Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65e0de769f09a857031b3a1b
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00909 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZDV Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [11] - CPAM DES HAUTS DE SEINE - [E] [J] - Me Guillaume BREDON - Dr [N] [R] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 26 JANVIER 2024 N° RG 22/00909 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZDV DEMANDEUR : Société [11] En la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DES HAUTS DE SEINE Division du contentieux [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Mme [Y] [C], munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 22/00909 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZDV FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [E] [J], né en 1940, retraité de la société SAS [11] (devenue [12]) a déclaré une maladie professionnelle le 20 juin 2020. Cette déclaration de maladie professionnelle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 1er août 2021 faisant état d’un “cancer urothélial en lien avec le travail dans des usines de charbon”. La date de la première constatation médicale est fixée au 31 mars 2020. La Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine (Ci-après la caisse) a pris en charge cette maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle (tableau n°15 ter des maladies professionnelles). La date de consolidation a été fixée au 15 novembre 2021 et un taux d'incapacité permanente (IPP) de 20% a été notifié à l'employeur par une décision de la caisse en date du 20 décembre 2021. Par courrier daté 11 février 2022, la société SAS [11] , par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse pour contester cette décision. Lors de sa séance du 29 août 2022, la CMRA a confirmé le taux de 20% reconnu à Monsieur [E] [J]. Par lettre recommandée expédiée le 29 juillet 2022, la société SAS [11] , par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Versailles aux fins de contester l’évaluation du taux d’incapacité de Monsieur [E] [J]. A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2023. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Lors de l’audience, la société SAS [11] , représentée par son conseil, demande au tribunal: - à titre principal de juger que le taux d’IPP global qui lui est opposable doit être réévalué à 10% -à titre subsidiaire d’ordonner la mise en oeuvre d’une consultation sur pièces, ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire. La société SAS [11] fait valoir, au regard de l’avis médico-légal rendu par le médecin qu’elle a mandaté, qu’aucun document médical objectivé transmis ne permet de valider les séquelles retenues par le médecin conseil comme étant en lien direct, unique et certain avec la maladie professionnelle du 31 mars 2020. Elle explique que le rapport de la CMRA n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en question son argumentaire. Elle expose que le médecin qu’elle a mandaté précise qu’à la date de rédaction de son avis, n’ont pas été portés à sa connaissance le certificat médical initial, les arrêts de travail et/ou les soins prescrits, le certificat médical final comportant les constatations médicales. Aux termes de ses écritures visées à l’audience, la caisse des Hauts de Seine représentée par son mandataire, demande au tribunal de: -débouter la société SAS [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -confirmer la décision rendue par la CMRA en séance du 29 août 2022 qui a maintenu le taux d’IPP à 20%, dans les stricts rapports employeur/organismes sociaux, à Monsieur [E] [J], à la date de consolidation du 15 novembre 2021 à la suite de la maladie professionnelle du 31 mars 2020, -condamner la société SAS [11] aux entiers dépens. La caisse explique à titre liminaire que le rapport médical de la CMRA comportant l’analyse du dossier et ses constatations n’est communiqué qu’au médecin désigné par l’employeur, sur demande expresse de ce dernier. Elle expose qu’il appartient à la société SAS [11] de produire au débat, dans le cadre de la présente instance, le rapport médical de la CMRA. Elle ajoute que ce ne sont pas moins de trois médecins qui ont examiné le dossier de monsieur [E] [J] et qui ont fixé le taux d’IPP à 20% pour les séquelles d’un carcinome urothélial, qu’elle s’oppose à la mise en oeuvre d’une expertise médicale, la demanderesse n’apportant aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause le taux d’IPP alloué à la caisse. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'évaluation du taux d'IPP fonctionnel: Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain . Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Le chapitre 5 du barème indicatif AT/MP (Annexe 2) d’invalidité prévoit: “L'atteinte de l'appareil urinaire au cours des maladies professionnelles peut relever de divers mécanismes physiopathologiques et réaliser des lésions variées touchant le parenchyme rénal (nécroses tubulaires, lésions interstitielles, glomérulopathies) ou les voies urinaires. Cependant, quelle que soit la maladie, les séquelles au moment de la consolidation donnent lieu à un nombre restreint de situations. Le médecin, chargé de l'évaluation, sera en pratique amené à estimer l'incapacité permanente partielle résultant des syndromes suivants : - insuffisance rénale chronique, - hypertension artérielle, - protéinurie importante (syndrome néphrotique), Pôle social - N° RG 22/00909 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZDV - hématurie ou protéinurie isolée, - tubulopathie chronique, - lithiase urinaire, - lésions vésicales.” Le barème détaille ensuite les taux à retenir pour chacun de ces syndromes. En l'espèce, le 20 décembre 2021, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité de Monsieur [E] [J] fixé à 20 %. Aux termes de ses écritures, elle a justifié sa décision par l'avis de son médecin conseil rédigé comme suit: “Séquelles d’un carcinome urothélial de haut grade de la voie excrétrice gauche, ( bilan d’extension négatif), traité par vaporisation au laser, nécessitant un suivi régulier par urétéroscopie souple tous les quatre mois. Code MP: 015TAC67Y.” Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable en ses termes: “Assuré de 82 ans, retraité qui a présenté un carcinome urothélial reconnu en maladie professionnelle. Compte tenu des constatations du médecin conseil et de l’ensemble des documents analysés, le Commission Médicale décide de maintenir le taux d’IP de 20%”. De son côté, la société SAS [11] , qui sollicite à titre principal que le taux d’IPP de l’assuré soit ramené à 10% et à titre subsidiaire une expertise médicale, verse aux débats l'avis médical de son médecin conseil le docteur [T] [G] , en date du 04 décembre 2023, qui retient que: -“(...) Contrairement à ce qui est écrit par le médecin conseil, le taux de 20% n’est pas évalué “ conformément au barème indicatif d’invalidité des maladies processionnelles annexé au décret n°99-323 du 27 avril 1999" et ce taux n’indemnise pas, comme écrit le médecin conseil “ l’incapacité fonctionnelle de la victime”. - (...) Seule la contrainte d’un suivi régulier par urétéroscopie souple pour cet assuré retraité doit être prise en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente. Ce qui justifie, en l’état du dossier un taux d’incapacité permanente de 10% (DIX POUR CENT). Cette évaluation est faite par assimilation au point 5.4 du barème maladies professionnelles qui prévoit une surveillance clinique et biologique régulière du patient après la consolidation. - (...) La commission, au chapitre motivation reprend les quelques éléments figurant dans le rapport d’évaluation (voir ci-dessus) et rappelle la préconisation d’un suivi par urétéroscopie souple tous les quatre mois. - (...) La commission fait référence, comme nous, au chapitre 5 Affection des reins et des voies urinaires. - La commission ne précise pas le sous chapitre qu’elle vise pour maintenir le taux...” Le rapport du docteur [T] [G] met en évidence l’absence d’informations suffisantes dans le rapport du médecin-conseil pour définir précisément l’état séquellaire et le cas échéant, de déterminer le taux par référence aux grilles du chapitre 5 barème indicatif AT/MP (Annexe 2) d’invalidité. Par ailleurs, il sera rappelé que pour avoir accès à la motivation du rapport de la commission médicale de recours amiable, au-delà des simples conclusions, le tribunal doit nécessairement avoir recours à une mesure d’instruction prévue à l’article R142-16 du code de la sécurité sociale. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces énonciations et constatations divergentes qui révèlent l’existence un litige d'ordre médical, il convient d'ordonner, avant tout jugement au fond,une mesure de consultation médicale sur pièces, avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 15 novembre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la SAS [11], concernant monsieur [E] [J], par référence au barème indicatif d’invalidité. Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Sur les dépens: Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit, mis à disposition au greffe le 26 janvier 2024: Sursoit à statuer sur toutes les demandes, Avant dire droit, ordonne une consultation médicale sur pièces, sans convocation des parties; Désigne en qualité de consultant le docteur [N] [L], demeurant [Adresse 3], mail : [Courriel 10], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 15 novembre 2021 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [E] [J], qui demeurera opposable à la société [11] devenue [12], par suite de la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial en date du 1er août 2021; Dit que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance, Dit que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [11] devenue [12], à savoir docteur [G], [Adresse 2], [Courriel 9] Dit que la société [11] devenue [12] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance, Dit qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ; Dit que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 26 mars 2024, Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, Pôle social - N° RG 22/00909 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZDV Renvoie l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de contentieux médical en date du 14 mai 2024 à 15h30 qui aura lieu: Palais de Justice Salle J 1er étage [Adresse 5] [Localité 6] Précise que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience, Réserve les dépens. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Sophie COUPET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65e0de769f09a857031b3a1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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