Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65e0de729f09a857031b39d9
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 20/00606 - N° Portalis DB22-W-B7E-PLZ6 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [U] [D] - [5] - CAISSE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL - Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER - Me Aurélie SEGONNE-MORAND N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 26 JANVIER 2024 N° RG 20/00606 - N° Portalis DB22-W-B7E-PLZ6 DEMANDEUR : M. [U] [D] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Aurélie SEGONNE-MORAND, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Laure-anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Le 28 juin 2018, Monsieur [U] [D], né le 29 décembre 1971, contrôleur à la [5], a été victime d’un infarctus du myocarde, alors qu’il se trouvait dans le RER C, sur le trajet domicile-travail. Cet accident a été pris en charge par la Caisse des accidents du travail de la [5], prise en la personne du comité social et économique central de la [5] - service des accidents du travail (ci-après la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, la date de consolidation ayant été fixée au 05 septembre 2019. La caisse a, par décision en date du 20 décembre 2019, notifié à Monsieur [U] [D], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 0%. En désaccord avec cette décision, Monsieur [U] [D] a, par courrier daté du 06 février 2020, saisi la Commission médicale de recours amiable de la caisse. Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [U] [D] a, par lettre recommandée expédiée le 10 avril 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été évoquée une première fois à l'audience de plaidoirie du 24 mai 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par décision du 19 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné une expertise judiciaire avec examen clinique confiée au Docteur [R] [X] avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, à savoir le 05 septembre 2019, de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [U] [D] en lien avec l’accident de travail du 28 juin 2018. Le rapport d’expertise a été établi le 13 mars 2023. L’affaire a été rappelée à l’audience du 05 décembre 2023, le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, monsieur [U] [D], représenté par son conseil, a sollicité la fixation de son taux d’IPP à 5 % (entraînant le versement d’une indemnité en capital), outre la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il rappelle que l’expert a conclu à un taux d’IPP de 5%. Il souligne que la note du médecin-conseil de la caisse, selon laquelle ses angoisses seraient en lien avec son état antérieur, ne repose sur aucune preuve, mais sur les seules déclarations du médecin-conseil, ce qui revient à dire que la caisse se délivre une preuve à elle-même. Il rappelle que sa phobie des transports est en lien avec son accident de trajet et que c’est à la suite de cet accident que le médecin du travail a préconisé la mise en place de trois jours de télétravail. En défense, la caisse, représentée par son conseil, a conclu au débouté de toutes les demandes et à la confirmation de la décision en date du 20 décembre 2019 fixant à 0% le taux d’IPP de monsieur [U] [D] pour son accident du 28 juin 2018. Elle a également sollicité la condamnation de monsieur [U] [D] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’expert confirme qu’il n’y a aucune séquelle indemnisable sur le plan cardio-vasculaire. Elle estime que les conséquences psychiques relevées par l’expert (à savoir la crainte d’une éventuelle réitération d’un accident cardiaque) découlent d’un état pathologique personnel et préexistant, du fait de l’existence d’une hyperlipidémie, d’un surpoids et d’antécédents familiaux, mais n’ont pas de lien avec l’accident du trajet. Elle précise qu’elle produit une note de son médecin-conseil en ce sens. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024 . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d’incapacité permanente partielle: Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L’expert, le docteur [X], confirme qu’il n’existe aucune séquelle indemnisable sur le plan purement cardio-vasculaire. En revanche, il relève l’ “existence d’un retentissement psychique chez l’intéressé, concernant le fait de la survenue d’angoisse dans les transports en commun, mode de transport dans lequel est intervenu le syndrome coronaire, ou les angoisses relatives au risque vital dans le cadre de sa vie sexuelle”. L’expert retient ainsi, dans les séquelles, une forme de claustrophobie et une dysfonction érectile. Le médecin-conseil de la caisse fait valoir, dans sa dernière note produite aux débats, que ces séquelles relèvent d’un état antérieur. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence de ces deux séquelles avant l’accident du trajet. S’il est évident que la dysfonction érectile ne peut, dans le cadre de la présente instance, être prouvée par la caisse, il apparaît qu’elle aurait pu, dans le cadre de l’instruction, s’interroger sur l’existence d’une claustrophobie dans les transports avant l’accident. Or, comme le souligne monsieur [U] [D], cette question n’est apparue qu’à la suite de l’accident du trajet, et c’est à la suite de cet accident, que le médecin du travail a préconisé trois jours de télétravail. Aussi, le fait générateur de la claustrophobie est bien l’accident du trajet. Dans ces conditions, il convient de suivre l’analyse de l’expert et le taux d’IPP sera donc fixé à 5%. Sur les demandes accessoires: Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, succombant en la demande, sera tenue aux entiers dépens d’instance. Il sera également rappelé que les frais d’expertise doivent être pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, par combinaison des articles R.711-20 et L.142-11 du code de la sécurité sociale. Compte tenu des circonstances du litige, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024, Pôle social - N° RG 20/00606 - N° Portalis DB22-W-B7E-PLZ6 Infirme la décision de la commission des rentes de la caisse des accidents du travail de la [5] en date du 20 décembre 2019 fixant le taux d'incapacité de monsieur [U] [D] à 0% à la suite de l’accident du travail en date du 28 juin 2018, Fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [U] [D] à la suite de l’accident en date du 28 juin 2018, Invite les parties à en tirer toutes conséquences de droit, Rappelle que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples, Condamne la caisse des accidents du travail de la [5], représentée par le comité social et économique central de la [5] - service des accidents du travail , aux entiers dépens. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65e0de729f09a857031b39d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA