Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 février 2024
- ECLI
- 65e22ffab3791a0885c4f69e
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 86 974 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01210 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5MU Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - CARPIMKO Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Thibaud VIDAL - Me Sarah PAPOULAR - Mme [V] [X] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 01 FEVRIER 2024 N° RG 22/01210 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5MU Code NAC : 88B DEMANDEUR : Mme [V] [X] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DÉFENDEUR : CARPIMKO [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sarah PAPOULAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024. Pôle social - N° RG 22/01210 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5MU EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 18 octobre 2022, madame [V] [X], par le biais de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et Orthopédistes (CARPIMKO) qu’elle avait saisie par courrier du 24 mai 2022 pour contester la mise en demeure de la caisse en date du 29 mars 2022, émise pour avoir paiement de la somme de 33.869,74 euros. À la réception de l’avis de recours adressé par le greffe, la CARPIMKO a adressé au tribunal, par courrier du 31 octobre 2022, au visa de l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, la photocopie d’une contrainte, le double de la mise en demeure ayant servi de base à l’émission de la contrainte et son accusé de réception. Le greffe a alors procédé à une modification de l’identité des parties en demande et en défense ainsi que de l’objet du litige, indiquant que le demandeur était la CARPIMKO, le défendeur madame [X] et l’objet une opposition à contrainte du 29 mars 2022. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2023 et l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour sa mise en état. À l’audience du 14 décembre 2023, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. Le tribunal souligne à titre liminaire que l’objet du litige est bien une contestation de la mise en demeure du 29 mars 2022 et qu’il n’y a pas eu d’opposition à la contrainte émise au visa de cette mise en demeure le 03 août 2022, signifiée le 13 septembre 2022. Il en déduit que madame [V] [X] a la qualité de demandeur et la CARPIMKO la qualité de défendeur. Les parties représentées par leurs conseils respectifs confirment ces observations et s’en rapportent oralement à leurs écritures. Madame [V] [X] demande au tribunal de juger que la mise en demeure du 29 mars 2022 est entachée de nullité pour défaut de motivation, en conséquence, de l’annuler et d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Elle sollicite la condamnation de la CARPIMKO à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Elle fait valoir que son action est parfaitement recevable dans la mesure où elle a contesté la mise en demeure litigieuse en saisissant la commission de recours amiable qui ne lui a pas répondu. Elle soutient que la mise en demeure est irrégulière en ce qu’elle ne lui permet pas de connaître l’étendue de son obligation. Elle soulignet qu’elle a fait l’objet de plusieurs saisies attribution à tiers détenteur avant de recevoir cette mise en demeure, rappelle les termes du jugement du juge de l’exécution du 14 avril 2023, et fait état de l’imprécision et de l’incohérence des sommes réclamées par la CARPIMKO qui ne lui permettent pas de s’assurer de la réalité de sa créance. Elle ajoute qu’il n’est donné aucune précision sur le mode de calcul des majorations de retard. En défense, la CARPIMKO demande au tribunal de juger le recours de madame [V] [X] irrecevable et en tout état de cause, de débouter madame [V] [X] de son recours, de valider la mise en demeure du 29 mars 2022 ainsi que la contrainte du 03 août 2022 relative aux cotisations 2019, 2020 et 2021. Elle fait valoir que dès lors que madame [V] [X] n’a pas formé opposition à la contrainte qui a suivi la mise en demeure objet du litige, elle n’est plus recevable à contester les sommes objets de la mise en demeure du 29 mars 2022. Sur le fond, elle soutient que la mise en demeure lui permet de connaître en détail l’étendue de ses obligations, qu’elle est précise et cohérente, et qu’elle ne se confond pas avec la somme objet du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire le 14 avril 2023. Elle ajoute que la contrainte, émise au visa de cette mise en demeure, n’a pas été frappée d’opposition dans le délai de 15 jours imparti et qu’il y a dès lors lieu de la valider. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur l’objet du litige et la recevabilité du recours : Il convient de rappeler, comme indiqué dans l’exposé du litige et rappelé à l’audience sans susciter de contestation de la part des parties représentées, que l’objet de litige est une contestation de la mise en demeure du 29 mars 2022. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la CARPIMKO souligne qu’après avoir saisi la commission de recours amiable pour contester la mise en demeure du 29 mars 2022, madame [X] n’a pas formé opposition à la contrainte émise au visa de cette mise en demeure. La CARPIMKO a communiqué en pièce n°5 cette contrainte ainsi que son acte de signification par commissaire de justice. Elle est datée du 03 août 2022 et a été signifiée le 13 septembre 2022, par dépôt de l’acte à l’étude. Elle vise effectivement la mise en demeure du 29 mars 2022. Cela signifie que lorsque, le 21 octobre 2022, madame [X] a saisi le tribunal pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qu’elle avait saisie pour contester la mise en demeure du 29 mars 2022, la contrainte avait déjà été émise et signifiée. Madame [X] n'avait pas formé opposition à cette contrainte qui avait donc acquis tous les effets d'un jugement. Elle n’avait donc plus d'intérêt à agir lorsqu'elle a saisi le tribunal pour contester la validité de la mise en demeure puisque la contrainte constituait alors déjà un titre exécutoire qui ne pouvait plus être remis en cause. Par conséquent, son recours sera déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Sur la demande de validation de la mise en demeure et de la contrainte : La CARPIMKO sollicite en tout état de cause la validation de la mise en demeure et de la contrainte. Toutefois, le recours de madame [X] étant irrecevable, la CARPIMKO, partie défenderesse, ne peut formuler aucune demande reconventionnelle. Il sera uniquement constaté qu’à défaut d’opposition formée dans le délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte, celle-ci a d’ores et déjà acquis tous les effets d’un jugement. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [X] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Au vu du sens de la présente décision, madame [X] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 1er février 2024 ; Déclare le recours de madame [V] [X] devant le tribunal irrecevable ; Constate que la contrainte émise le 03 août 2022 et signifiée à la requête de la CARPIMKO le 13 septembre 2022 pour avoir paiement de la somme de 33.869,74 euros a acquis tous les effets d’un jugement ; Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne madame [V] [X] aux dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article L. 218-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 février 2024
Référence
65e22ffab3791a0885c4f69e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA