Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65e0d5559f09a857031ad4f6
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 490 367 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 02 février 2024 5AA SCI/DL PPP Référés N° RG 23/01887 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLKI S.A. CLAIRSIENNE C/ [D] [A] - Expéditions délivrées aux parties - FE délivrée à Sté CLAIRSIENNE Le 02/02/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : S.A. CLAIRSIENNE RCS BORDEAUX 458 205 382 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par M. [C] [B] (Membre de l’entreprise) muni d’un pouvoir spécial DEFENDEUR : Monsieur [D] [A] [Adresse 1] [Localité 5] Présent DÉBATS : Audience publique en date du 08 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 07 Septembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 septembre 2023 à comparaître à l’audience du 8 décembre 2023 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA CLAIRSIENNE, il est demandé au Tribunal à l’encontre de Monsieur [D] [A] : - de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 1], - d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 4466,25 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer les loyers. À l’audience du 8 décembre 2023, la requérante a repris ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance en signalant que la dette locative s’élève à la somme de 4903,67 euros et déclare ne pas s’opposer à un délai de paiement. Monsieur [D] [A] indique qu’il a un nouvel emploi en perspective pour un contrat à durée déterminée et qu’il percevra 1500€ par mois et propose d’apurer la dette locative sur 36 mois à raison de 170 € en plus du loyer courant. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure : Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 11 septembre 2023 soit deux mois au moins avant la date de l’audience. Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 avril 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable. Sur la résiliation du contrat de bail : L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. Or en l’espèce il est constant que par acte du 11 avril 2023, il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [D] [A] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 3135,39 euros. Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 12 juin 2023 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier. Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le Tribunal relève que le plan d’apurement et l’échéancier consentis à Monsieur [D] [A] n’ont pas été été respectés par ce dernier sans raison particulière et qu’il ne présente aucune garantie de solvabilité pour l’apurement de la dette locative outre le règlement des loyers courants. Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 4903,67 euros, laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de le condamner au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux. S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 11 avril 2023. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort DECLARE l’action de SA CLAIRSIENNE régulière, recevable et fondée ; CONSTATE à la date du 12 juin 2023 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 1] ; CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à la SA CLAIRSIENNE en deniers ou quittance valable la somme de 4903,67 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux ; LE CONDAMNE en tant que de besoin au paiment de ces sommes. REJETONS la demande de délai LE CONDAMNE à payer à la Socité CLAIRSIENNE une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; LE CONDAMNE également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 11 avril 2023. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile outre les
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65e0d5559f09a857031ad4f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA