Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 février 2024
- ECLI
- 65e22ff7b3791a0885c4f65f
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 5 143 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01408 - N° PORTALIS DB22-W-B7G-RA74 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [P] [N] - CPAM DES YVELINES - Me Lola CHAYETTE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 01 FEVRIER 2024 N° RG 22/01408 - N° PORTALIS DB22-W2B7G-RA74 Code NAC : 88 E DEMANDEUR : [N] [P] [Adresse 1] [Localité 5] dispensé de comparution DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Lola CHAYETTE, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une date ultérieure, en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’Organisation judiciaire; Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024. Pôle social - N° RG 22/01408 - N° PORTALIS DB22-W-B7G-RA74 EXPOSE DU LITIGE Le docteur [O] [B], exerçant en qualité d’ophtalmologiste à [Localité 5], a établi une prescription médicale de transport datée du 13 septembre 2021, au bénéfice de monsieur [P] [N], né le 18 avril 1943, pour un aller-retour en date du 13 septembre 2021 en taxi conventionné, et ce, de son domicile situé [Adresse 1] à [Localité 5] à la Clinique de [3] située à [Localité 6]. Par courrier du 12 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou caisse) des Yvelines a notifié à monsieur [P] [N] un refus de prise en charge des frais de transport “aller” d’un montant de 51,43 euros au motif que l’aller avait été prescrit le jour-même alors que seule l’urgence avérée autorise une prescription médicale a posteriori. Par courrier daté du 18 février 2022, la caisse a confirmé le refus de prise en charge après avoir reçu les explications de l’assuré. Monsieur [P] [N] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines qui a rejeté son recours lors de sa séance du 06 octobre 2022. Par courrier expédié le 14 décembre 2022, monsieur [P] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision explicite de rejet. Aux termes de sa requête introductive d’instance, monsieur [N] indique que la prescription médicale a été établie par le docteur [O] [B] à l’issue d’une consultation en date du 06 septembre 2021 mais datée au 13 septembre 2021 puisqu’il s’agissait du jour où il devait subir une intervention chirurgicale à la clinique de [3] dans le [Localité 6]. A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2023. Par courriel en date du 12 décembre 2023, monsieur [P] [N] a prévenu qu’il n’était pas en capacité de se présenter à l’audience du 14 décembre 2023, pour des raisons de santé. Ce message a été interprété comme une demande de dispense de comparution. A l’audience, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. Monsieur [P] [N], ni comparant ni représenté, est dispensé de comparution. En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, reprend oralement les termes de ses conclusions et sollicite du tribunal de dire bien-fondée la décision de refus de prise en charge des frais de transport effectué par taxi le 13 septembre 2021 de son domicile à la Clinique de [3] et de débouter le demandeur de ses demandes. A l’appui de sa prétention, la caisse fait valoir que la prescription médicale du transport “aller” a été établie le jour même de la prestation, soit postérieurement au transport, sans que celui-ci ne revête un caractère d’urgence. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024 par mise à disposition au greffe. Pôle social - N° RG 22/01408 - N° PORTALIS DB22-W-B7G-RA74 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la dispense de comparution du demandeur : Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de procédure civile que “ (...) Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”. En l'espèce, aux termes de sa requête introductive d’instance, monsieur [P] [N] a exposé l’ensemble de ses moyens dans le litige l’opposant à la caisse des Yvelines. La caisse en a eu connaissance et a adressé ses conclusions au demandeur par courrier du 1er décembre 2023. Dans ces conditions, le principe du contradictoire étant respecté, il y a lieu de statuer, monsieur [N] étant dispensé de comparution et le jugement étant contradictoire. Sur la prise en charge des frais de transport : A titre liminaire, il convient de préciser que la caisse des Yvelines a refusé la prise en charge du transport “aller” (domicile/clinique) et que le transport “retour” a bien été pris en charge. Selon les dispositions de l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale : “ Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant-droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée (...)”. Selon les dispositions de l’article R. 322-10-2 du même code : “La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L 322-5. En cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.” De jurisprudence constante, la Cour de cassation précise que les prescription médicales établies par l’établissemement de soins le jour même des prestations de transport, après le transport “aller” et avant le transport “retour”, constituent des prescriptions a posteriori ne donnant pas lieu à remboursement, sauf urgence (2ème Civ. 07 novembre 2019 n°18-21715 ; 2ème Civ. 11 juillet 2019 n°18-18875). A l’appui de sa décision de refus, la caisse a fait valoir que la prescription médicale pour le transport “aller” (domicile/Clinique) avait été établie le jour même dudit transport, de sorte qu’elle était nécessairement postérieure au transport. En réponse, et à l’appui de son recours, monsieur [P] [N] conteste que le transport aurait été réalisé avant la prescription. Il ressort des pièces versées aux débats que le docteur [B] est à l’origine de la prescription établie le 13 septembre 2021 pour le transport “aller”. Il s’agit d’un médecin ophtalmologiste à [Localité 5], ville dans laquelle réside l’assuré monsieur [N]. Dans sa requête, monsieur [P] [N] soulignait qu’il avait été reçu en consultation par le docteur [B] le 06 septembre 2021 mais que celui-ci a daté la prescription médicale de transport au 13 septembre 2021 pour “simplifier et éviter la paperasse”, comme il l’indiquait dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable daté du 07 avril 2022. Il a d’ailleurs communiqué à la caisse une prescription, rectificative, datée du 06 septembre 2021, du docteur [B] [S], également opthalmologiste dans le même cabinet situé à [Localité 5]. Le fait que le taxi soit venu chercher monsieur [N] à son domicile à 6h38 confirme la chronologie décrite par monsieur [N] et la caisse était en mesure de vérifier qu’il avait effectivement consulté le docteur [B] le 06 septembre 2021. Le transport devait se faire entre le domicile de monsieur [N], situé à [Localité 5] et la Clinique de [3], située à [Localité 4]. Il y a lieu de relever que le principe posé par les dispositions susvisées du code de la sécurité sociale et par la jurisprudence constante de la Cour de cassation ne sont applicables que lorsque l’établissement de soins est à l’origine de la prescription établie le jour même du transport “aller” et non lorsqu’elle est dressée par le praticien exerçant dans la ville du domicile de l’assuré. En l’espèce, il résulte de ces développements que l’assuré a nécessairement consulté le docteur [B] antérieurement au transport “aller” effectué de 06 heures 38 à 07 heures 20 le 13 septembre 2021, de sorte que la prescription a bien été établie avant le transport. Par conséquent, la décision de la caisse en date du 12 janvier 2022 n’était pas fondée et la caisse sera tenue de prendre en charge les frais de transport d’un montant de 51,43 euros. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CPAM des Yvelines, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er février 2024 : Dit mal fondé le refus de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 12 janvier 2022 de prise en charge du transport “aller” de monsieur [P] [N] réalisé le 13 septembre 2021 ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à prendre en charge les frais de transport de monsieur [P] [N] d’un montant de 51,43 euros ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens. Dit que le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La greffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L.218-1 du code de larticle L. 218-1 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 février 2024
Référence
65e22ff7b3791a0885c4f65f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA