Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 février 2024
- ECLI
- 65e22ffab3791a0885c4f6a1
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 48 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01053 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3BI Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [5] - CPAM DES YVELINES - Me Lola CHAYETTE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 01 FEVRIER 2024 N° RG 22/01053 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3BI Code NAC : 88D DEMANDEUR : Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [W] [O] munie d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024. Pôle social - N° RG 22/01053 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3BI EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 04 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a notifié une créance d’un montant de 480 euros à la société S.A.S [5], correspondant au règlement du lot n°021 en date du 26 mai 2021 pour le patient monsieur [I] [L], faute pour celle-ci d’avoir transmis les pièces justificatives dans le délai imparti. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 23 juin 2022. Par lettre recommandée avec avis réception expédiée le 10 septembre 2022, la société S.A.S [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. A défaut de conciliation possible et après un ultime renvoi pour conclusions de la caisse, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2023, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. Lors de l’audience, la société S.A.S [5], représentée par sa présidente munie d’un pouvoir spécial, reprend les termes de sa requête introductive d’instance, sollicitant du tribunal d’annuler la créance et de condamner la caisse au remboursement de la somme. A l’appui de son recours, elle ne conteste pas avoir transmis à la caisse les pièces justificatives hors délais. Néanmoins, au vu du contexte exceptionnel de l’époque, à la fois du fait de la crise sanitaire (épidémie de Covid-19) et du fait de la création de la société, celle-ci sollicite l’indulgence du tribunal. Elle ajoute qu’elle rencontre régulièrement cette difficulté avec la caisse des Yvelines et que dans le présent litige, les pièces ont bien été reçues. En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions, sollicitant du tribunal de : - dire bien fondé la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n°2209133511 d’un montant de 480 euros ; - constater que cette créance est soldée à ce jour ; - débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions. La caisse expose que la société S.A.S [5] n’a pas transmis dans le délai de 8 jours les pièces justificatives permettant de prouver le bien-fondé du remboursement perçu, malgré un courriel de relance adressé le 21 juin 2021. Elle souligne que la société reconnaît le retard aux termes de sa requête introductive d’instance et que la créance litigieuse a été soldée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale dispose que “ L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) En cas de transmission électronique, si le professionnel, l'organisme ou l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie est responsable d'un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l'alinéa précédent ou s'il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l'organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.”. L'article R.161-47 du code de la sécurité sociale précise que “I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de d'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies : Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un document sur support papier. 1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est fixé au 10° et au 11° de l'article R.161-42 et qui est fixé à : a) trois jours ouvrés en cas de paiement direct à l'assuré ; b) huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais (...).”. Ainsi, les dispositions du code de la sécurité sociale autorisent la caisse qui a remboursé les prestations après réception des documents électroniques à demander au prestataire de lui reverser ces prestations si les documents papier ne lui sont pas transmis dans les délais. L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale fise les règles de recouvrement de l’indu par la caisse, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation. En l’espèce, il est constant que la société a télétransmis à la CPAM des Yvelines le lot n°021 - facture n°F300000074 d’un montant de 480 euros. Après avoir réglé la société le 26 mai 2021, la CPAM des Yvelines a constaté ne pas avoir reçu dans le délai requis les pièces justificatives et a notifié sa créance, d’un même montant, à la société S.A.S [5]. La société S.A.S [5], qui admet avoir envoyé en retard les justificatifs, en dehors du délai de 8 jours qui lui était imparti, sollicite l’indulgence du tribunal et l’annulation de sa créance. Or, il lui appartenait d’adresser à la caisse dans les délais prescrits les documents justificatifs, le code de la sécurité sociale ne prévoyant aucune exception ou prolongation possible. L’indu notifié par la caisse était donc justifié. Le recours ne pourra qu’être rejeté, le tribunal qui n’a vocation qu’à vérifier que la réglementation a été correctement appliquée par la caisse n’ayant pas les pouvoirs de remettre une dette de sécurité sociale. Il convient de rappeler que la créance est soldée. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société S.A.S [5], partie succombante, sera tenue aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er février 2024 : Dit bien fondée la créance notifiée le 04 septembre 2021 ; Rappelle que la créance est soldée ; Déboute la société S.A.S [5] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne la société S.A.S [5] aux dépens. Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 février 2024
Référence
65e22ffab3791a0885c4f6a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA