Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65e22ff3b3791a0885c4f621
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00097 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDUA Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. [11] - CPAM DOUBS - Me Guillaume BREDON - Mr [Z] [X] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024 N° RG 23/00097 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDUA Code NAC : 89E DEMANDEUR : S.A.S. [11] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nathan SHARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DOUBS [Adresse 3] [Localité 4] dispensée de comparution Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge d ela mise en état assistée de Marie-Bernadette MELOT, greffière Pôle social - N° RG 23/00097 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDUA EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 29 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs (ci-après la CPAM) a attribué à Madame [V] [D], salariée ou ancienne salariée de la société SAS [11], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, suite à la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 28 mai 2018 établi par ledocteur [K] [P]. Par lettre recommandée reçue au greffe le 13 janvier 2022, la société SAS [11] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable qu’elle avait saisie. Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations. A l’audience de mise en état du 12 janvier 2024, la société SAS [11], représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions reçues au greffe le 05 janvier 2024 pour solliciter à titre principal que la taux d’IPP qui est opposable soit réévalué à 5% maximum. A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’instruction consistant en une consultation/ expertise médicale afin d’évaluer les séquelles en lien direct, unique et certain avec la maladie professionnelle déclarée le 06 février 2017. Elle a produit une note de son médecin-conseil à l’appui de ses demandes. Aux termes de ses écritures reçues au greffe le 09 janvier 2024, la caisse dispensée de comparution conclut au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SAS [11]. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 02 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable le cas échéant, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par la société SAS [11] sans solliciter l’avis d’un consultant. L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établi, pour l’information des juges: 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ; 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel. Ce n'est qu'à défaut d'expert disponible que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée et c'est dans ce seul cas que la qualité de médecin est nécessaire. Le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’un accident du travail est un litige d’ordre purement médical pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis, s’agissant des séquelles sur un coude. Il est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé . Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à l’expert Monsieur [Z] [X], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 31 mai 2022, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la société SAS [11] , concernant Madame [V] [D], par référence au barème indicatif d’invalidité. Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime. PAR CES MOTIFS Nous B. LE BIDEAU, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, Ordonnons une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée au l’expert monsieur [Z] [X], [Adresse 5], [Courriel 9] avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 31 mai 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [V] [D], qui demeurera opposable à la société SAS [11], par suite de la maladie professionnelle par certificat médical initial en date du 28 mai 2018; Disons que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Disons que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société SAS [11] , à savoir docteur [I], [Adresse 1], [Courriel 10] ; Disons que la société [11] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance ; Disons qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ; Disons que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 05 avril 2024; Disons que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelons que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Renvoyons l’examen de l’affaire et les parties à l’audience du jeudi 16 mai 2024 à 15 heures 30, qui aura lieu : Palais de Justice Couloir des salles d’audience civile 1er étage [Adresse 6] [Localité 7] Précisons que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; Réservons les dépens. La Greffière Le juge de la mise en état Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article L.1110-4 du code de la santé publiquearticle 795 du code de procédure civilearticle 272 du code de procédure civilearticle L.211-16 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65e22ff3b3791a0885c4f621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA