Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 février 2024
- ECLI
- 65e22ffcb3791a0885c4f6c4
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/01160 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJPR Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [O] [D] - CPAM DES YVELINES - Me Charlotte CHEVALLIER - Me Lola CHAYETTE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 01 FEVRIER 2024 N° RG 21/01160 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJPR Code NAC : 89A DEMANDEUR : Mme [O] [D] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000973 du 09/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) représentée par Me Charlotte CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024. Pôle social - N° RG 21/01160 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJPR FAITS ET PROCÉDURE Vu le recours formé le 15 novembre 2021 par Madame [O] [D] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines du 16 septembre 2020 ayant rejeté sa contestation de la décision de la caisse lui refusant le bénéfice de la législation sur les accidents du travail pour un accident dont elle aurait été victime le 9 novembre 2020 ; Vu les conclusions déposées par Madame [O] [D] demandant au tribunal de constater qu'elle a été victime d'un accident du travail le 09 novembre 2020 alors qu'elle travaillait pour le compte de son employeur et que cet accident doit être reconnu par la CPAM des Yvelines comme ayant un caractère professionnel ; Vu les conclusions déposées par la CPAM des Yvelines demandant au tribunal de confirmer sa décision ayant refusé à Madame [O] [D] le bénéfice des dispositions de la législation sur les accidents du travail pour un accident dont elle affirme avoir été victime et de la débouter de toutes ses demandes ; À l’audience du 09 novembre 2023, à laquelle l’affaire a été retenue après après plusieurs renvois pour sa mise en état, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. Madame [O] [D] et la CPAM des Yvelines, représentées par leurs conseils respectifs, s’en rapportent oralement à leurs conclusions et l’affaire est mise en délibéré au 1er février 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci et que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique. Il n'est pas nécessaire que ledit événement revête un caractère anormal ou relève d'un comportement fautif, notamment de l'employeur, pour pouvoir constituer un accident du travail. Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité instituée par ce texte, le salarié, quelle que soit sa bonne foi et même en l'absence de réserves de l'employeur, doit apporter la preuve des circonstances de temps et de lieu de l’accident, de l'existence d'une lésion, de la survenance d'un accident, d'un lien entre l'accident et le travail et d'un lien entre la lésion et l'accident, à charge pour celui qui en conteste la matérialité et entend ainsi renverser la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 411-1, de rapporter la preuve de la soustraction volontaire du salarié à l’autorité de l’employeur ou de l’origine totalement étrangère au travail de la lésion dont la victime est atteinte. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. Il lui appartient d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. En l'espèce il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 17 novembre 2020 que le 09 novembre 2020 à 9 heures, ses horaires de travail le jour de l'accident étant de 07h15 à 11h30 et de 13h30 à 18 heures, sur son lieu de travail habituel, plus précisément chez Madame [L] [C] [Adresse 4], alors qu'elle aidait Madame [C] à se déplacer d'une pièce à l'autre en la maintenant par le bras, Madame [O] [D] a ressenti une douleur dans le dos, l'épaule, le bras et le poignet gauches. L'accident a été connu de l'employeur le 16 novembre 2020 à 11 heures. La déclaration fait mention de la première personne avisée, soit le bureau de l'employeur, et précise que cet accident n'a eu pour conséquence aucun arrêt de travail. Le certificat médical initial établi le 03 décembre 2020 fait état de : « lombalgie, douleurs articulaires à la mobilisation de l'épaule gauche du poignet gauche » et d'une date déclarée de l'accident du travail au 17 novembre 2020, qui est en réalité la date d'établissement de la déclaration d'accident du travail. Ce certificat ne prescrit aucun arrêt de travail, mais des soins jusqu'au 17 décembre 2020. Contrairement aux allégations de la CPAM des Yvelines, l'employeur n'a émis aucune réserve sur cette déclaration du travail, pas plus qu'elle ne justifie avoir reçu de lui une lettre de réserves motivées. De même, contrairement aux allégations de la CPAM des Yvelines, Madame [O] [D] a rempli le questionnaire « assuré accident du travail » en rappelant les circonstances précises de l'accident et indiqué Monsieur [M] [C] comme témoin, précisant toutefois qu'il n'était pas là ce jour-là. Dans le questionnaire « employeur accident du travail », l'employeur relate les circonstances de l'accident telles qu'elles lui ont été transmises par sa salariée et indique ses horaires de travail. Par courrier du 02 mars 2021, la CPAM des Yvelines a informé Madame [O] [D] que l'accident dont elle avait été victime le 09 novembre 2020 ne pouvait pas être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels au motif qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur alors qu'il incombe à la victime ou à ses ayants droits d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations. Madame [O] [D] produit les témoignages Monsieur [C] [M], de Madame [N] [S] et de Madame [P] [R] dont la CPAM des Yvelines allègue inexactement qu'elles sont fournies sans les documents pouvant attester de leur authenticité, n'étant pas accompagnées des documents d'identité les concernant, alors qu'une étude attentive du dossier lui aurait permis de constater que chaque attestation était accompagnée d'une photocopie de la carte d'identité de son auteur. Ainsi, même si elles ne sont pas formellement conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, qui ne sont d'ailleurs pas imposées à peine de nullité, celles-ci ne sont affectées d'aucune irrégularité résultant de l'inobservation d'une formalité substantielle d'ordre public pouvant faire grief à la CPAM des Yvelines et dès lors, ces attestations constituent des éléments d'appréciation présentant des garanties suffisantes dans la mesure où les auteurs sont parfaitement identifiés. En conséquence, la CPAM des Yvelines n'avait pas à les écarter. Toutefois Monsieur [M] [C] dont Madame [O] [D] précise qu'il n'était pas présent au domicile de sa mère au moment de l'accident, n'a pas assisté au fait accidentel et ne l'a pas personnellement constaté. Madame [N] [S], qui n'a pas non plus été témoin de l'accident, fait part de l'état de santé général de Madame [O] [D] et des difficultés que rencontrent les auxiliaires de vie dans leur travail quotidien, ce que confirment Madame [P] [R] et Madame [T] [K], sans aucune précision sur les circonstances de l'accident, de sorte que ces attestations étant inopérantes, cet accident n'a en réalité eu aucun témoin. Quant à l’attestation de Madame [E] épouse [D], établie à l’occasion de la présente procédure, il convient de la prendre avec réserves dès lors qu’il s’agit de la mère de madame [O] [D]. En tout état de cause, si elle indique avoir vu sa fille le 09 novembre 2020 en fin de journée et avoir constaté qu’elle avait du mal à marcher et se tenait le bras gauche, cela ne suffit pas à établir la réalité d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Elle ne rapporte d’ailleurs pas que sa fille lui aurait relaté avoir été victime d’un accident du travail le jour même. Le certificat médical produit a été établi le 3 décembre 2020, soit près d'un mois après l'accident présumé du 9 novembre 2020, sans que Madame [O] [D] ne s’explique sur la tardiveté de cette constatation médicale. Il mentionne en outre un accident du travail du 17 novembre 2020 qui est en réalité la date de la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur. Au surplus, cet accident n'est pas mentionné dans la déclaration d'accident du travail comme ayant été inscrit au registre des accidents bénins et l'employeur a été averti plus d'une semaine après l'accident, alors que le 09 novembre 2020 étant un lundi, il lui était encore possible d'avertir l'employeur les jours suivants à l'exception du 11 novembre. La tardiveté de la déclaration de l'accident auprès de l'employeur, de l'établissement de la déclaration d'accident du travail plus de sept jours après le fait accidentel, de la constatation médicale des lésions par certificat médical initial plus d'un mois après le fait accidentel, outre l'absence de témoin ou d'éléments de nature à établir les circonstances de l'accident, interdisent de retenir la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, étant rappelé que la preuve de la survenance de la lésion au cours du travail ne peut résulter ni des simples affirmations de Madame [O] [D], ni des caractéristiques de la lésion invoquée. Dès lors, Madame [O] [D] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes. Succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 1er février 2024 : Déboute Madame [O] [D] de son recours ; Dit bien fondée la décision de la CPAM des Yvelines ayant refusé à Madame [O] [D] le bénéfice des dispositions de la législation sur les risques professionnels pour le fait accidentel du 09 novembre 2020 ; Condamne Madame [O] [D] aux dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article L. 218-1 du code de larticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que coarticle 202 du code de procédure civilearticle L.218-1 du code de larticle 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 février 2024
Référence
65e22ffcb3791a0885c4f6c4
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