Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 février 2024
- ECLI
- 65e22ffeb3791a0885c4f7a6
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 5 852 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01248 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6CN Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - CPAM DES YVELINES Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Lola CHAYETTE - M. [H] [B] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 01 FEVRIER 2024 N° RG 22/01248 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6CN Code NAC : 88D DEMANDEUR : M. [H] [B] [Adresse 1] [Localité 3] dispensé de comparution DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024. Pôle social - N° RG 22/01248 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6CN EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 1er avril 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a notifié à monsieur [H] [B] un indu d’un montant de 57,52 euros correspondant au double remboursement de soins dont il a bénéficié le 17 janvier 2022. Monsieur [H] [B] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours lors de sa séance du 20 octobre 2022. Par requête reçue au greffe le 03 novembre 2022, monsieur [H] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision explicite de rejet de la commission. A défaut de conciliation entre les parties, un constat de carence ayant été dressé par le conciliateur le 06 octobre 2023, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2023. Par courrier reçu au greffe le 04 décembre 2023, monsieur [H] [B] a rappelé que son état de santé ne lui avait pas permis de se déplacer à l’audience de conciliation et a précisé maintenir sa contestation. Il a précisé ne pas être à l’origine du double remboursement et a sollicité la clémence du tribunal. Il a indiqué ne pas pouvoir se présenter à l’audience du 14 décembre 2023 pour les mêmes raisons de santé. À l’audience, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. Monsieur [H] [B], ni comparant ni représenté, est dispensé de comparution. En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions, sollicitant du tribunal de : - de dire bien fondée la créance n°2205661118 de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines d’un montant de 57,52 euros ; - à titre reconventionnel, condamner monsieur [B] à lui régler la somme de 57,52 euros ; - débouter monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions. A l’appui de ses prétentions, la caisse souligne que l’assuré a bénéficié d’un double règlement le 19 janvier 2022 lors de la télétransmission des feuilles de soins réalisée avec la CARTE VITALE, correspondant au remboursement d’un acte d’iridotomie avec laser réalisé le 17 janvier 2022 par le docteur [X] [I]. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non comparution du demandeur : L'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure est orale et que toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Par ailleurs, l’article 468 du code de procédure civile dispose que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.” En l’espèce, monsieur [B] est âgé de 77 ans et malvoyant. Il avait déjà prévenu le tribunal qu’il ne pourrait pas être présent devant le conciliateur et il a, à la réception des conclusions de la CPAM des Yvelines, informé le tribunal de son absence à l’audience. Il ne demande pas le renvoi, étant dans l’incapacité de se déplacer, et il maintient son recours. La caisse a été informée de ses moyens. Il y a lieu de le dispenser de comparution et de statuer sur ses demandes, outre celles de la caisse qui sont parvenues à monsieur [B] avant l’audience, le jugement étant contradictoire. Sur le bien-fondé de l’indu : En vertu des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, ce qui a été reçu sans être dû étant sujet à restitution. En l’espèce, il résulte du décompte de paiement des prestations produit par la caisse que le 19 janvier 2022 monsieur [H] [B] a perçu la somme de 58,52 euros et celle de 57,52 euros pour un acte de soin réalisé le 17 janvier 2022. Il ressort des courriers du demandeur que monsieur [H] [B] ne conteste pas avoir reçu un double paiement de ce montant, puisqu’il soutient ne pas être à l’origine de l’indu et, étant malvoyant, avoir eu des difficultés pour lire et comprendre les documents de codification transmis par la caisse. Dans ces conditions, l’indu notifié par la caisse, d’un montant de 57,52 euros, est fondé et le recours de monsieur [H] [B] ne pourra qu’être rejeté, le tribunal ayant uniquement vocation à vérifier que la réglementation a été correctement appliquée par la caisse et n'ayant pas les pouvoirs de remettre une dette de sécurité sociale. Sur la demande reconventionnelle en paiement : La CPAM des Yvelines demande au tribunal de condamner monsieur [B] au paiement de l’indu. Elle verse en particulier la notification de payer du 1er avril 2022 ainsi que la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable prise lors de sa séance du 20 octobre 2022. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [H] [B], qui succombe à l’instance, sera tenu aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er février 2024 : Dit bien-fondé l’indu d’un montant de 57,52 euros notifié par la CPAM des Yvelines à monsieur [H] [B] ; Condamne monsieur [H] [B] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de CINQUANTE SEPT EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES (57,52 euros) ; Condamne monsieur [H] [B] aux dépens. Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 218-1 du code de larticle 468 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 février 2024
Référence
65e22ffeb3791a0885c4f7a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA