Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65e0de749f09a857031b3a03
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01338 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUDD Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [V] [X] - CRAMIF - Me Sophie THEZE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 26 JANVIER 2024 N° RG 23/01338 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUDD DEMANDEUR : Mme [V] [X] FNATH - [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CRAMIF [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [N] [L], muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [X] bénéficie, depuis le mois d’août 2019, d’une pension d’invalidité versée par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (ci-après la CRAMIF). A la suite d’une interrogation de madame [V] [X], qui avait constaté que le montant de sa pension d’invalidité du mois de novembre 2022 était de 0 euro, la caisse primaire d’assurance maladie l’a informée, par mail du 17 décembre 2022, qu’ à la suite de la mise en place d’un nouveau mode de calcul au 1er avril 2022, le montant de ses revenus non-salariés et salariés dépasse le plafond de la sécurité sociale, ce qui réduit le montant de sa pension d’invalidité. Par courrier daté du 17 février 2023, madame [V] [X] a informé la CRAMIF qu’elle n’avait reçu aucune notification de suspension de sa pension d’invalidité, en violation de l’article R.341-7 du code de la sécurité sociale. Par courrier du 29 mars 2023, la CRAMIF a notifié à madame [V] [X] la suspension de sa pension d’invalidité à compter du 1er novembre 2022. Par courrier du 04 avril 2023, la CRAMIF a notifié à madame [V] [X] la réduction administrative à 0 euro, à compter du 1er novembre 2022, du montant de sa pension d’invalidité, en raison du montant des ressources perçues sur la période de référence. Par courrier du 12 avril 2023, madame [V] [X] a contesté la décision du 29 mars 2023 devant la commission de recours amiable. Par décision du 25 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de madame [V] [X] et a confirmé la suspension de la pension d’invalidité à compter du 1er novembre 2022. Par requête enregistrée au greffe le 21 juillet 2023, madame [V] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, afin de contester la décision - alors encore implicite- de rejet de la commission de recours amiable. Par ordonnance du 26 septembre 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2023, le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, madame [V] [X], représentée par son conseil, a sollicité qu’il soit dit: - que la CRAMIF a manqué à son obligation d’information, - que la notification de suspension administrative de la pension d’invalidité datée du 29 mars 2023 ne pouvait pas avoir d’effet rétroactif au 1er novembre 2022, - que l’allocation de congé de mobilité perçue d’octobre 2021 à septembre 2022 est exonérée de charges sociales et qu’elle ne doit donc pas être prise en compte dans le calcul de la CRAMIF pour déterminer le montant de la pension d’invalidité, - qu’elle doit être renvoyée devant l’organisme de sécurité sociale pour la liquidation de ses droits. Au soutien de ses prétentions, madame [V] [X] fait valoir que la CRAMIF est tenue à une obligation d’information à l’égard de ses usagers et qu’elle aurait donc dû l’informer de l’impact du décret 2022-257 du 23 février 2022 dès que possible et en tout état de cause avant le 29 mars 2023, pour une suspension de pension intervenue depuis le 1er novembre 2022. Pôle social - N° RG 23/01338 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUDD En tout état de cause, elle rappelle qu’une décision privative de droit ne peut avoir d’effet rétroactif. Elle souligne que la suspension d’une pension d’invalidité est nécessairement privative de droits compte tenu des conséquences économiques et morales qui en découlent. Elle rappelle qu’en matière d’invalidité, les règles de cumul n’ont vocation à intervenir qu’en cas de reprise du travail. En ce qui la concerne, elle indique qu’elle a bénéficié du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 d’un dispositif de congé mobilité, pendant lequel elle était dispensée d’activité et indemnisée par une allocation mobilité. Elle estime que l’allocation de mobilité, qui n’est pas un revenu et qui n’est pas soumise à cotisations salariales, n’avait pas à être prise en compte par la CRAMIF pour le calcul des droits à pension. En défense, la CRAMIF, représentée par son mandataire, a conclu au débouté de toutes les demandes et a sollicité la confirmation de la suspension de la pension d’invalidité de madame [V] [X] à effet du 1er novembre 2022. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, par application de l’article R.341-17 du css, dans sa version applicable au 1er avril 2022, la pension d’invalidité à laquelle madame [V] [X] peut prétendre, est réduite à 0 euro, compte du montant de ses revenus d’activité ou de remplacement. Elle rappelle que la pension d’invalidité a pour but de compenser une perte de revens de l’assuré, afin de lui assurer un niveau de vie aussi proche que possbile de celui qui était le sien avant de devenir invalide. Elle en conclut que la pension d’invalidité ne peut avoir pour effet d’augmenter le montant des ressources. Elle estime que la reprise d’activité au sens de l’article L.341-12 du code de la sécurité sociale doit s’entendre comme toute activité exercée postérieurement à la date d’effet de la pension, qu’il s’agisse d’un nouvel emploi ou de la continuation de l’emploi exercé antérieurement. Elle souligne d’ailleurs que depuis l’entrée en vigueur du décret 2023-684, les termes “poursuite d’activité” sont clairement mentionnés. Elle confirme que, pour le calcul du cumul, elle a pris en compte les revenus perçus dans le cadre de la poursuite de son