Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65e22fffb3791a0885c4f7b9
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00357 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGUX Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [7] - CPAM DE MOSELLE - Me Guillaume BREDON - Me Claire COLLEONY N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE ORDONNNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024 N° RG 23/00357 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGUX Code NAC : 88L DEMANDEUR : Société [7] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nathan SHARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DE MOSELLE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles agissant en qualité de juge du la mise en état assistée de Marie-Bernadette MLELOT, greffière Pôle social - N° RG 23/00357 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGUX EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 16 novembre 2022, la CPAM de Moselle (ci-après la caisse) a attribué à Monsieur [D] [O], salarié ou ancien salarié de la société [7], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 67%, suite à la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 1er décembre 2021. A la suite du recours de la société [7], la commission médicale de recours amiable a, par décision du 12 janvier 2023, confirmé le taux d’IPP opposable à l’employeur. Par requête reçue au greffe le 20 mars 2023, la société [7] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable susvisée. Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 12 janvier 2024. La société [7], représentée par son conseil, s’en rapporte aux termes de sa requête. La caisse, représentée par son conseil, a déposé ses écritures datées du 04 janvier 2024 dans lesquelles elle conclut à la confirmation du taux fixé et s’oppose à la demande d’expertise médicale. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 02 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En principe, le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre purement médical. Toutefois, en l’espèce, la société [7] soulève à titre principal que l’évaluation et la fixation initiale de la rente sont dépourvues de tout fondement juridique au vu des arrêts rendus par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 ayant redéfini l’objet de la rente et indiqué qu’elle n’avait plus vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent. Elle précise que sa salarié étant retraité lorsqu’il a formulé sa déclaration de maladie professionnelle, il ne subit aucun préjudice professionnel en lien avec sa pathologie et qu’il n’y a plus lieu d’intégrer un taux médical depuis la nouvelle jurisprudence de la cour. Ce point de droit doit être tranché avant la demande subsidiaire d’expertise ou de consultation. Dès lors, il y a lieu de fixer l’affaire pour être plaidée sur le fond à l’audience du 19 mars 2024. Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime. PAR CES MOTIFS : Nous B. LE BIDEAU, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, Disons n’y avoir lieu à ordonner une consultation médicale ; Renvoyons l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de contentieux médical en date du :mardi 19 mars 2024 à 15h30, qui aura lieu: Palais de Justice Couloir des salles d’audience civile 1er étage [Adresse 3] [Localité 5] Précisons que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience, Réservons les dépens. La Greffière Le juge de la mise en état Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 795 du code de procédure civilearticle 272 du code de procédure civilearticle L.211-16 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65e22fffb3791a0885c4f7b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA