Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65e0de739f09a857031b39ef
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00229 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPJE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [G] [L] - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 26 JANVIER 2024 N° RG 22/00229 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPJE DEMANDEUR : M. [G] [L] [Adresse 2] [Localité 4] comparant DÉFENDEUR : CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES Service juridique de la MDPH [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [N] [C], munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 22/00229 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPJE EXPOSE DU LITIGE Le 12 juillet 2021 , monsieur [G] [L] a déposé une demande de carte mobilité inclusion (ci-après CMI) mention “invalidité” ou “priorité” auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH). Par décision du 29 juillet 2021, le président du conseil départemental des Yvelines a accordé à monsieur [G] [L] la CMI mention “priorité” avec un taux d’incapacité inférieur à 50%. Par courrier en date du 29 septembre 2021, monsieur [G] [L] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) au terme duquel, par décision du 16 décembre 2021 le président du conseil départemental des Yvelines a confirmé la décision du 29 juillet 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 février 2022, monsieur [G] [L] , a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 80%. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée à l’audience du 05 décembre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, monsieur [G] [L] est comparant et demande au tribunal de lui reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 80%. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il souffre de nombreuses pathologies reconnues par des spécialistes médicaux. Il explique qu’il est reconnu inapte à son poste de travail depuis plus de 8 ans. Il ajoute que toutes les personnes qu’il côtoie dans les différentes associations qu’il fréquente et qui sont atteints par la même pathologie que lui sont reconnus avec un taux d’incapacité supérieur à 80% alors que certains ont une forme moins sévère que lui. Il indique qu’il veut obtenir un taux d’incapacité supérieur à 80% pour obtenir un aménagement de son poste de travail d’agent d’entretien à la [7]. En défense, le conseil départemental des Yvelines, représenté par son mandataire, demande au tribunal de confirmer la décision du président du conseil départemental en date du 16 décembre 2021 accordant la carte mobilité inclusion mention “ priorité” à monsieur [G] [L]. Le conseil départemental des Yvelines, après avoir rappelé qu’il convient de bien distinguer un taux d’incapacité, lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité qui est lié à la pathologie en elle-même, considère que monsieur [G] [L] ne présente pas d’atteinte de son autonomie individuelle, que l’équipe pluridisciplinaire a estimé que monsieur [G] [L] ne présente pas de troubles importants du fait de son handicap dans la sphère domestique et sociale, quotidienne, professionnelle. A l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Pôle social - N° RG 22/00229 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPJE MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 80%: Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles permet la reconnaissance d'un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n'entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale. Un taux de 50 % à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. En l'espèce, la CDAPH a estimé le taux d'incapacité de monsieur [G] [L] comme étant inférieur à 50 %. Pour tenter d’établir que son taux est supérieur à 80%, monsieur [G] [L] soutient que sa demande est appuyée par le docteur [O] [D] (rhumatologue à la [Localité 5]) et le professeur [K] [P] ( ORL qui exerce à l’hôpital du [6]). En réponse, la MDPH expose que, lors de sa demande le 12 juillet 2021, monsieur [G] [L] présentait comme pathologie motivant la demande, des lombalgies sur canal rétréci- gonalgies gauche sur ligamentoplastie, le syndrome de Kartagener (sinusite chronique- bronchectasie et situs inversus complet). A l’appui de ses dires, la MDPH produit le certificat médical du docteur [O] [D] en date du 02 juillet 2021 joint à la demande de prestations qui, selon elle, établit que monsieur [G] [L] est autonome dans la réalisation de l’ensemble des actes essentiels. Il convient, en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, de rechercher si les déficiences dont souffre monsieur [G] [L] entraînent des troubles graves à la fois dans la vie professionnelle, sociale et domestique, conditions indispensables pour bénéficier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, à la date de la demande. S’agissant de la sphère domestique : Le certificat médical joint à la demande de monsieur [G] [L] expose les difficultés liées à ses pathologies : - Au niveau de la mobilité, de la capacité motrice, monsieur [G] [L] a besoin d’une aide humaine ( côté en C). Il a un périmètre de marche de 30 mètres et une carte mobilité inclusion mention “priorité” lui a été accordée jusqu’au 31 juillet 2026. La manipulation (préhension main dominante et non dominante, motricité fine) est réalisée avec difficulté mais sans aide humaine (côté en B). Pôle social - N° RG 22/00229 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPJE - Au niveau de la cognition, la capacité cognitive et de la communication, monsieur [G] [L] sait s’orienter dans le temps et dans l’espace, utiliser un téléphone, les appareils et techniques de communication (ordinateur...) (côté en A). - Au niveau de son entretien personnel, monsieur [G] [L] peut faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer son hygiène intime sans difficulté et sans aucune aide (côté en A). - La vie quotidienne et domestique (prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire les démarches administratives, gérer son budget) de monsieur [G] [L] n’est pas impactée (côté en A). Il rencontre des difficultés pour préparer un repas mais n’a pas besoin d’une aide humaine ( côté en B). Monsieur [G] [L] a besoin d’une aide humaine pour faire les courses et pour assurer les tâches ménagères (côté en C). S’agissant de la sphère sociale : Monsieur [G] [L] a une vie familiale et il a un aidant familial qui est son épouse. S’agissant du retentissement professionnel : Le docteur [O] [D] mentionne que monsieur [G] [L] présente un retentissement sur l’aptitude au poste et/ou maintien dans l’emploi dans la mesure où il est sur un poste de travail adapté. Ce retentissement professionnel a été pris en compte par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui a accordé à monsieur [G] [L], par une décision en date du 20 mai 2021 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ( RQTH) à compter du 20 mai 2021 sans limitation de durée. Ainsi, quand bien même monsieur [G] [L] présente des troubles dans la sphère professionnelle, les éléments médicaux présents au dossier ne suffisent pas à établir qu’il présente des troubles graves dans la vie sociale et domestique (côté C uniquement pour les déplacements), monsieur [G] [L] ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Compte tenu de ce taux, et sans remettre en cause l'état de santé de l'assuré, le tribunal ne peut que constater que monsieur [G] [L] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de d’un taux supérieur à 80% de sorte que la carte mobilité inclusion mention “ priorité” qui lui a été attribuée est justifiée. Il convient donc de rejeter son recours. A toutes fins, si monsieur [G] [L] considère que son état s’est dégradé depuis sa précédente demande, il peut en déposer une nouvelle à la MDPH. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [G] [L], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe le 26 janvier 2024: Rejette le recours de monsieur [G] [L]; Confirme la décision du président du conseil départemental en date du 16 décembre 2021 rendue suite au recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 29 juillet 2021, attribuant une carte mobilité inclusion mention “ priorité” avec un taux d’incapacité inférieur à 80%. Condamne monsieur [G] [L] aux dépens; La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile que le déarticle L. 218-1 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65e0de739f09a857031b39ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA