Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 février 2024
- ECLI
- 65e22ffeb3791a0885c4f7ab
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00119 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD24 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. [4] - CPAM DE SEINE SAINT DENIS - Me Anne-Laure DENIZE - Me Lola CHAYETTE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 01 FEVRIER 2024 N° RG 23/00119 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD24 Code NAC : 89E DEMANDEUR : S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, Substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024. Pôle social - N° RG 23/00119 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD24 FAITS ET PROCÉDURE Vu le recours formé le 20 janvier 2023 par la société [4] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de de la CPAM de Seine Saint Denis, commission qu’elle avait saisie pour contester la décision du 18 août 2022 de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie « syndrome du canal carpien droit » inscrite dans le tableau numéro 57 datée du 11 janvier 2021, affectant son salarié Monsieur [H] [C] ; A l’audience du 14 décembre 2023 à laquelle l’affaire a été fixée après trois appels en mise en état pour les conclusions de la CPAM, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. La société [4], représentée par son conseil, se réfère à sa requête introductive d'instance demandant au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de Seine Saint Denis de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 11 janvier 2021 de Monsieur [H] [C] et de débouter la CPAM de Seine Saint Denis de l'ensemble de ses demandes. La CPAM de Seine Saint Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions déposées à l’audience demandant au tribunal de constater qu'elle a respecté son obligation d'information et le principe du contradictoire et que les conditions du tableau 57 sont réunies ; de dire et juger opposable à la société [4] la décision du 18 août 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [H] [C] et de débouter la société [4] de ses demandes. À l'issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 1er février 2024 par mise à disposition au greffe . MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [H] [C] a rempli le 21 mars 2022 une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressée à la CPAM de Seine Saint Denis accompagnée d’un certificat médical initial du 21 mars 2022 faisant état de : « canal carpien droit » et visant une date de première constatation médicale le 11 janvier 2021. Par courrier du 18 août 2022, la CPAM de Seine Saint Denis a informé la société [4] de la prise en charge de cette maladie professionnelle sous la qualification : « syndrome du canal carpien droit » inscrite dans le tableau numéro 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. La société [4] considère que cette décision lui est inopposable en raison du non-respect par la CPAM de Seine Saint Denis de son obligation d'information, en l'absence de communication du certificat médical initial du 11 janvier 2021, de l'impossibilité pour la CPAM de Seine Saint Denis de justifier le respect du contradictoire et d'établir le caractère professionnel de la maladie et en l'absence de preuve de la réunion des conditions du tableau numéro 57. Sur le moyen tiré de l’absence d’envoi du questionnaire employeur : La société soutient, se fondant sur les dispositions de l'article R. 461-9 II du code de la sécurité sociale, que la CPAM de Seine Saint Denis ne lui a pas adressé le questionnaire par voie postale mais par courriel du 21 juin 2022 lui demandant qu'il soit complété dans un délai de huit jours au lieu des 30 jours réglementaires, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de le faire dans le délai imparti. Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, applicable à l'espèce : Pôle social - N° RG 23/00119 - N° Portalis DB22-W-B7H-RD24 I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Par courrier du 25 mai 2022, que la société [4] reconnaît avoir reçu, la CPAM de Seine Saint Denis a informé cette dernière de la réception le 21 avril 2022 d'un dossier complet de maladie professionnelle comprenant la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial indiquant canal carpien droit. Dans ce courrier, la caisse lui demandait, en raison de la nécessité d'effectuer des investigations, de compléter sous 30 jours un questionnaire à sa disposition sur le site dédié et elle l'informait que lorsque l'étude du dossier serait terminée, elle aurait la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler ses observations du 1er août 2022 au 12 août 2022 directement en ligne, sur le même site Internet et qu'au-delà de cette date, le reste dossier resterait consultable jusqu'à décision sur le caractère professionnel qui lui serait adressée au plus tard le 22 août 2022. Suite à ce courrier du 25 mai 2022, ce n'est que le 27 juin 2022, soit un mois plus tard, que la société [4], laissant ainsi s'écouler et expirer le délai dans lequel elle devait compléter le questionnaire tout en laissant penser à la CPAM de Seine Saint Denis qu'elle respectait le calendrier de procédure, a informé celle-ci que le mode de fonctionnement du site de la caisse, facultatif, était incompatible avec son organisation, de sorte qu'elle ne pouvait pas en bénéficier. En l'absence de réception du questionnaire employeur peu avant l'expiration du délai pour compléter le questionnaire en ligne, l'enquêteur, mobilisé par la CPAM de Seine Saint Denis pour procéder aux investigations nécessaires, a relancé la société [4] par courriel du 21 juin 2022, lui demandant de lui faire parvenir ce document sous huit jours. Selon les conditions générales d'utilisation du téléservice de la CPAM, à la suite du courrier d'information sur le calendrier de procédure, la caisse adresse à l'employeur un courrier simple afin de lui communiquer un code de « déblocage » permettant la création du compte questionnaire risques professionnels (QRP) et devant arriver une semaine après réception du premier. Toutefois l'employeur n'est pas obligé d'ouvrir ce compte QRP et d'accepter de participer à l'instruction sous forme dématérialisée, de sorte que lorsqu'il n'accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d'information prévue par les articles R. 441-6 à R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R. 461-9 à R. 461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment celle de permettre à l'employeur de consulter le dossier au terme de la procédure. Ainsi, l'employeur qui ne souhaite pas créer un compte QRP peut bénéficier d'un questionnaire « papier » à retourner ensuite rempli par courrier postal à la caisse. Lors de la phase de consultation du dossier, l'employeur se rendra directement au point d'accueil de la caisse ou contactera la plate-forme téléphonique au 3679 pour fixer un rendez-vous afin de pouvoir consulter le dossier dans le point d'accueil de la CPAM dont l'un des agents pourra se connecter afin d'accéder au dossier dématérialisé et permettre ainsi à l'entreprise de consulter et d'en faire une copie si elle le souhaite. L'employeur devra faire ses commentaires éventuels sous format papier et les adresser à la caisse avant l'expiration du délai de 10 jours francs. Il résulte clairement de son courrier du 27 juin 2022 adressé à la CPAM de Seine Saint Denis que la société [4] s'est opposée à l'utilisation de ce téléservice, ce dont il résulte implicitement, mais nécessairement qu'elle n'a pas créé de compte QRP lui permettant d'accéder en ligne audit questionnaire, étant rappelé que la création d'un tel compte n'est aucunement obligatoire, mais que, dans ces conditions, elle devait immédiatement, tout au moins le plus tôt possible, en informer la CPAM de Seine Saint Denis afin de lui permettre de mettre en oeuvre à son égard, dans les délais du calendrier de procédure, toutes les obligations d'information prévue par les articles R. 461-9 à R. 461-10 du code de la sécurité sociale, et notamment de lui envoyer un « questionnaire papier » par voie postale. En l’espèce, ce n'est que plus d'un mois après le courrier du 25 mai 2022, après écoulement du délai pour compléter le questionnaire, que la société a informé la caisse. En conséquence, la société [4] qui a été régulièrement informée par la CPAM de Seine Saint Denis, ainsi qu'elle le reconnaît, du calendrier de procédure par courrier du 25 mai 2022, ne saurait de bonne foi se plaindre de n'avoir reçu le questionnaire que par courriel, et non par voie postale, seulement le 21 juin 2022 (avant même cependant sa lettre du 27 juin 2022), étant alors invitée à compléter ledit questionnaire dans un délai de huit jours pour ne pas retarder les délais contraints de l’enquête. Ce moyen est donc inopérant et sera rejeté. Sur le moyen tiré de la non communication du certificat médical ayant permis de dater la maladie : Par courrier du 25 mai 2022 la CPAM de Seine Saint Denis a informé la société [4] de la réception d'un dossier complet de maladie professionnelle, à savoir, déclaration de maladie professionnelle et certificat médical initial du 21 avril 2022, cette lettre comportant comme date de maladie professionnelle celle du 11 janvier 2021. La société [4] a demandé vainement à la CPAM de Seine Saint Denis de lui faire parvenir une copie du certificat médical établi le 11 janvier 2021. En réalité, cette date du 11 janvier 2021, loin d'être la date d'établissement d'un certificat médical, correspond à la date de première constatation médicale figurant sur la déclaration de maladie professionnelle du 21 mars 2022 et sur le certificat médical initial que la société [4] était à même de constater pour les avoir reçus par courrier du 25 mai 2022. Elle a été confirmée par le médecin-conseil de la caisse qui a exprimé son accord avec la pathologie au vu de l' « ENMG du 10/03/2021 par Docteur [F] [L] » dans sa concertation médico-administrative maladie et qui a daté la maladie au 11 janvier 2021 au vu de l’indication en ce sens figurant au certificat médical initial. La concertation médico-administrative maladie fait partie intégrante des pièces constitutives du dossier mis à disposition de la société [4] par la CPAM de Seine Saint Denis dans les conditions indiquées par lettre du 25 mai 2022. L'avis favorable du médecin-conseil à la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [H] [C] étant ainsi fondé sur un élément médical extrinsèque, la maladie au titre de laquelle l'instruction du dossier a été conduite correspond bien à celle qui a été mentionnée sur la déclaration de maladie professionnelle et sur le certificat médical établi par le médecin traitant. Ce moyen sera également écarté. Sur le moyen tiré de la prise en charge implicite de la maladie : La société [4] estime encore qu'en raison de la tardiveté de la décision de prise en charge, le 18 août 2022 au lieu du 5 août 2022 au regard des dates de réception indiquées sur les différents documents lui ayant été transmis qui ont pour conséquence d’avancer les délais de la caisse pour statuer, une décision de prise en charge implicite est intervenue qui a pour effet d’entraîner l'inopposabilité à son égard de cette décision implicite de prise en charge. Mais il est de principe constant que la demande en inopposabilité tirée de la reconnaissance implicite du caractère professionnel d’une maladie est irrecevable, seul l'assuré pouvant se prévaloir d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie résultant du retard de la caisse. Le moyen sera également écarté. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la réunion des conditions du tableau : La société [4] expose qu'elle n'a pas pu compléter le questionnaire employeur faute de disposer d'un temps suffisant, qu’elle n’a été destinataire d'aucun certificat médical daté du 11 janvier 2021 malgré sa demande expresse et elle fait valoir que la caisse ne peut fonder sa décision exclusivement sur les allégations de l'assuré, lui reprochant de n’avoir diligenté aucune enquête préalablement à la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 11 janvier 2021. Ce moyen recoupe les trois premiers auxquels il a déjà été répondu plus haut en ce que, d'une part, la société [4] a été régulièrement informée par la CPAM de Seine Saint Denis du calendrier de procédure et qu'il lui appartenait d'informer cette dernière en temps utile de l'incompatibilité du mode de fonctionnement du site Internet de la caisse avec son organisation, dans des délais qui lui auraient permis de recevoir, de compléter et de renvoyer le questionnaire ; que d'autre part la date du 11 janvier 2021 ne correspond pas à une date d'établissement d'un certificat médical, mais à la date de première constatation médicale de la maladie ; qu'au surplus, la société [4] ne peut, sans mauvaise foi, alléguer que la CPAM de Seine Saint Denis n'a diligenté aucune enquête, alors qu'elle reconnaît dans son recours introductif d'instance avoir reçu le 21 juin 2022 un questionnaire de l'agent enquêteur de la caisse et qu'une instruction a été mise en œuvre, étant précisé qu'il résulte des pièces produites par la CPAM de Seine Saint Denis que celle-ci a bien procédé à une enquête. Ce dernier moyen est donc là encore parfaitement inopérant. Au regard de ces développements, la société [4] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et la décision de prise en charge de la CPAM de Seine Saint Denis du 18 août 2022 de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H] [C] lui sera déclarée opposable. La société [4] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 1er février 2024 : Déboute la société [4] de son recours ; Déclare opposable à la société [4] la décision de la CPAM de Seine Saint Denis du 18 août 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [H] [C] : canal carpien droit ; Condamne la société [4] aux dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article L.218-1 du code de larticle L. 218-1 du code de larticle 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 février 2024
Référence
65e22ffeb3791a0885c4f7ab
Données disponibles
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