Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 février 2024
- ECLI
- 65e22ffcb3791a0885c4f6c6
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/01002 - N° Portalis DB22-W-B7F-QHLP Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [5] - CPAM DE L’ISERE - Me Guillaume ROLAND - Me Lola CHAYETTE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 01 FEVRIER 2024 N° RG 21/01002 - N° Portalis DB22-W-B7F-QHLP Code NAC : 89E DEMANDEUR : Société [5] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DE L’ISERE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024. Pôle social - N° RG 21/01002 - N° Portalis DB22-W-B7F-QHLP FAITS ET PROCÉDURE Vu le recours formé le 28 septembre 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par la société [5] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère du 6 septembre 2021 ayant rejeté sa contestation de la décision de la caisse de prendre en charge l'accident de Monsieur [P] [T] au titre de la législation professionnelle ; Vu les conclusions déposées par la société [5] demandant au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail du 25 mars 2021 déclaré par Monsieur [P] [T] ; Vu les conclusions déposées par la CPAM de l'Isère demandant au tribunal de débouter la société [5] de son recours, de constater le respect des dispositions légales et de déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 25 mars 2021 dont a été victime son salarié Monsieur [P] [T] ; A l’audience du 14 décembre 2023 à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs appels en mise en état puis renvois en audience de plaidoirie, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. Les parties, représentées par leur conseil, développent oralement les conclusions susvisées et l’affaire est mise en délibéré au 1er février 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Le 25 mars 2021, la société [5] a rempli une déclaration d'accident du travail concernant son salarié Monsieur [P] [T] qui, le même jour et sur son lieu de travail, lors d'un dépannage chez un client, a entendu un craquement dans son poignet lors du changement de roue de chariot élévateur. Le certificat médical initial établi le 25 mars 2021 faisait état de : « rupture traumatique de ligament du poignet et du carpe/côté droit » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2021. La société [5] a adressé à la CPAM de l'Isère le 29 mars 2021 une lettre de réserves. Après avoir procédé à une enquête, la CPAM de l'Isère a informé la société [5] par courrier recommandé du 22 juin 2021, de sa décision de prise en charge de l'accident du travail de son salarié Monsieur [P] [T] le 25 mars 2021. La société [5], à l'appui de sa demande en inopposabilité, soutient que, « à l'issue de ses investigations », la CPAM n'a pas respecté son obligation d'information en ne mettant pas à sa disposition le dossier constitué et en ne l'informant pas des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que de celles au cours de laquelle elle pouvait formuler ses observations, faisant la distinction entre une période de consultation active et une période de consultation passive, laquelle n'aurait pas été respectée. Elle soutient également que si la période de consultation a été respectée, la seconde période de consultation passive est inexistante en ce que entre le 21 juin et le 22 juin elle n'a bénéficié d'aucun jour franc au titre de cette consultation passive. Elle fait valoir enfin le non-respect de la procédure prévue par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en ce que les certificats médicaux de prolongation de Monsieur [P] [T] relatifs à son accident du 25 mars 2021 ne figuraient pas dans les pièces du dossier communiqué à l'employeur. Pôle social - N° RG 21/01002 - N° Portalis DB22-W-B7F-QHLP L'article R. 441-7 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, dispose que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. L'article R. 441-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, dispose : I.-Lorsque la caisse engage des investigations , elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l' issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Il résulte des textes précités que la caisse, qui doit statuer dans le délai de quatre-vingt-dix jours francs lorsqu'elle engage des investigations, a pour seule obligation d'informer l'employeur des délais et dates applicables à l'envoi de questionnaires, de réponse par l'employeur, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier et la formulation d'éventuelles observations. La société [5] ajoute une distinction que ces mêmes textes ne prévoient pas dès lors qu’ils n'imposent nullement à à la caisse de procéder en deux temps et donc à deux envois concernant en premier lieu l'envoi de questionnaires et leur réponse puis, ensuite, concernant les opérations d'information et de consultation après achèvement des investigations. Ainsi, la caisse qui procède à cette communication au début de la période visée à l'article R. 441-8, I, satisfait à ses obligations, dès lors qu'elle respecte le calendrier qu'elle a annoncé. En l'espèce, la CPAM de l'Isère a, par courrier du 8 avril 2021, réceptionné par la société [5] le 13 avril 2021, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception, informé cette dernière de la réception du dossier complet à la date du 31 mars 2021 et de ce qu'elle entendait procéder à des investigations. Elle lui a demandé de compléter sous 20 jours un questionnaire à sa disposition sur le site dédié, lui précisant que lorsque l'étude du dossier serait terminée, elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 10 juin 2021 au 21 juin 2021, directement en ligne, sur le même site internet et qu'au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision, lui précisant que sa décision portant sur le caractère professionnel de l'accident lui serait adressée au plus tard le 30 juin 2021. Pôle social - N° RG 21/01002 - N° Portalis DB22-W-B7F-QHLP La CPAM de l'Isère affirme, sans être démentie, que la société [5] a créé son compte téléservice [6] le 11 décembre 2019, a validé la dernière version des conditions générales d'utilisation le 28 août 2020, de sorte qu'elle était à même de connaître la procédure par le détail. Elle a