Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65e22ff2b3791a0885c4f60a
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00562 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVB5 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [9] - CPAM DE L’OISE - Me Guillaume BREDON - Dr [L] [G] - Me Claire COLLEONY N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024 N° RG 22/00562 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVB5 Code NAC : 89E DEMANDEUR : Société [9] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nathan SHARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DE L’OISE [Adresse 2] Service des Recours contre Tiers [Localité 6] représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualté de juge de la mise en état assistée de Marie-Bernadette MELOT, greffière Pôle social - N° RG 22/00562 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVB5 EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 23 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (ci-après la CPAM) a attribué à Monsieur [J] [R], salarié ou ancien salarié de la société SAS [9], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, suite à la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 08 avril 2013. Par courrier en date du 12 mai 2021, la société SAS [9] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse de Paris qui par un courrier en date du 20 juillet 2021 a informé la société de la transmission de son recours à la commission médicale de recours amiable des Hauts de France. Par lettre recommandée expédiée le 24 mai 2022, la société SAS [9] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable qu’elle avait saisie. Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations. A l’audience de mise en état du 12 janvier 2024, la société SAS [9], représentée par son conseil, a sollicité une mesure de consultation, en raison du litige médical existant entre les parties. La CPAM de l’Oise représentée par son conseil, reprend ses conclusions reçues au greffe par courriel du 10 janvier 2024 pour s’opposer à l’organisation d’une consultation médicale, dans la mesure où le recours de la société ne comporte qu’une simple demande de mesure d’instruction qui ne peut à elle seule être considérée comme une contestation saisissant valablement le juge de la question de la fixation du taux IPP. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 02 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable le cas échéant, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la caisse sans solliciter l’avis d’un consultant. L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établi, pour l’information des juges: 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ; 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel. À défaut d'expert disponible, le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée. Par ailleurs, le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre purement médical. Pôle social - N° RG 22/00562 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVB5 Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée au Docteur [G] [L], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 16 mars 2021, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la société SAS [9], concernant Monsieur [J] [R], par référence au barème indicatif d’invalidité. Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime. PAR CES MOTIFS Nous B. LE BIDEAU, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, Ordonnons une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée au Docteur [G] [L], [Adresse 4], [Courriel 11] avec mission, serment préalablement prêté, en se plaçant à la date de la consolidation, le 16 mars 2021 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [R], qui demeurera opposable à la société SAS [9], par suite de la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial en date du 08 avril 2013 ; Disons que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Disons que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société SAS [9], à savoir docteur [X], [Adresse 3], [Courriel 10] ; Disons que la société SAS [9] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance ou dans le délai de vingt jours suivant la réception des rapports qui lui auront été adressés par la caisse ; Disons qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ; Disons que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 05 avril 2024 ; Disons que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelons que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Renvoyons l’examen de l’affaire et les parties à l’audience du jeudi 16 mai 2024 à 15 heures 30, qui aura lieu : Palais de Justice Couloir des salles d’audience civile 1er étage [Adresse 5] [Localité 7] Précisons que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; Réservons les dépens. La Greffière Le juge de la mise en état Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 795 du code de procédure civilearticle 272 du code de procédure civilearticle L.211-16 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65e22ff2b3791a0885c4f60a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA