Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 février 2024
- ECLI
- 65e22ff9b3791a0885c4f68d
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01148 N° PORTALIS DB22-W-B7G-Q4MF Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Sté [3] - CPAM DE [Localité 5] - Me Isabelle RAFEL Me Lola CHAYETTE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 01 FEVRIER 2024 N° RG 22/01148 N° PORTALIS DB22-W-B7G-Q4MF Code NAC : 89E DEMANDEUR : SAS [3] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE, subsituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DE [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024. Pôle social - N° RG 22/01148 N° PORTALIS DB22-W-B7G-Q4MF FAITS ET PROCÉDURE Vu le recours formé le 5 octobre 2022 par la société [3] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 4] de sa contestation de la décision de la caisse en date du 11 avril 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par son salarié Monsieur [P] [R] ; Vu les conclusions déposées par la société [3] demandant au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 11 avril 2022 au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Monsieur [P] [R] en raison de l'absence de preuve rapportée par la CPAM de [Localité 4] du fait que Monsieur [P] [R] effectuait de manière habituelle des travaux tels que limitativement listés ; Vu les conclusions déposées par la CPAM de [Localité 4] demandant au tribunal de constater le respect des dispositions légales et de dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « canal carpien droit » du 3 septembre 2021 présentée par Monsieur [P] [R] ; A l’audience du 14 décembre 2023 à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs appels en mise en état puis renvois en audience de plaidoirie, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. Les parties, représentées par leur conseil, développent oralement les conclusions susvisées et l’affaire est mise en délibéré au 1er février 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [P] [R] a travaillé en qualité de maçon depuis le 1er avril 2009 au sein de la société [3]. Le 13 décembre 2021, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 26 novembre 2021 faisant état de : « canal carpien droit ». Après enquête, c’est-à-dire, envoi de questionnaires tant à l'assuré qu'à l'employeur, avis du médecin-conseil sur les conditions médicales réglementaires du tableau, et appréciation sur l'exposition au risque, le respect du délai de prise en charge et le respect de la liste limitative des travaux, la CPAM de [Localité 4] a informé la société [3] par courrier du 11 avril 2022 de sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 3 septembre 2021 présentée par Monsieur [P] [R]. La société [3] sollicite l'inopposabilité de cette décision dans la mesure où la preuve ne serait pas rapportée par la CPAM de [Localité 4] de l'exécution « de façon habituelle » par Monsieur [P] [R] des travaux limitativement listés par le tableau 57 C de maladies professionnelles. Elle conteste le fait que la pathologie déclarée puisse trouver sa cause directe dans le travail habituel de Monsieur [P] [R] et la conformité à la liste du tableau des travaux effectués par son salarié. Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d'origine professionnelle. Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (Civ. 2e, 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005). Le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (Civ. 2e, 21 janvier 2010, n° 09-12.060). Pôle social - N° RG 22/01148 N° PORTALIS DB22-W-B7G-Q4MF Lorsque les conditions du tableau sont réunies, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, il est constant que la pathologie en litige déclarée par Monsieur [P] [R] et prise en charge par la CPAM de [Localité 4] au titre de la législation professionnelle, à savoir : « syndrome du canal carpien droit » figure au tableau numéro 57 C des maladies professionnelles. Ce tableau prévoit notamment les travaux susceptibles de provoquer cette maladie qui sont ceux « comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main », cette liste étant limitative. C’est cette seule condition, tenant à la nature des travaux travaux exposant au risque, qui est discutée par la société [3]. Dans le questionnaire « assuré maladie professionnelle » relatif au canal carpien droit, Monsieur [P] [R] indique qu'il occupe le poste de maçon. Il précise, quant à la description de son poste de travail : « montage du moule avec utilisation de la boulonneuse ; portage des vibreurs ; mettre le béton dans la machine ; si le mur s'effondre utilisation d'une pelle pour ramasser le béton ; parfois j'utilise le marteau-piqueur ; découpage de ferraille-béton ; parfois si le béton reste coincé dans le bac de la machine je pousse le béton avec une pelle les bras levés tout en évitant de me faire prendre la pelle par la machine ; utilisation de la pelle tout au long de la journée ; parfois vissage des boulons de montage du moule et de la machine ». Pour le montage du moule il décrit ainsi sa tâche : « montage du moule à la machine, serrage des boulons manuellement ou avec la boulonneuse, puis pose des vibreurs dans le moule ». Durant cette tâche, il effectue tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d'objets, des pressions prolongées du talon de la main, comportant des mouvements avec appui du poignet des mouvements répétés de flexion/extension du poignet et ce, pendant quatre heures par jour. S'agissant du ramassage du béton, il l'effectue à l'aide d'une pelle de chantier manuelle au passage de la machine puis nettoyage et évacuation du béton à chaque fin de journée et ce, avec les mêmes mouvements que précédemment et pendant cinq heures par jour. Il utilise un marteau-piqueur pour percer le sol pour poser le fil de direction de la machine, piquer le béton, pression exercée par les mains sur les poignées du marteau-piqueur et ce, avec les mêmes mouvements que précédemment et pendant 1h30 par jour. Dans le questionnaire « employeur maladie professionnelle », la société [3] reconnaît que son salarié exerce l'emploi de maçon et qu’il effectue diverses tâches de maçonnerie, la finition d'ouvrages en béton extrudé, l'utilisation de petit outillage à main type cruelle afin de parfaire l'état de surface d'installation de grilles. S'agissant de l'utilisation d'une truelle pour maçonner un ouvrage en béton, elle indique qu’il effectue des mouvements comportant de nombreuse saisies manuelles et/ou manipulation d'objets et ce pendant 3h30 par semaine. Elle ne mentionne pas davantage de travaux. La société [3] reconnaît ainsi dans son rapport que Monsieur [P] [R] effectuait des travaux de maçonnerie et de finition, lesquels, au regard de leur description faite tant par elle-même que par le salarié impliquait à tout le moins des mouvements répétés d'extension du poignet ou de préhension de la main ne serait-ce que pour saisir et manier le matériel et les produits mis à disposition. Il importe peu que les mouvements d'extension ou de préhension accomplis par Monsieur [P] [R] n'aient pas eu un caractère continu ou permanent, aucune durée minimale d'exposition au risque n'étant en effet exigée. Il suffit qu'ils aient été effectués de manière habituelle et répétée, ce qui était le cas au regard des conditions de travail de Monsieur [P] [R] occupant, aux dires-mêmes de l'employeur, un poste de maçon. La condition tenant aux travaux étant ainsi remplie, force est de constater que la présomption précitée s'applique. La société [3] ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la décision de prise en charge de la pathologie présentée par Monsieur [P] [R] au titre de la législation professionnelle lui est opposable et elle sera déboutée de son recours. Succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 1er février 2024 : Déboute la société [3] de son recours ; Déclare opposable à la société [3] la décision de la CPAM de [Localité 4] du 11 avril 2022 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « canal carpien droit » déclarée par Monsieur [P] [R] le 3 septembre 2021 ; Condamne la société [3] aux dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision La greffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 février 2024
Référence
65e22ff9b3791a0885c4f68d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA