Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65e0d5559f09a857031ad4f1
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 208 080 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 février 2024 5AA SCI/DL PPP Référés N° RG 23/01901 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLPH S.A. MESOLIA HABITAT C/ [E] [X], [D] [J] - Expéditions délivrées aux parties - FE délivrée à Sté MESOLIA HABITAT Le 02/02/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : S.A. MESOLIA HABITAT RCS BORDEAUX B 469 201 552 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [U] [R] (Membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial DEFENDEURS : Madame [E] [X] [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [D] [J] [Adresse 2] [Localité 5] Présents DÉBATS : Audience publique en date du 08 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Octobre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 octobre 2023 à comparaître à l’audience du 8 décembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA MESOLIA HABITAT, il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [E] [X] et de Monsieur [D] [J] : - de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], - d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, - d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 1565,66 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 juillet 2023. Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer les loyers du 6 juillet 2023. À l’audience du 8 décembre 2023, la requérante régulièrement représentée indique que la dette actualisée s’élève à 2080,80 euros non compris les frais de procédure pour 267,88 euros et qu’elle ne s’oppose pas à un délai de paiement à hauteur de 150 € par mois, avec le solde sur la dernière mensualité. Madame [E] [X] et Monsieur [D] [J] présents à l’audience indiquent que Madame termine son contrat de travail à durée déterminée en décembre et que Monsieur travaille en qualité de maçon et perçoit environ 2000 € par mois. Ils proposent pour l’apurement de l’arriéré des loyers et charges de régler tous les mois en sus des loyers courants la somme de 150 € jusqu’à épuisement de la dette. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure : Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 9 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la date de l’audience. Le bailleur justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 1er juin 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable. Sur la résiliation du contrat de bail : L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. Or en l’espèce il est constant que par acte du 6 juillet 2023 il a été signifié un commandement de payer aux défendeurs, de justifier d’une assurance des risques locatifs et de l’occupation du local d’habitation aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1017,95 euros. Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 7 septembre 2023 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par eux d’avoir libérés les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier. Il sera relevé que les défendeurs sont séparés et que les ressources très modestes de Madame [E] [X] bénéficiaire du RSA de 792€ par mois ne lui permettront pas de faire face seule au règlement de l’arriéré des loyers et charges et des loyers courants de 863,82 euros au total par mois soit 571,62 euros après déduction de l’APL et de la RLS. Il convient de rejeter la demande de délai de paiement dans la mesure où il n’est pas apporté par les défendeurs de justification de leur travail et de ressources suffisantes pour garantir le règlement de l’arriéré des loyers et des charges ainsi que les loyers courants alors qu’un précédent plan d’apurement de la dette locative n’a pas été honoré par ces derniers. Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 2080,80 euros outre les frais de procédure de 267,88 euros, laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Ils seront également tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux. S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs. L’équité commande de les condamner solidairement à payer à la SA MESOLIA HABITAT une indemnité de procédure de 50 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 6 juillet 2023 et les frais de procédure . Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort. DECLARE l’action de la SA MESOLIA HABITAT régulière, recevable et fondée ; CONSTATE à la date du 7 septembre 2023 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] ; CONDAMNE solidairement Madame [E] [X] et Monsieur [D] [J] à payer à la SA MESOLIA HABITAT en deniers ou quittance valable la somme de 2080,80 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’il sera dû solidairement une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux. LES CONDAMNE solidairement en tant que de besoin au paiment de ces sommes. LES CONDAMNE solidairement à payer à la SA MESOLIA HABITAT une indemnité de procédure de 50 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LES CONDAMNE également solidairement à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 6 juillet 2023 et les frais de procédure. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile outre les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65e0d5559f09a857031ad4f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA