Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 février 2024
- ECLI
- 65e22ffbb3791a0885c4f6b2
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00118 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD23 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. [5] - CPAM DE SEINE SAINT DENIS - Me Anne-Laure DENIZE - Me Lola CHAYETTE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 01 FEVRIER 2024 N° RG 23/00118 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD23 Code NAC : 89E DEMANDEUR : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024. Pôle social - N° RG 23/00118 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD23 FAITS ET PROCÉDURE Vu le recours formé le 20 janvier 2023 par la société [5] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM de Seine Saint Denis, commission qu’elle avait saisie pour contester la décision du 18 août 2022 de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie « syndrome du nerf ulnaire droit » inscrite dans le tableau numéro 57, affectant son salarié Monsieur [O] [P] ; A l’audience du 14 décembre 2023 à laquelle l’affaire a été fixée après trois appels en mise en état pour les conclusions de la CPAM, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. La société [5], représentée par son conseil, se réfère à sa requête introductive d'instance demandant au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de Seine Saint Denis de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 10 mars 2021 de Monsieur [O] [P] et de débouter la CPAM de Seine Saint Denis de l'ensemble de ses demandes. La CPAM de Seine Saint Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions déposées à l’audience demandant au tribunal de constater qu'elle a respecté son obligation d'information et le principe du contradictoire ; de déclarer opposable à la société [5] la décision du 18 août 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [O] [P] et de débouter la société [5] de ses demandes. À l'issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 1er février 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [O] [P] a rempli le 21 mars 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie : « canal carpien droit, mais aussi compression du nerf ulnaire » qu’il a adressée à la CPAM de Seine Saint Denis accompagnée d’un certificat médical initial du 21 mars 2022 faisant état de : « compression du nerf ulnaire au coude droit » et visant une date de première constatation médicale le 11 janvier 2021 (2022 sur le certificat médical initial). Par courrier du 4 mai 2022, la CPAM de Seine Saint Denis a informé la société [5] de la réception, en date du 21 avril 2022, d'un dossier complet de maladie professionnelle, à savoir, déclaration de maladie professionnelle et certificat médical initial, cette lettre comportant la date du 10 mars 2021 au titre de la maladie professionnelle. Après enquête, et par courrier du 18 août 2022, la CPAM de Seine Saint Denis a informé la société [5] de la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [O] [P] : « compression du nerf ulnaire au coude droit » inscrite dans le tableau 57 de maladie professionnelle : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, la date de la maladie étant celle du 10 mars 2021. La société [5] considère que cette décision lui est inopposable en raison du non-respect par la CPAM de Seine Saint Denis de son obligation d'information, en l'absence de communication du document médical du 10 mars 2021 ayant permis de fixer la date de première constatation médicale. Elle lui reproche également le non respect du contradictoire et de ne pas établir le caractère professionnel de la maladie, en l'absence de preuve de la réunion des conditions du tableau numéro 57. Sur le moyen tiré de la non communication du document médical ayant permis de dater la maladie : La société [5] a vainement, par courrier du 20 mai 2022, demandé à la CPAM de Seine Saint Denis de lui faire parvenir une copie du document médical du 10 mars 2021. Cette date du 10 mars 2021 correspond à la date de première constatation médicale. Elle apparaît dès le courrier du 4 mai 2022 adressé par la caisse à la société. Elle a été fixée par le médecin-conseil de la caisse au vu de l' « ENMG du 10/03/2021 par Docteur [G] [B] – clinique [7] », comme cela résulte de la lecture du document “Concertation médico-administrative maladie” qui fait partie intégrante des pièces constitutives du dossier mis à disposition de la société [5] par la CPAM de Seine Saint Denis dans les conditions indiquées dans sa lettre du 4 mai 2022. Pour répondre précisément à la société [5], l'électroneuromyogramme qui a permis au médecin-conseil à la fois d'objectiver la maladie et de déterminer la date de première constatation médicale est une composante essentielle de la définition de la maladie professionnelle du tableau n° 57 et constitue également un élément du diagnostic, qui ne peut être examiné que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication, sauf à ne prendre connaissance que du seul avis du médecin conseil de la caisse sur la concertation médico-administrative maladie faisant référence à un « ENMG du 10/03/2021 » sans pouvoir exiger d'en connaître la teneur, dès lors qu'il n'existe aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin-conseil à partir du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès et au terme duquel il a retenu que la maladie déclarée relevait du tableau n° 57. L'avis favorable du médecin-conseil à la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [O] [P] étant ainsi fondé sur un élément médical extrinsèque, la maladie au titre de laquelle l'instruction du dossier a été conduite correspond bien à celle qui a été mentionnée sur la déclaration de maladie professionnelle et sur le certificat établis par le médecin traitant. En conséquence le moyen soulevé par la société [5] est inopérant. Sur le moyen tiré de la prise en charge implicite de la maladie : La société [5] estime encore qu'en raison de la tardiveté de la décision de prise en charge, le 18 août 2022 au lieu du 5 août 2022 au regard des dates de réception indiquées sur les différents documents lui ayant été transmis qui ont pour conséquence d’avancer les délais de la caisse pour statuer, une décision de prise en charge implicite est intervenue qui a pour effet d’entraîner l'inopposabilité à son égard de cette décision implicite de prise en charge. Mais il est de principe constant que la demande en inopposabilité tirée de la reconnaissance implicite du caractère professionnel d’une maladie est irrecevable, seul l'assuré pouvant se prévaloir d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie résultant du retard de la caisse. Le moyen sera également écarté. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la réunion des conditions du tableau : Il résulte des pièces versées aux débats qu'une instruction a été mise en œuvre par la CPAM de Seine Saint Denis qui a procédé à une enquête. Si la société [5] n’y a pas participé, il résulte néanmoins du questionnaire rempli par l’assuré, non critiqué par la société, et du document “Concertation médico-administrative maladie” que les conditions du tableau 57 sont réunies. Ce dernier moyen est donc là encore parfaitement inopérant. Au regard de ces développements, la société [5] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et la décision de prise en charge de la CPAM de Seine Saint Denis du 18 août 2022 de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [O] [P] lui sera déclarée opposable. La société [5] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 1er février 2024 : Déboute la société [5] de son recours ; Déclare opposable à la société [5] la décision de la CPAM de Seine Saint Denis du 18 août 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [O] [P] : compression du nerf ulnaire au coude droit ; Condamne la société [5] aux dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article L.218-1 du code de larticle L. 218-1 du code de larticle 696 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 février 2024
Référence
65e22ffbb3791a0885c4f6b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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