Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 février 2024
- ECLI
- 65e22ffbb3791a0885c4f6b0
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01394 - N° Portalis DB22-W-B7G-RA2S Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [N] [P] - Société [7] - CPAM DES YVELINES - Me Guillaume COUSIN - Me Marion PLANES - Me Lola CHAYETTE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 01 FEVRIER 2024 N° RG 22/01394 - N° Portalis DB22-W-B7G-RA2S Code NAC : 89B DEMANDEUR : M. [N] [P] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion PLANES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : Société [7] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, non comparant PARTIE INTERVENANTE: CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024. Pôle social - N° RG 22/01394 - N° Portalis DB22-W-B7G-RA2S FAITS ET PROCÉDURE Vu le recours formé le 12 décembre 2022 par Monsieur [N] [P] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines du 20 octobre 2022 ayant rejeté sa contestation de la décision de la caisse lui refusant le bénéfice de la législation sur les accidents du travail pour un accident dont il aurait été victime le 11 mai 2022 et sollicitant in fine la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7] ; Vu les conclusions déposées par Monsieur [N] [P] demandant au tribunal de lui donner acte de que dans le cadre de la présente instance il se désiste de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; de dire et juger, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu'il a été victime d'un accident du travail le 11 mai 2022 et qu'il doit bénéficier de la législation relative aux risques professionnels ; de renvoyer en conséquence devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits et de condamner la CPAM des Yvelines à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées par la CPAM des Yvelines demandant au tribunal de constater que Monsieur [N] [P] se désiste de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; de dire bien fondée sa décision de refus de prise en charge de l'accident de travail déclaré par Monsieur [N] [P] ; de constater l'absence de caractère professionnel de l'accident de travail dont a été victime Monsieur [N] [P] le 11 mai 2022 et de débouter ce dernier de sa demande en paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de toutes ses demandes subséquentes ; À l’audience du 09 novembre 2023, à laquelle l’affaire a été retenue après trois appels en mise en état, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. La société [7] n’est ni comparante, ni représentée, elle n’a jamais conclu avant le désistement du demandeur de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Monsieur [N] [P] et la CPAM des Yvelines développent oralement leurs conclusions et l’affaire est mise en délibéré au 1er février 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement relatif à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable : L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l’espèce, il y a lieu de constater que le désistement de monsieur [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], avant toute défense au fond de sa part, est parfait. Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail : Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci et que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique. Il n'est pas nécessaire que ledit événement revête un caractère anormal ou relève d'un comportement fautif, notamment de l'employeur, pour pouvoir constituer un accident du travail. Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité instituée par ce texte, le salarié, quelle que soit sa bonne foi et même en l'absence de réserves de l'employeur, doit apporter la preuve des circonstances de temps et de lieu de l’accident, de l'existence d'une lésion, de la survenance d'un accident, d'un lien entre l'accident et le travail et d'un lien entre la lésion et l'accident, à charge pour celui qui en conteste la matérialité et entend ainsi renverser la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 411-1, de rapporter la preuve de la soustraction volontaire du salarié à l’autorité de l’employeur ou de l’origine totalement étrangère au travail de la lésion dont la victime est atteinte. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. Il lui appartient d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 12 mai 2022 que le 11 mai 2022 à 18h10, ses horaires de travail ce jour-là étant de 16h43 a 01h51, sur son lieu de travail habituel, plus précisément gare de [Adresse 11], Monsieur [N] [P] se serait senti mal suite à un point de côté et aurait fait un malaise. Cette déclaration mentionne comme siège des lésions : mental et psychologique et comme nature des lésions : malaise. Cet accident a été connu de l'employeur le même jour et à la même heure. La déclaration cite un témoin en la personne de Madame [J] [I] habitant [Localité 4]. Contrairement aux allégations de la CPAM des Yvelines, l'employeur n'a émis aucune réserve dans la déclaration d'accident du travail, ce dernier, qui a lui-même rempli cette déclaration, ayant laissé vide la case destinée à recevoir les éventuelles réserves motivées. Il a seulement indiqué « courrier de réserves à venir » mais la CPAM des Yvelines ne justifie pas de ce courrier. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident, le 11 mai 2022, fait état de : “douleurs abdo sur lieu de travail, contexte épuisement, stress, insomnie et souffrance au travail” et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2022. Un compte-rendu de passage aux urgences de l'hôpital de [Localité 8] mentionne une entrée le mercredi 11 mai 2022 à 19h20 et une date de sortie le même jour à 22h40. Répondant au “questionnaire assuré accident du travail”, Monsieur [N] [P] a précisé les circonstances, l'heure et le lieu de survenance du malaise : pendant ses heures de service, peu avant 18 heures, en gare routière de [Localité 10], il a contacté sa femme pour l’informer en premier lieu et ensuite, ne pouvant plus supporter la douleur, il a appelé l’exploitation, est tombé sur un de ses collègues, [O], qui lui a conseillé de garer le bus et de faire des étirements. Il indique qu’il n’ pas pu, qu’il este tombé près