Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 février 2024
- ECLI
- 65e22ff6b3791a0885c4f645
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00926 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGHD Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [P] [K] - CPAM DES YVELINES, MGEN DES YVELINES - Me Cécile PRADELLE - Me Lola CHAYETTE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 01 FEVRIER 2024 N° RG 21/00926 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGHD Code NAC : 88G DEMANDEUR : Mme [P] [K] [Adresse 1]. 541 [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014050 du 17/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) représentée par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, dispensée de comparution DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024. Pôle social - N° RG 21/00926 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGHD EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [K], née en 1965 et employée en contrat à durée déterminée par la commune [Localité 4] depuis 2011, a été victime d'un accident du travail le 09 mai 2019, dans les circonstances suivantes : “l’agent a glissé sur le sol de la cantine et est tombée”. La déclaration d’accident du travail établie le 13 mai 2019 mentionne des douleurs à l’épaule gauche. Le certificat médical initial daté du 09 mai 2019, établi par un praticien hospitalier du service des Urgences du CHI de [Localité 6] - [Localité 5], indique “contusion multiples” et, d’une autre écriture “douleur du rachis dorso-lombaire, traumatisme de l’hémithorax, traumatisme de l’épaule droite, traumatisme du bassin, de la hanche et du genou gauche”, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 13 mai 2019. La CPAM des Yvelines a prise en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. Suite à la réception d’un certificat médical du 18 septembre 2019 mentionnant de nouvelles lésions, l’avis du service médical de la caisse a été sollicité. Par courrier du 18 octobre 2019, la caisse a opposé un refus de prise en charge, le médecin considérant que la lésion figurant sur le certificat médical n’était pas en lien avec l’accident du travail. Madame [K] a contesté ce refus de prise en charge et une expertise sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a été diligentée. L’état de santé de madame [K] a été déclaré consolidé au 25 octobre 2019. Madame [K] a également contesté cette décision et une autre expertise sur le même fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a été diligentée. Par courrier du 08 janvier 2021, la CPAM des Yvelines a confirmé la date de consolidation fixée au 25 octobre 2019. La commission de recours amiable de la caisse a été saisie par plusieurs courriers qui lui ont été adressés par madame [K]. Par la suite, le médecin traitant de madame [K] a établi un certificat médical de rechute, daté du 05 mars 2021, mentionnant douleurs dorso-lombaires, trauma de l’hémithorax, traumatisme de l’épaule droite, du bassin, de la hanche et du genou droit. Par courrier du 27 avril 2021, la caisse a notifié à madame [K] un refus de prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle. Par courrier daté du 27 juillet 2021, la CPAM des Yvelines a communiqué à madame [K] une décision de la commission de recours amiable prise au cours de sa séance du 08 juillet 2021, indiquant en objet du recours : “contestation de la décision de la caisse prise sur avis d’expert, estimant que les nouvelles lésions décrites sur le certificat médical du 09 mars 2021 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 09 mai 2019.” Par lettre recommandée expédiée le 06 septembre 2021, madame [P] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours à l’encontre de cette décision. À défaut de conciliation possible, et après plusieurs appels pour sa mise en état, l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 14 décembre 2023, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. Les parties, représentées ou dispensées de comparution, s’en rapportent oralement à leurs écritures. Madame [P] [K] demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en son action ; à titre principal, - juger qu’elle présente une rechute au 05 mars 2021 de son accident du travail du 09 mai 2019 en raison d’une aggravation des lésions affectant son genou droit et son épaule droite ; en conséquence, - infirmer les décisions de refus de la CPAM des Yvelines en date des 27 avril 2021 et 27 mai 2022 ainsi que les décisions explicites de refus notifiées par la commission de recours amiable les 27 juillet 2021 et 29 mars 2023 ; - condamner la CPAM des Yvelines à prendre en charge la rechute au 05 mars 2021 de l’accident du travail du 09 mai 2019 en raison d’une aggravation des lésions affectant son genou droit et son épaule droite, et en tirer toutes les conséquences de droit ; à titre subsidiaire, - ordonner une nouvelle expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, en tout état de cause, - condamner la CPAM des Yvelines aux dépens. En défense, la CPAM des Yvelines demande au tribunal de : - déclarer bien fondée la décision de la caisse de refus de prise en charge de la rechute déclarée par madame [K] ; - confirmer que la rechute n’a aucun lien direct avec l’accident du travail du 09 mai 2019, - dire opposable à madame [K] la décision de refus de prise en charge par la caisse des nouvelles lésions, - débouter madame [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur l’objet du litige et la recevabilité du recours : En application des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable. En l’absence de décision portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Il en résulte que le tribunal, lorsqu’il est saisi d’un recours, ne peut statuer que sur les demandes qui ont préalablement été soumises à la commission de recours amiable. Il est par ailleurs tenu par les demandes des parties. En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats par les parties et de la décision de la commission de recours amiable contestée, quoi que dénuée de pertinence au vu de la contradiction entre son objet et son contenu, il apparaît que madame [K] conteste uniquement le refus de prise en charge de la rechute constatée médicalement le 05 mars 2021. Ainsi, au terme de ses écritures, elle ne remet pas en cause le refus de prise en charge de nouvelles lésions, au demeurant non identifiables dès lors que le certificat médical du 18 septembre 2019 qui les constate n’est pas communiqué, ni le rapport complet de l’expertise technique sur pièces qui a été réalisée par le Docteur [S] le 11 décembre 2020 et qui a été contesté par l’assurée au motif principal que l’expert ne l’avait pas convoquée pour l’examiner. Elle ne remet pas non plus en cause la date de consolidation, fixée au 25 octobre 2019, qu’elle avait alors contestée, ce qui avait également occasionné la mise en oeuvre d’une expertise au visa de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que là-encore, elle ne communique pas le rapport complet de l’expertise sur pièces réalisée par le Docteur [S] le 24 décembre 2020. Les pièces communiquées par madame [K], à l’occasion du dépôt de sa requête puis à l’occasion de l’audience, permettent de constater que la commission de recours amiable a notifié à deux reprises une même décision à l’assurée, une première fois par courrier daté du 27 juillet 2021 et une seconde fois par courrier du 29 mars 2023. La commission indique statuer, lors de sa séance du 08 juillet 2021, sur la contestation de refus de prise en charge de la rechute alors même que madame [K] justifie avoir écrit deux fois à cette commission pour contester le refus de prise en charge des nouvelles lésions, le 06 janvier 2021 (et non 2020 comme indiqué à tort sur le courrier produit) puis le refus de prise en charge de la date de consolidation, le 20 janvier 2021. Dans ces motifs, elle répond toutefois à madame [K] qui reprochait à l’expert [S] de ne pas l’avoir examinée, alors même que la rechute n’avait, au moment de ces deux expertises, pas encore été déclarée. Cela étant, malgré les motifs totalement hors de propos au soutien de la confirmation de la décision de refus de prise en charge de la rechute, la caisse a fait procéder à une autre expertise technique, confiée au Docteur [M], qui a établi son rapport le 05 mai 2022. Suite à cette expertise, la caisse a notifié à madame [K] par courrier du 27 mai 20222 la confirmation de sa décision de refus de prise en charge. Celle-ci a saisi de nouveau la commission de recours amiable qui lui a adressé un copier coller de sa décision précédente, en la datant du 29 mars 2023. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu uniquement de statuer sur le refus de prise en charge de la rechute du 05 mars 2021. Ce recours est parfaitement recevable dès lors que la caisse a émis un refus de prise en charge de cette rechute, refus qui a été contesté ; qu’une expertise technique a été ordonnée, confirmant le refus de prise en charge ; que la commission de recours amiable a été saisie et qu’elle a rejeté le recours, quand bien même sa motivation serait hors sujet. Sur la rechute : Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs. La présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la Caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents de travail, les dépenses afférentes à ces lésions. Il résulte des dispositions de l’article L. 443-1 du Code de la Sécurité Sociale que la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Pôle social - N° RG 21/00926 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGHD Elle suppose un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant l’aggravation de son état, même temporairement, en relation directe et exclusive avec l’accident. Enfin, aux termes de l’article L. 141-2 du Code de la Sécurité Sociale, quand l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. Cette demande ne s’impose pas au juge qui ne l’ordonne que lorsque l’avis manque de clarté ou de précision. En l’espèce, le rapport complet du Docteur [N] est communiqué aux débats. Le médecin conseil de la caisse a également émis un avis d’ordre médical sur le dossier. L’expert a eu accès à l’ensemble des pièces médicales du dossier et il en résulte qu’alors que le certificat médical initial mentionnait uniquement des contusions multiples, madame [K] a fait procéder à des ajouts pour décrire plus précisément les lésions et leur latéralité. Il évoque également les expertises techniques du Docteur [S] qui fait état de la bénignité de l’accident du 09 mai 2019, du fait qu’il est indiqué le genou gauche et qu’il n’est fait mention du genou droit que quatre mois plus tard, concluant que les chondropathies fémora-tibiales internes, méniscose, chondropathie fémoro-patellaire sont sans aucun lien établi avec le fait accidentel du 09 mai 2019. Il a procédé à l’examen médical de l’assurée. Dans sa discussion, il indique : “contusions multiples au 09 mai 2019 dans les suites d’une chute de sa hauteur. Un certificat médical secondairement complété, avec une latéralisation gauche, puis droite, puis gauche, puis droite avec des corrections multiples dans les documents. Elle avait été consolidée, avec séquelle non indemnisable, par le médecin conseil le 25 octobre 2019, confirmé par expertise du Docteur [S] du 24 décembre 2020. Il n’y a d’évidence pas de fait constitutif d’une rechute au 05 mars 2021, la rechute en accident du travail exigeant un lieu direct et certain avec le fait accidentel. D’autant que l’évolution se fait au niveau de lésions arthrosiques préexistantes, évolutives, ayant leur génie évolutif propre, indépendamment (une contusion au demeurant incertaine du genou droit à en juger par les documents médicaux qui situent les contusions à gauche) de l’accident qui nous occupe. Il en est de même pour l’épaule droite avec des tendinopathies de la coiffe et également ayant un génie évolutif propre, indépendamment de tout contexte traumatique.” Il conclut qu’il n’y a pas de fait constitutif d’une rechute au 05 mars 2021 des conséquences de l’accident du travail du 09 mai 2019. Dans son recours, madame [K] communique un certificat médical de son médecin traitant et des compte-rendus de consultation datant de 2022. Si les médecins mentionnent l’apparition des douleurs à l’épaule droite et au genou droit dès le fait accidentel du 09 mai 2019, il doit être rappelé que le certificat médical initial mentionnait le genou gauche et que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la nouvelle lésion déclarée en septembre 2019 portant sur le genou droit. La rechute ne peut donc être acceptée au titre d’une lésion qui n’a jamais été prise en charge au titre de la législation professionnelle. Au surplus, l’expert [M] note que l’évolution des lésions arthrosiques au niveau du genou droit est en lien avec l’état antérieur de madame [K], indépendamment de son accident du travail. S’agissant de l’épaule droite, dès lors que le certificat médical du 18 septembre 2019 mentionnant les nouvelles lésions n’est pas communiqué, ni le rapport d’expertise du Docteur [S], le tribunal ne peut déterminer quelle lésion n’a pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle, le courrier de refus de prise en charge établi par la CPAM ne faisant état que d’une seule lésion, sans préciser laquelle. L’expert [N] note en tout état de cause que pour l’épaule droite également, l’évolution est en rapport avec son état antérieur. Dans ses observations figurant en pièce 11 de la caisse, le service médical de la caisse confirme que les lésions dont madame [K] fait état à l’appui de sa demande de rechute n’ont jamais été mises en lien avec son accident du travail du 09 mai 2019, rappelant que la bénignité du traumatisme initial résulte d’un examen clinique rassurant et de l’absence de réalisation d’examens complémentaires. Il confirme que les lésions au niveau de l’épaule et du genou sont des états indépendants de l’accident du travail, évoluant pour leur propre compte. Madame [K], qui sollicite la reconnaissance de la rechute en raison de pathologies continuant à affecter son genou droit et son épaule droite, n’apporte au tribunal aucun élément venant remettre en cause les conclusions claires et précises de l’expert. Les pièces médicales qu’elle communique ne permettent pas de faire le lien direct et exclusif entre ses lésions et l’accident du travail du 09 mai 2019. Sa demande de prise en charge de la rechute ne pourra qu’être rejetée sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise médicale. Succombant à l’instance, madame [K] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er février 2024 ; Déclare le recours de madame [P] [K] recevable mais mal fondé ; Déboute madame [P] [K] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée le 05 mars 2021 comme étant en lien avec l’accident du travail du 09 mai 2019 ; Condamne madame [P] [K] aux dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a étéarticle 455 du code de procédure civile.article L. 141-1 du code de la sécurité socialearticle L. 141-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L. 218-1 du code de larticle L. 141-2 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du Code de la Sécurité Socialearticle L. 443-1 du Code de la Sécurité Sociale que laarticle L.218-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 février 2024
Référence
65e22ff6b3791a0885c4f645
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