Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65e0de749f09a857031b3a00
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00621 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBJK Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [5] - CPAM DE L’OISE - [I] [T] - Me Guillaume ROLAND N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 26 JANVIER 2024 N° RG 21/00621 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBJK DEMANDEUR : Société [5] En la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée Maître Guillaume ROLAND, avocat au Barreau de PARIS, Substitué par Maître Hugo TANGUY, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DE L’OISE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [U] [H], munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 21/00621 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBJK EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [T], né le 31 mars 1962, a été embauché en qualité de technicien-cariste, au sein de la société [5]. Monsieur [I] [T] a déclaré une maladie professionnelle le 09 novembre 2019. Cette déclaration de maladie professionnelle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 14 mars 2019 faisant état d’une “douleur épaule gauche”. Par décision du 29 mai 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie de l’OISE (ci-après la caisse) a pris en charge cette maladie, au titre du tableau 57 (rupture partielle ou transfixiante gauche de la coiffe des rotateurs), au titre des risques professionnels. Par décision du 27 octobre 2020, la caisse a fixé la date de consolidation au 15 octobre 2020. Par décision en date du 25 novembre 2020, la caisse a attribué à monsieur [I] [T] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % (8% de taux médical, 2% de coefficient socio-professionnel). La société [5] a constesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Par requête expédiée le 09 juin 2021, la société [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de la commission médicale de recours amiable. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 05 septembre 2023. Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, confiée au docteur [S], avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, de fixer le taux médical d’IPP de monsieur [I] [T] qui demeurera opposable à l’employeur. Le docteur [S] a déposé son rapport le 10 novembre 2023. L’affaire a été rappelée à l’audience du 05 décembre 2023. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Lors de cette audience, la société [5], représentée par son conseil, demande de dire que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, les séquelles résultant de l’affection de Monsieur [I] [T] doivent être réévaluées à moins de 10%. Au soutien de ses prétentions, l’employeur fait valoir que le rapport du docteur [S] est critiquable en ce sens qu’il a expressément constaté que seuls les mouvements d’élévation sont limités, mais qu’il a attribué un taux dans la fourchette de 8 à 10% qui concerne une “limitation légère de tous les mouvements (c’est-à-dire des 6 mouvements du barème)”. En défense, la caisse , représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, demande au tribunal de confirmer l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de 10% (taux médical de 8% et coefficient socio-professionnel de 2%), de débouter le demandeur de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens comprenant les frais de consultation. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le médecin consultant a respecté les préconisations du barème et que le fait de retenir une fourchette basse s’explique par le fait que seuls certains mouvements sont limités. Elle rappelle que le coefficient socio-professionnel est justifié, dès lors que l’inaptitude a été retenue au lendemain de la consolidation. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux médical: Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Le paragraphe 1.1.2 du barème des accidents du travail est ainsi rédigé: “1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES. Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité: - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8à10 Le médecin consultant retient une abduction limitée avec douleur et une antépulsion limitée. Il retient également une gêne fonctionnelle sur une épaule non-dominante. Il fixe le taux d’IPP médical à 8% en ayant eu connaissance des contestations du médecin-conseil de l’employeur. Il sera constaté que certes, seuls deux mouvements sont concernés par les limitations, mais les limitations sont significatives et le taux retenu est dans la fourchette basse. Dès lors, ce taux apparaît justifié et sera retenu. En conséquence, il convient de retenir un taux médical d’IP à hauteur de 8%. Sur le coefficient social professionnel: Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain . L'incidence professionnelle ne saurait résulter uniquement d’un licenciement pour inaptitude. Il peut également s’agir d’une perte de gain en relation avec l’accident du travail, d’un déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire et, de manière plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime même si celle-ci retrouve après l’accident, chez son employeur et grâce à la bienveillance de celui-ci, une situation identique à celles qu’il avait auparavant. En l’espèce, la consolidation de l’état de santé de monsieur [I] [T], pour la pathologie de son épaule gauche, est intervenue le 15 octobre 2020. Monsieur [I] [T] a été déclaré inapte à son poste le 16 octobre 2020 et a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle le 06 novembre 2020. Compte tenu de la concomitance entre la consolidation et la déclaration d’inaptitude, le lien entre les séquelles de l’épaule gauche et la déclaration d’inaptitude est évident. Ainsi, les conditions sont réunies pour envisager un coefficient socio-professionnel, qui sera fixé à 2%. En conséquence, il convient de fixer, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’IP de monsieur [I] [T], consécutivement à sa maladie professionnelle de l’épaule gauche, au taux de 10%. Sur les dépens: Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’employeur, succombant en ses demandes, sera tenu aux entiers dépens, étant rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie par application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 26 janvier 2024: Confirme, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’OISE en date du 25 novembre 2020 et la décision implicite de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d'incapacité de monsieur [I] [T] à 10% suite à la maladie professionnelle de son épaule gauche, Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples Rappelle que les frais de la consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, Condamne la société [5] aux dépens; La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65e0de749f09a857031b3a00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA