débats ne sont pas suffisantes pour démontrer l'état du logement allégué et, le cas échéant, un manquement imputable à la bailleresse. Par conséquent, Monsieur [T] sera débouté de sa demande de provision. Partant, ses demandes tendant à voir ordonner la compensation entre les sommes dues au titre du préjudice de jouissance et de l'arriéré locatif et à voir condamner Madame [W] à lui verser le reliquat sont devenues sans objet. Sur la demande reconventionnelle émise par Monsieur [T] à titre subsidiaire au titre de l'octroi de délai de paiement Aux termes du 1er alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [T] n'a produit aucun élément pour justifier de sa situation financière tel que son avis d'imposition et de sa capacité à respecter des délais de paiement. Par ailleurs et surtout, il résulte des pièces versées aux débats que si Monsieur [T] a procédé, après son départ des lieux, à des versements entre les mains de la bailleresse, il convient de relever que ceux-ci sont très irréguliers : deux versements de 100€ chacun en juillet et août 2023 pour 200€ au total et un règlement en décembre 2023 d'un montant de 300€. Il ne pourra donc être accordé des délais de paiement à Monsieur [T]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [T] étant précisé qu'ils ne comprendront pas le coût du commandement de payer, l'action aux fins de constat de la résiliation du bail ayant été déclarée irrecevable. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner Monsieur [T] à verser à Madame [W] la somme de 500€. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence : DECLARONS Madame [I] [W] irrecevable en sa demande aux fins de constater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire insérée au bail ; CONSTATONS que Monsieur [L] [T] a quitté le logement le 22 mai 2023; CONDAMNONS Monsieur [L] [T] à payer à Madame [I] [W] : ola somme de 5.483,33€ à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ola somme de 1.741,23€ à titre d'indemnité provisionnelle au titre du préjudice matériel résultant des dégradations locatives; REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ; CONDAMNONS Monsieur [L] [T] à payer à Madame [I] [W] la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [L] [T] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1231-6 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civile.article 1731 du Code civil doit sarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civilarticle 1731 du Code civil que s
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Synthèse
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Référence
65e0d5549f09a857031ad4c2
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