Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65e0de759f09a857031b3a13
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00646 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBXH Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. [5] - CPAM DES YVELINES - [B] [M]: - Me Guillaume ROLAND N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 26 JANVIER 2024 N° RG 21/00646 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBXH DEMANDEUR : S.A.S. [5] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [V] [I], munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 21/00646 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBXH EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [M], né en octobre 1958, a été embauché en qualité de maçon-coffreur, au sein de la société [5]. Monsieur [B] [M] a déclaré une maladie professionnelle le 03 février 2018. Cette déclaration de maladie professionnelle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 13 octobre 2017 faisant état d’une “lombosciatique gauche hyperalgique avec hernie discale L4L5”. La Caisse primaire d'assurance maladie des YVELINES (ci-après la caisse) a pris en charge cette maladie au titre des risques professionnels. Par décision du 24 septembre 2019, la caisse a fixé la date de consolidation au 21 octobre 2019. Par décision en date du 05 décembre 2019, la caisse a attribué à monsieur [B] [M] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % (6% de taux médical, 4% de coefficient socio-professionnel). La société [5] a constesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Par décision du 30 décembre 2020, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse. Par requête expédiée le 18 juin 2021, la société [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable susvisée. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 05 septembre 2023. Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, confiée au docteur [F], avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, de fixer le taux médical d’IPP de monsieur [B] [M] qui demeurera opposable à l’employeur. Le docteur [F] a déposé son rapport le 10 novembre 2023. L’affaire a été rappelée à l’audience du 05 décembre 2023. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Lors de cette audience, la société [5], représentée par son conseil, demande: - à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse ayant attribué un taux d’IPP de 10% à monsieur [B] [M], - à titre subsidiaire, de ramener le taux d’IPP attribué à mosnieur [B] [M] à 7%, y compris le coefficient socio-professionnel. Au soutien de ses prétentions, l’employeur fait valoir que la caisse n’a pas transmis ses pièces médicales à l’expert dans le délai imparti, de telle sorte que le rapport a été rendu sur les seuls éléments de l’employeur. Il estime que cette carence doit être sanctionnée par l’inopposabilité. En ce qui concerne le taux, il estime que le rapport du docteur [F] est critiquable en ce sens que le taux médical ne tient pas compte de l’état antérieur évoluant pour son propre compte. Il estime que le taux médical ne saurait dépasser 5%. Il rappelle que le coefficient socio-professionnel doit être proportionnel au taux médical et qu’il ne peut donc être supérieur à 2%. En défense, la caisse, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, demande au tribunal de déclarer opposable à l’employeur la décision relative à l’attribution du taux d’IPP, d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [F] et de confirmer la décision rendue le 30 décembre 2020 par la commission médicale de recours amiable fixant à 10% le taux d’IP de monsieur [B] [M]. Pôle social - N° RG 21/00646 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBXH Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a bien transmis le rapport du médecin conseil et le rapport de la commission médicale de recours amiable au médecin expert, mais que ces pièces lui sont parvenues quelques jours après l’établissement du rapport d’expertise. En tout état de cause, elle souligne que, même sans les pièces, l’expert confirme la position de la caisse, à savoir la fixation à 10% du taux d’IPP du salarié. Elle précise que l’absence de transmission des pièces ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité. Sur le fond, elle fait valoir que le taux retenu tant par le médecin-conseil que par la commission médicale de recours amiable et par l’expert est conforme au barème. Elle précise que le salarié a déclaré deux rechutes, prises en charge mais avec retour à l’état antérieur à la consolidation et qu’il a bénéficié de soins post-consolidation. En ce qui concerne le coefficient socio-professionnel, elle précise que l’éventuelle diminution du taux médical dans le cadre de la présente instance ne doit pas nécessairement entraîner la diminution du coefficient socio-professionnel. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’opposabilité du taux retenu par l’expert: Il n’est pas contesté que la caisse a transmis les pièces médicales (rapport du médecin-conseil et rapport de la commission médicale de recours amiable ) à l’expert après le délai de 10 jours imparti par l’ordonnance du 19 septembre 2023. L’expert a établi son rapport sans avoir pris connaissance de ces pièces. Toutefois, la non-transmission des pièces au consultant dans les délais n’a pas pour conséquence de rendre inopposable à l’employeur le taux d’IPP fixé antérieurement par la caisse et confirmé par la commission médicale de recours amiable . En effet, cette non-transmission entraîne, si le consultant a suffisamment d’informations pour mener à bien sa mission, un rapport de consultation effectué sur la seule base des pièces transmises par une seule partie, sans considération des éventuels arguments de l’autre partie. Si le consultant n’a pas suffisamment d’informations pour mener à bien sa mission, il établit un rapport de carence dont le tribunal tire toutes conséquences. L’inopposabilité est une sanction qui vise à sanctionner le non-respect par la caisse du principe du contradictoire ou des conditions de prise en charge au stade de l’instruction de l’affaire, avant décision de prise en charge, ce qui ne correspond pas à la situation du présent litige. La demande d’inopposabilité formée par la société [5] sera donc écartée. Sur le taux médical: Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Le paragraphe 1.1.2 du barème des accidents du travail est ainsi rédigé: 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE. Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15% d’IPP - Importantes 15 à 25 % d’IPP - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40% d’IPP A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. Le médecin consultant précise qu’aucun état antérieur n’est à signaler sur les examens d’imagerie. Dès lors, il convient de retenir l’intégralité des séquelles relevées au jour de la consolidation. En l’espèce, le consultant note que les séquelles sont constituées d’une gêne fonctionnelle douloureuse, d’une raideur et d’un lasègue à 30° à gauche. Le taux de 6% retenu correspond à la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle discrètes, ce qui correspond aux séquelles retenues. Dès lors, le taux retenu par le consultant apparaît justifié et sera retenu. En conséquence, il convient de retenir un taux médical d’IP à hauteur de 6%. Sur le coefficient social professionnel: Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain . L'incidence professionnelle ne saurait résulter uniquement d’un licenciement pour inaptitude. Il peut également s’agir d’une perte de gain en relation avec l’accident du travail, d’un déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire et, de manière plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime même si celle-ci retrouve après l’accident, chez son employeur et grâce à la bienveillance de celui-ci, une situation identique à celles qu’il avait auparavant. En l’espèce, la consolidation de l’état de santé de monsieur [B] [M] est intervenue le 21 octobre 2019. Monsieur [B] [M] a été déclaré inapte à son poste et a été licenciée pour inaptitude le 07 novembre 2019. Compte tenu de la concomitance entre la consolidation et la déclaration d’inaptitude, le lien entre les séquelles de la maladie professionnelle et la déclaration d’inaptitude est évident. Ainsi, les conditions sont réunies pour envisager un coefficient socio-professionnel, qui sera fixé à 4%. En conséquence, il convient de fixer, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’IP de monsieur [B] [M], consécutivement à sa maladie professionnelle, au taux de 10%. Sur les dépens: Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’employeur, succombant en ses demandes, sera tenu aux entiers dépens, étant rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 26 janvier 2024: Vu l’ordonnance en date du 19 septembre 2023, Vu le rapport de consultation du docteur [F], Confirme, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES en date du 05 décembre 2019 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 30 décembre 2020 fixant le taux d'incapacité de monsieur [B] [M] à 10% suite à la maladie professionnelle, Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples; Condamne la société [5] aux dépens; La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle L. 218-1 du code de larticle L.211-16 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65e0de759f09a857031b3a13
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