activité, mais n’a pas tenu compte de l’allocation de congé de mobilité, qui n’est pas soumise à cotisations sociales. Elle a, en revanche, tenu compte des primes et indemnités perçues et soumises à cotisations sociales. Elle précise que la décision du 29 mars 2023 n’annule ni ne rapporte une précédente décision de la caisse, puisque le principe du bénéfice de la pension d’invalidité n’est pas remis en cause. Il ne s’agit que de faire application de l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale, ce qui induit la suspension du versement de la pension en fonction de la situation financière de l’intéressée, situation qui a vocation à évoluer. En ce qui concerne l’obligation d’information, elle rappelle que si l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale prévoit une obligation générale d’information, cette obligation n’impose aux caisses en l’absence de demande de l’assuré, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République Française. Elle précise, par ailleurs, que madame [V] [X] bénéficiait de son congé de mobilité avant même la parution du décret du 23 février 2022, ce qui montre que la question de la suspension de sa pension est sans incidence sur la rupture de son contrat de travail. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’obligation d’information générale de la caisse: L’article R.112-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. Il est constant que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires en vertu de ce texte ne leur impose que de répondre aux demandes qui leur sont soumises. Dès lors, il n’appartenait pas à la CRAMIF d’informer madame [V] [X] de la parution du décret du 23 février 2022, ni des éventuelles conséquences sur sa situation personnelle. Madame [V] [X] a formé une demande à la CRAMIF par courrier daté du 17 février 2023. La CRAMIF lui a répondu par la notification d’une décision du 29 mars 2023. Ce délai de réponse est raisonnable au regard des circonstances de l’espèce; par ailleurs, la notification de la décision du 29 mars 2023 permet de répondre aux interrogations de madame [V] [X] . Dès lors, il sera considéré que la CRAMIF n’a pas manqué à son obligation générale d’information. Sur le caractère rétroactif de la notification de la décision du 29 mars 2023: L’article R.341-17 du code de la sécurité sociale a été modifié par le décret n°2022-257 du 23 février 2022 qui prévoit, en son article 2, une application des dispositions aux arrérages de pension dus à compter du 1er avril 2022. Le dernier alinéa de l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale dispose que la décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception. Il n’est prévu ni que cette décision de suspension doive être dépourvue d’effet rétroactif ni qu’elle soit notifiée à l’assuré préalablement à la suspension de la pension. Le principe de non-rétroactivité des décisions des organismes sociaux découle du principe de l’autorité de la chose décidée. Ainsi, la décision régulièrement prise par un organisme social s’impose à celui-ci comme à l’assuré social ; une décision ultérieure de l’organisme social ne saurait rétroactivement remettre en cause cette décision initiale, alors même qu’elle résulterait d’une erreur avérée. En l’espèce, la notification du 29 mars 2023 ne remet aucunement en cause les décisions antérieures prises par la CRAMIF, madame [V] [X] reste titulaire d’une pension d’invalidité. La décision du 29 mars 2023 ne fait que mettre en application les méthodes de calcul fixées réglementairement par l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale, calcul qui a vocation à évoluer à l’avenir en fonction des revenus de madame [V] [X]. Cette décision du 29 mars 2023 est donc sans incidence sur l’attribution de la pension d’invalidité. D’ailleurs, en prévoyant, dans un décret du 23 février 2022, une mise en application sur les revenus du 1er avril 2022, c’est-à-dire dans un délai très court, le pouvoir réglementaire a nécessairement considéré que cette modification ne nécessitait pas une notification préalable à chacun des intéressés. Par ailleurs, la décision du 29 mars 2023 respecte les conditions de forme posées à l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale, à savoir une notification à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception. Cette modalité de notification permet d’ouvrir à l’assuré une voie de recours, recours que madame [V] [X] a exercé. Sur la prise en compte du congé de mobilité dans le calcul des ressources: Il ressort du tableau produit par la caisse qu’ont été prises en compte les ressources suivantes: - en novembre 2021: l’indemnité de rentrée scolaire, - en janvier 2022: la prime pouvoir d’achat, - en mars 2022: la prime résultant de l’exercice précédant, - en avril 2022: le paiement des jours du compte épargne temps, - en mai 2022: la prime parentale, - en août 2022: l’indemnité de rentrée scolaire, - en septembre 2022: les indemnités de rupture du contrat de travail. Dès lors, la CRAMIF n’a pas pris en compte les allocations du congé de mobilité dans le calcul des ressources. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Madame [V] [X] sera donc déboutée de toutes ses demandes. Sur les demandes accessoires: Par application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [V] [X] , succombant en la demande, sera tenue aux entiers dépens d’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024, Déboute madame [V] [X] de toutes ses demandes, Confirme la décision de la CRAMIF en date du 29 mars 2023 et notifiant à madame [V] [X] la suspension du versement de sa pension d’invalidité à compter du 1er novembre 2022, Condamne madame [V] [X] aux entiers dépens. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65e0de749f09a857031b3a03
Données disponibles
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