d’ailleurs complété le questionnaire le 14 avril 2021 ainsi qu'il résulte de l'historique de consultation, lequel fait apparaître que la CPAM de l'Isère a adressé un mail d'information le 9 juin 2021 tant à la société [5] qu'à son salarié Monsieur [P] [T] de la possibilité de consulter en ligne les pièces constitutives du dossier. La décision de prise en charge de l'accident est intervenue le 22 juin 2021, soit après la phase de consultation contradictoire du dossier et dans le délai prescrit. S’agissant de la durée de consultation passive avant la prise de décision de la caisse, il y a lieu de préciser que cette phase de consultation passive est dans le seul intérêt de la caisse qui dispose ainsi d’un délai pour prendre connaissances des éventuelles observations des parties. Il importe donc peu qu’elle soit réduite à son strict minimum. Ainsi, et contrairement à ses allégations, la société [5] a été mise en mesure de connaître la date de prise de décision dans le respect du délai de 90 jours fixé par l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale et la date à laquelle elle pourrait consulter le dossier après la clôture des investigations, résultant précisément de l'ouverture de cette phase de consultation. Elle a pu formuler des observations dans le respect du délai de 10 jours prévus à l'article R. 441-8-II second alinéa et a été informée de la possibilité, au-delà de ce délai, de continuer à consulter le dossier, mais sans formuler d'observations. La CPAM de l'Isère a, par cette lettre, satisfait à ses obligations et la demande en inopposabilité pour ces motifs sera rejetée. Se fondant sur l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale la société [5] soutient encore n'avoir pu consulter l'intégralité des documents détenus par la CPAM de l'Isère, notamment l'ensemble des certificats médicaux de prolongation en sa possession. La CPAM de l'Isère soutient que les certificats de médicaux de prolongation n'ont pas à être produits dans le dossier consultable avant prise de décision, rappelant que l'obligation d'information est limitée aux éléments du dossier au vu desquels la caisse envisage de prendre sa décision. Aux termes de l'article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, modifié par décret numéro 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au présent litige, « A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. » Contrairement aux dispositions antérieures issues du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 qui faisaient obligation à la caisse de transmettre les éléments susceptibles de faire grief à l’employeur, les dispositions actuelles ne lui imposent que de mettre à sa disposition le dossier constitué conformément à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lequel dispose : Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Pôle social - N° RG 21/01002 - N° Portalis DB22-W-B7F-QHLP Certaines cours d’appel dont celle de Versailles ne fait plus partie (cf notamment CA Versailles 29 septembre 2022 RG : 21/03095 joint au 20/02397), ont pu estimer que les certificats médicaux de prolongation devaient, au regard de cet article, figurer au dossier et par conséquent être transmis à l’employeur à l’occasion de la consultation du dossier. En premier lieu, il convient de relever que cette position était en application des dispositions réglementaires antérieures à celles applicables au litige. Si l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ne fait pas de distinction selon le type de certificat médical, et si les « divers certificats médicaux » qu'il vise pourraient inclure les certificats médicaux de prolongation, la liste des pièces que doit comprendre le dossier de la caisse doit être analysée au regard de l'obligation d'information à la charge de la caisse à ce stade, qui est de permettre à l'employeur de connaître les éléments qui l'ont déterminée à prendre en charge l'accident du travail, notamment le certificat médical initial qui, au cas présent, a bien été transmis, sans qu'aucune disposition n'impose à la caisse de communiquer l'intégralité des avis de prolongation d'arrêt de travail. Par ailleurs, il convient de souligner que les soins et arrêts de travail prescrits à un assuré et pris en charge à titre professionnel sont couverts par le secret médical, de sorte qu’ils n’ont pas à faire partie du dossier constitué par la caisse primaire. D’ailleurs, les agents des services administratifs de la caisse ne sont pas habilités à en prendre connaissance et c’est la raison pour laquelle dans certains dossiers, les caisses refusent de communiquer, même devant le tribunal, les certificats médicaux de prolongation. En outre, il n’est pas établi ni même allégué que la caisse aurait pris sa décision au vu des prolongations d’arrêt de travail, étant souligné qu'à la date à laquelle la caisse primaire statue sur la reconnaissance d’un accident du travail, les soins et arrêts de travail peuvent se poursuivre, de telle sorte qu'elle est nécessairement dans l'impossibilité de produire l'intégralité des certificats de prolongation. Dès lors, l’absence de ces certificats dans le dossier constitué par la caisse ne peut avoir pour conséquence de rendre la décision de prise en charge inopposable à l’employeur. Au regard de ces développements, la société [5] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. La décision de la CPAM de l'Isère du 22 juin 2021 de prise en charge de l'accident du travail dont Monsieur [P] [T] a été victime le 25 mars 2021 sera déclarée opposable à la société [5]. Succombant à l’instance, la société sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 1er février 2024 : Déboute la société [5] de son recours ; Déclare opposable à la société [5] la décision de la CPAM de l'Isère du 22 juin 2021 de prise en charge de l'accident du travail dont Monsieur [P] [T] a été victime le 25 mars 2021 ; Condamne la société [5] aux dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article L.218-1 du code de larticle 696 du code de procédure civile.article L. 218-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 février 2024
Référence
65e22ffcb3791a0885c4f6c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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