Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 février 2024
- ECLI
- 65e22ff8b3791a0885c4f682
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00413 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHJG Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - CPAM DU VAL D’OISE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Anne-Laure DENIZE - Me Lola CHAYETTE - Société [4] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 01 FEVRIER 2024 N° RG 23/00413 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHJG Code NAC : 89E DEMANDEUR : Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024. Pôle social - N° RG 23/00413 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHJG FAITS ET PROCÉDURE Vu le recours formé le 31 mars 2023 par la société [4] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM du Val d'Oise, commission qu’elle avait saisie pour contester la décision du 19 octobre 2022 de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 6 décembre 2021 par Monsieur [K] [P] [V] : tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche; A l’audience du 14 décembre 2023 à laquelle l’affaire a été fixée après deux appels en mise en état, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. La société [4], représentée par son conseil, se réfère à sa requête introductive d'instance demandant au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du Val d'Oise de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 6 décembre 2021 de Monsieur [K] [P] [V] et de débouter la CPAM du Val d'Oise de l'ensemble de ses demandes. La CPAM du Val d'Oise représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [K] [P] [V] opposable à la société [4], de débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 1er février 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale : Le 17 juin 2022, Monsieur [K] [P] [V] a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie : « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » sur la base d'un certificat médical initial du 10 mai 2022 faisant état de : « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de l'épaule gauche objectivée par IRM » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 9 septembre 2022. Par courrier du 11 juillet 2022, la CPAM du Val d'Oise a informé la société [4] de la réception le 24 juin 2022 d'un dossier complet de maladie professionnelle de Monsieur [K] [P] [V] comportant la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical indiquant tendinopathie chronique de l'épaule gauche et l'informant d'un calendrier de procédure. Par courrier du 19 octobre 2022, la CPAM du Val d'Oise a informé la société [4] de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite dans le tableau numéro 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Sur le moyen tiré du non respect par la caisse de son obligation d’information : La société [4] reproche à la CPAM du Val d'Oise de pas avoir répondu à son courrier du 25 juillet 2022, la privant ainsi de la consultation du dossier préalablement à la décision de reconnaissance sur le caractère professionnel de la maladie. Pôle social - N° RG 23/00413 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHJG Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, applicable à l'espèce : I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Il résulte du texte précité que la caisse qui doit statuer dans le délai de cent vingt jours francs lorsqu'elle engagé des investigations, a pour seule obligation d'informer l'employeur des délais et dates applicables à l'envoi de questionnaire, de réponse par l'employeur, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier et la formulation d'éventuelles observations. Ainsi, la caisse qui procède à cette communication au début de la période visée au texte précité satisfait à ces obligations dès lors qu'elle respecte le calendrier annoncé. En l'espèce, la CPAM du Val d'Oise a informé la société [4] par courrier du 11 juillet 2022 , recommandé avec avis de réception, réceptionné le 13 juillet 2022, que le dossier de demande de reconnaissance maladie professionnelle de Monsieur [K] [P] [V] était complet à la date du 24 juin 2022. Pôle social - N° RG 23/00413 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHJG Elle lui a demandé de compléter, sous 30 jours, un questionnaire à sa disposition sur le site https ://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Elle l’a informée qu'elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 3 octobre 2022 au 14 octobre 2022, directement en ligne sur le même site Internet et que, au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision qui devrait intervenir au plus tard le 24 octobre 2022 ; que ce courrier mentionnait : « je ne peux pas me connecter au site « questionnaire-risquepro.ameli.fr » ! Je me rends au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l'attente, je prends rendez-vous en appelant le 36 79 ». La CPAM du Val d'Oise a respecté les indications données dans le cadre de la lettre du 11 juillet 2022 et a fortiori les dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir satisfait à ses obligations. Par lettre du 25 juillet 2022, la société [4], a informé la CPAM du Val d'Oise, répondant à son courrier du 11 juillet 2022, de l'incompatibilité du mode de fonctionnement du site « questionnaire-risques pro » avec son organisation et en conséquence de l'impossibilité d'en bénéficier, lui demandant de communiquer le questionnaire par voie postale. Selon les conditions générales d'utilisation de ce téléservice, à la suite du courrier d'information sur le calendrier de procédure, la caisse adresse à l'employeur un courrier simple afin de lui communiquer un code de « déblocage » permettant la création du compte questionnaire risques professionnels (QRP) et devant arriver une semaine après réception du premier. À défaut de réception de ce courrier, l'employeur peut solliciter la communication du code de déblocage en contactant le 3679 pour demander la réception d'un nouveau code de déblocage par mail. Toutefois l'employeur n'est pas obligé d'ouvrir un compte QRP et d'accepter de participer à l'instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu'il n'accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d'information prévue par les articles R. 441-6 à R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R. 461-9 à R. 461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment celle de permettre à l'employeur de consulter le dossier au terme de la procédure. Ainsi, l'employeur qui ne souhaite pas créer un compte QRP peut bénéficier d'un questionnaire « papier » à retourner ensuite rempli par courrier postal à la caisse. Lors de la phase de consultation du dossier, l'employeur se rendra directement au point d'accueil de la caisse ou contactera la plate-forme téléphonique au 3679 pour fixer un rendez-vous afin de pouvoir consulter le dossier dans le point d'accueil de la CPAM dont l'un des agents pourra ce connecter afin d'accéder au dossier dématérialisé et permettre ainsi à l'entreprise de consulter et d'en faire une copie si elle le souhaite. L'employeur devra faire ses commentaires éventuels sous format papier et les adresser à la caisse avant l'expiration du délai de 10 jours francs. En l’espèce, il résulte clairement de son courrier du 25 juillet 2022 adressé à la CPAM du Val d'Oise que la société [4] s'est opposée à l'utilisation de ce téléservice, ce dont il résulte implicitement, mais nécessairement qu'elle n'a pas créé de compte QRP lui permettant d'accéder en ligne audit questionnaire, étant rappelé que la création d'un tel compte n'est aucunement obligatoire, de sorte que la CPAM du Val d'Oise était tenue à toutes les obligations d'information prévue par les articles R. 461-9 à R. 461-10 du code de la sécurité sociale, et notamment de lui envoyer un « questionnaire papier » par voie postale. Force de constater en l'espèce que la CPAM du Val d'Oise a respecté ses obligations en adressant le 16 août 2022 par voie postale un questionnaire à la société [4] qui l'a complété et ensuite retourné à la caisse. Par la suite, il appartenait à la société [4] de se rendre directement au point d'accueil de la caisse ou de contacter la plate-forme téléphonique au 3679 pour fixer un rendez-vous afin de pouvoir consulter le dossier dans le point d'accueil de la CPAM pour, avec l'aide d'un agent, accéder au dossier dématérialisé et le consulter, voire d'en faire une copie, et faire ses commentaires éventuels sous format papier et les adresser à la caisse dans le délai de 10 jours. Pôle social - N° RG 23/00413 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHJG La société ne justifie pas avoir vainement contacté par téléphone la CPAM du Val d'Oise au numéro dédié 3679. Il lui appartenait, dans le silence de la caisse, de se présenter dans les locaux de l'agence pour consulter le dossier dans les délais indiqués par le courrier du 11 juillet 2022. Elle ne justifie nullement s'être vainement déplacée pour consulter le dossier et en avoir été empêchée par la caisse. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la CPAM du Val d'Oise a manqué à son obligation d'information. En conséquence, la société [4] qui a été régulièrement informée par la CPAM du Val d'Oise, ainsi qu'elle le reconnaît, du calendrier de procédure par courrier du 11 juillet 2022, ne saurait de bonne foi se plaindre d'un manquement de la CPAM du Val d'Oise à ses obligations. Ce moyen est donc inopérant. Sur les moyens relatifs à la date de la maladie : La société [4] fait valoir trois moyens, qui d'ailleurs se recoupent, estimant que la CPAM du Val d'Oise n'a pas respecté son obligation de procéder à une nouvelle information en raison d'une modification de la date de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [P] [V] déclarée le 6 décembre 2021 alors que le courrier du 11 juillet 2022 fait référence à une maladie du 10 mai 2022. Elle estime également que la CPAM du Val d'Oise n'a pas respecté son obligation d'information en l'absence de communication du certificat médical initial du 6 décembre 2021 lui ayant permis de fixer la date de première constatation médicale et de dater la maladie. Elle fait enfin valoir l'absence de preuve de la réunion des conditions du tableau, dès lors qu'elle n'a été destinataire d'aucun certificat médical portant la date du 6 décembre 2021, ignorant si la maladie dont la CPAM du Val d'Oise a reconnu le caractère professionnel a bien été objectivée par une IRM, ayant été privée de la possibilité de consulter le dossier et de pouvoir formuler des observations préalablement à la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 6 décembre 2021. Par courriers du 11 juillet 2022, la CPAM du Val d'Oise a informé la société [4] de la réception d'un dossier complet de maladie professionnelle : déclaration de maladie professionnelle et certificat médical initial du 10 mai 2022, cette lettre comportant une date de maladie professionnelle du 10 mai 2022. La lettre de notification de la prise en charge de la maladie professionnelle comporte une date de maladie professionnelle du 6 décembre 2021. Cette date du 6 décembre 2021, loin d'être la date d'établissement d'un certificat médical, ni ne constituant une modification de la date de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] [P] [V], correspond en réalité à la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil de la caisse dans sa concertation médico–administrative maladie, et ce, au vu de l' « l'I.R.M. du 2 juin 2022 de l'épaule gauche réalisée par le Docteur [T] et le Docteur [S] ». Cette concertation fait partie intégrante des pièces constitutives du dossier mis à disposition de la société [4] par la CPAM du Val d'Oise dans les conditions indiquées par lettre du 11 juillet 2022, mais que celle-ci s'est privée elle-même de la possibilité de consulter, ainsi qu'il a été démontré plus haut. Si l'instruction de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [P] [V] est intervenue dans un premier temps sous le numéro de 120510754 compte tenu de la date à laquelle le certificat médical initial avait été établi soit le 10 mai 2022 et si, dans un second temps, la prise en charge été notifiée sous le numéro 211206750 pour tenir compte de la date de première constatation fixée par le médecin-conseil au 6 décembre 2021, il s'agit d'une simple mesure de classement administratif sans aucune incidence sur le respect du contradictoire et découlant de la loi numéro 2017-1836 du 30 décembre 2017 ayant modifié le point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles qui est désormais la date de première constatation médicale de la maladie et non plus la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical initial du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle. Pour répondre précisément à la société [4], l'I.R.M. du 2 juin 2022 qui correspond à l'examen complémentaire prévu par le tableau 57 et qui a permis au médecin-conseil à la fois d'objectiver la maladie et de déterminer la date de première constatation médicale est une composante essentielle de la définition de la maladie professionnelle du tableau n° 57 et constitue également un élément du diagnostic, qui ne peut être examiné que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication, sauf à ne prendre connaissance que du seul avis du médecin conseil de la caisse sur la concertation médico-administrative maladie faisant référence à une « I.R.M. du 2 juin 2022 » sans pouvoir exiger d'en connaître la teneur, dès lors qu'il n'existe aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin-conseil à partir du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès et au terme duquel il a retenu que la maladie déclarée relevait du tableau n° 57. L'avis favorable du médecin-conseil à la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [K] [P] [V] étant ainsi fondé sur un élément médical extrinsèque, la maladie au titre de laquelle l'instruction du dossier a été conduite correspond bien à celle qui a été mentionnée sur la déclaration de maladie professionnelle et sur le certificat établis par le médecin traitant. En conséquence, ces trois moyens soulevés par la société [4] sont inopérants. Au regard de ces développements, la société [4] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et la décision de prise en charge de la CPAM du Val d’Oise du 19 octobre 2022 de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] [P] [V] lui sera déclarée opposable. Sur les demandes accessoires : La société [4] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Au regard du sens de la présente décision, la société [4] sera condamnée à payer à la CPAM du Val d’Oise la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 1er février 2024 : Déboute la société [4] de son recours ; Déclare opposable à la société [4] la décision de la CPAM du Val d’Oise du 19 octobre 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] [P] [V] :tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ; Condamne la société [4] à payer à la CPAM du Val d’Oise la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [4] aux dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article L. 218-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article L.218-1 du code de larticle 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 février 2024
Référence
65e22ff8b3791a0885c4f682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA