Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65e0de729f09a857031b39cf
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00237 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPUR Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [G] [D] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 26 JANVIER 2024 N° RG 22/00237 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPUR DEMANDEUR : M. [G] [D] [Adresse 2] [Localité 4] comparant DÉFENDEUR : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [B] [K], munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 22/00237 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPUR EXPOSE DU LITIGE Le 12 mai 2021, monsieur [G] [D] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH). Par décision du 02 septembre 2021, la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH), dont dépend la MDPH, a rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Le 28 octobre 2021, monsieur [G] [D] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Par décision du 06 janvier 2022, la présidente de la CDAPH a confirmé la décision du 02 septembre 2021 rejetant la demande d’AAH. Par lettre recommandée expédiée le 04 mars 2022, monsieur [G] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de sollicité l’AAH et un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée à l’audience du 05 décembre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, monsieur [G] [D] est comparant et maintient son recours. Il estime que la MDPH a fait une mauvaise interprétation de son dossier. Il explique qu’il exerce la profession de peintre en bâtiment, qu’il a été victime d’un grave accident de la vie privée en date du 26 décembre 2019 occasionnant une coupure avec section des fléchisseurs des 3ème, 4ème et 5ème doigts de la main droite, qu’il a eu plusieurs opérations, qu’une autre opération est prévue en février 2024. Il ajoute qu’il présente un handicap important à la main droite avec une reprise partielle des mouvements de son 3ème doigt et une raideur figé des 4ème et 5ème doigts. Il considère que son handicap le rend inapte à son métier de peintre en bâtiment et qu’il ne peut plus réaliser avec sa main droite différentes activités comme le bricolage, le sport, la cuisine. En défense, la MDPH représentée par son mandataire, demande au tribunal notamment de confirmer la décision de la CDAPH en date du 06 janvier 2022 rejetant la demande d’AAH de monsieur [G] [D]. La MDPH, après avoir rappelé qu’il convient de bien distinguer un taux d’incapacité lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité qui est lié à la pathologie en elle-même, fait valoir que la pathologie de monsieur [G] [D] ne permet pas à elle seule l’évaluation d’un taux d’incapacité et qu’il faut évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphère de la vie. Elle estime que monsieur [G] [D] ne présente pas d’atteinte de son autonomie individuelle dans les trois sphères de la vie. À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'allocation aux adultes handicapés : En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, - soit un taux d’incapacité compris entre 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles permet la reconnaissance d'un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n'entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale. Un taux de 50 % à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction En l'espèce, la CDAPH a estimé le taux d'incapacité de monsieur [G] [D] comme étant inférieur à 50 %. Pour tenter d’établir que son taux est compris entre 50% et 79%, monsieur [G] [D] produit deux certificats médicaux du docteur [T] [P] en date des 30 mai 2023 et 27 novembre 2023 qui reprennent l’historique de l’assuré, le traitement dont il a bénéficié à savoir des interventions de reconstruction par greffe de fléchisseur en deux temps sur tous les doigts et en particulier récemment sur le 4e doigt. Le docteur [T] [P] ajoute que l’état de monsieur [G] [D] entraîne un handicap majeur pour les gestes de la vie quotidienne et pour une activité professionnelle manuelle, un handicap fonctionnel relativement important avec une diminution de préhension globale des doigts et de la pince poly digitale ainsi qu’une diminution de force globale de la main. Le docteur [T] [P] considère que le taux du handicap nécessite une révision étant donné l’importance du déficit fonctionnel global de la main et cet état est encore évolutif et nécessite une réactualisation de son taux d’incapacité. En réponse, la MDPH expose que, lors de sa demande le 12 mai 2021, monsieur [G] [D] présentait comme pathologie motivant la demande, une section des tendons fléchisseurs des 5e, 4e et 3e doigts de la main droite. A l’appui de ses dires, la MDPH produit le certificat médical du docteur [P] en date du 10 mai 2021 joint à la demande de prestations qui, selon elle, établit que monsieur [G] [D] présente une autonomie individuelle ainsi qu’une absence de troubles importants dans les trois domaines de la vie. Il convient, en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, de rechercher si les déficiences dont souffre monsieur [G] [D] entraînent des troubles importants à la fois dans la vie professionnelle, sociale et domestique, conditions indispensables pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de la demande. S’agissant de la sphère domestique : Le certificat médical joint à la demande de monsieur [G] [D] expose les difficultés liées à ses pathologies : - Au niveau de la mobilité, de la cognition et de la capacité cognitive, monsieur [G] [D] ne présente pas de difficultés (côté en A). Seule la manipulation ( préhension de la main dominante et non dominante, motricité fine) est réalisée avec difficulté mais sans aide humaine (côté en B). - Au niveau de la communication, monsieur [G] [D] ne présente pas de difficultés (côté en A) - Au niveau de son entretien personnel, monsieur [G] [D] peut faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer son hygiène intime sans difficulté et sans aucune aide (côté en A). - La vie quotidienne et domestique (prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères...) de monsieur [G] [D] n’est pas impactée (côté en A). S’agissant de la sphère sociale : Le docteur [P] ne mentionne aucun retentissement. S’agissant du retentissement professionnel : Le docteur [P] mentionne que le retentissement sur l’aptitude au travail ou au maintien au travail, sur la recherche d’emploi ou de suivi de formation de monsieur [G] [D] doit être évalué. En effet, lors de sa demande d’AHH, monsieur [G] [D] a indiqué qu’il était en arrêt maladie, ainsi, le retentissement de sa pathologie sur la sphère professionnelle doit être apprécié après son arrêt maladie, lors d’un éventuel reclassement professionnel ou d’une reprise de formation ou une reconversion professionnelle. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ses éléments que , monsieur [G] [D] ne présente pas de troubles importants dans la vie sociale, domestique et professionnelle de sorte que monsieur [G] [D] ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79 %, ni a fortiori d’un taux supérieur à 80 %. Compte tenu de ce taux, et sans remettre en cause l'état de santé de l'assuré, le tribunal ne peut que constater que monsieur [G] [D] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l'AAH. Il convient donc de rejeter son recours. A toutes fins, si monsieur [G] [D] considère que son état s’est dégradé depuis sa précédente demande, il peut en déposer une nouvelle à la MDPH. Sur les dépens: Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [G] [D] , succombant à l'instance, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe le 26 janvier 2024: Rejette le recours de monsieur [G] [D]; Confirme la décision de la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 06 janvier 2022 rendue suite au recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 02 septembre 2021, refusant l’allocation aux adultes handicapées en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %; Condamne monsieur [G] [D] aux dépens; La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile que le déarticle L. 218-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65e0de729f09a857031b39cf
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