de son siège en voulant se lever pour appeler de l'aide. Une cliente désirant des renseignements a constaté son malaise et la mis en position « pls » et a ensuite contacté les secours. Il décrit ensuite ses conditions de travail qui, selon lui, ont joué un rôle dans la survenue de son malaise et précise le nom du témoin. Par courrier du 12 août 2022, la CPAM des Yvelines a informé Monsieur [N] [P] que son accident du 11 mai 2022 n'était pas reconnu d'origine professionnelle au motif qu'il n'existait pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur alors qu'il incombe à la victime ou à ses ayants droits d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations. Pôle social - N° RG 22/01394 - N° Portalis DB22-W-B7G-RA2S Monsieur [N] [P] produit une attestation de Madame [J] [I] se déclarant témoin de l'accident de travail « qui s'est passé le 11 mai 2022 à la gare [Localité 10] et qui implique Monsieur [N] [P] : lorsque je suis arrivée sur les lieux avec mon bus, des passagers m'ont annoncé qu'il y avait un de mes collègues qui a fait un malaise. Ce jour-là c'était la canicule je lai trouvé au sol tout en sueur à moitié inconscient ; j'ai essayé de lui parler pour connaître les raisons de son malaise, mais il m'a répondu avec des gestes m'indiquant sa souffrance à gauche car il n'arrivait pas à parler ; constatant les faits j'ai appelé les secours (...) après son départ avec les pompiers j'ai ramené ses affaires au dépôt ». La CPAM des Yvelines estime qu'il convient d'écarter ce témoignage car il est écrit sur papier libre, qu’il ne mentionne pas qu'il est effectué pour être produit en justice, ni les peines encourues en cas de fausse attestation et ne respecte pas les mentions exigées par l'article 202 du code de procédure civile, ajoutant que les propos du témoin ne reposent sur aucune preuve. Mais un témoignage constitue par lui-même un élément de preuve et n'a pas à reposer lui-même sur une preuve. Il ne peut être combattu que par une plainte avec constitution de partie civile pour fausse attestation ou faux témoignage. Il s’avère en outre que même si cette attestation n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, lesquelles ne sont pas imposées à peine de nullité, la CPAM des Yvelines n'allègue ni ne justifie que cette attestation est affectée d'une irrégularité résultant de l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public lui faisant grief. Cette pièce constitue un élément d'appréciation présentant des garanties suffisantes dans la mesure où son auteur est parfaitement identifié et correspond d’ailleurs au témoin indiqué sur la déclaration d’accident du travail, quand bien même il s’agirait en réalité d’une première personne avisée si elle n’a pas été témoin direct du malaise, sauf à considérer qu’à son arrivée, monsieur [P] était encore à terre, donc en plein malaise, sur le temps et le lieu de travail. Par ailleurs, l'attestation de Monsieur [O] [K], agent d'exploitation, établie manuscritement et conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, corrobore les déclarations de Monsieur [N] [P] dans le questionnaire de la caisse selon lesquelles il a appelé, lui signalant se sentir mal et avoir des sensations de malaise. Même si cette attestation n'est pas accompagnée de la photocopie d'une pièce d'identité, son auteur est identifié par les déclarations de Monsieur [N] [P] lui-même. Il est donc constant que Monsieur [N] [P] a fait un malaise, la CPAM des Yvelines le reconnaissant elle-même par le libellé de ses questions dans le questionnaire assuré. Il résulte des pièces produites que ce malaise s'est produit pendant ses horaires de travail, alors qu'il se trouvait à son poste de travail, et son employeur en a eu connaissance le jour même et à la même heure. Monsieur [N] [P] a consulté son médecin traitant et a été accueilli au service des urgences de l'hôpital [9], le jour même et dans un temps très proche de son malaise, ce dont il résulte, par ces éléments objectifs, la survenance matérielle d'un malaise au temps et au lieu du travail. Il est ainsi établi, par un faisceau de présomptions sérieuses, précises et concordantes, que Monsieur [N] [P] a bien fait un malaise brutal, lequel constitue, par lui-même, un fait accidentel, de surcroît, survenu au temps et au lieu du travail, justifiant l’application de la présomption d’imputabilité au travail, laquelle établit un double lien de causalité, d'une part, le lien entre la lésion et l'accident, lesquels, en l'espèce, s'agissant d'un malaise, se confondent, et d'autre part le lien entre la lésion et le travail. Il incombe dès lors à la CPAM des Yvelines de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que le malaise de Monsieur [N] [P] a une cause totalement étrangère au travail. Or, elle n'allègue, ni a fortiori ne démontre que le malaise survenu au temps et au lieu du travail serait nécessairement et exclusivement imputable à une cause totalement étrangère au travail ou à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte ou que Monsieur [N] [P] se serait soustrait à l'autorité de son employeur. Dans ces conditions, la décision de la caisse était mal fondée et il sera fait droit à la demande de prise en charge formée par Monsieur [N] [P] de l'accident du 11 mai 2022 au titre de la législation professionnelle. Sur les demandes accessoires : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner la CPAM des Yvelines à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM des Yvelines qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 1er février 2024 : Constate que le désistement de Monsieur [N] [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [7] est parfait ; Dit que l'accident dont a été victime Monsieur [N] [P] le 11 mai 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; Invite la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens ; Ordonne l’exécution provisoire. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 218-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que coarticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.218-1 du code de larticle 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 février 2024
Référence
65e22ffbb3791a0885c4f6b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA