Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65e22fffb3791a0885c4f7c8
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00848 - N° Portalis DB22-W-B7F-QFFT Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A. [12] - CPAM DE LA SOMME - Me Guillaume BREDON - Me Claire COLLEONY - Mme [S] [U] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE ORDONANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024 N° RG 21/00848 - N° Portalis DB22-W-B7F-QFFT Code NAC : 88L DEMANDEUR : S.A. [12] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Guillaume BREDON,, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nathan SHARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DE LA SOMME [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité du juge de la mise en état assistée de Marie-Bernadette MELOT, greffière EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 03 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (ci-après la caisse) a attribué à monsieur [G] [W], salarié ou ancien salarié de la société [12], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %, suite à l’accident du travail constaté suivant certificat médical initial du 18 octobre 2019 établi par le service des Urgences du Groupe Hospitalier de [Localité 9]. La société [12] a contesté ce taux en saisissant la commission médicale de recours amiable par courrier du 25 février 2021. Par lettre recommandée expédiée le 11 août 2021 et par l’intermédiaire de son conseil, la société [12] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable que la société avait saisie. Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations. Après un renvoi, à l’audience de mise en état du 12 janvier 2024, la société [12], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à sa requête aux termes de laquelle elle sollicite à titre subsidiaire, que soit ordonnée une mesure de consultation, en raison du litige médical existant entre les parties. Elle a produit une note de son médecin-conseil à l’appui de sa contestation. En défense, la caisse, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2024 dans lesquelles elle sollicite à titre principal de déclarer opposable à la société le taux d’IPP de 12% et, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une consultation médicale sur pièces. À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 02 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable le cas échéant, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par la société [12] sans solliciter l’avis d’un consultant. L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établir, pour l’information des juges: 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ; 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel. Ce n'est qu'à défaut d'expert disponible que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée et c'est dans ce seul cas que la qualité de médecin est nécessaire. Le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’un accident du travail est un litige d’ordre purement médical pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis. Il est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé. En ce qui concerne la prise en compte de l’état antérieur, il convient de rappeler le paragraphe 3 intitulé “infirmités antérieures” du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail annexé au code de la sécurité sociale, applicable également en matière de maladies professionnelles: “L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions : 1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ? 2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ? 3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ?”. Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à l’expert madame [S] [U] conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 15 décembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la société [12] , concernant monsieur [G] [W], par référence au barème indicatif d’invalidité. Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime. PAR CES MOTIFS Nous Béatrice LE BIDEAU, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, Ordonnons une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert madame [S] [U], [Adresse 4], ([Courriel 11]), avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 15 décembre 2020 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [G] [W], qui demeurera opposable à la société [12], par suite de l’accident du travail constaté par certificat médical initial en date du 18 octobre 2019 ; Disons que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance, Disons que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [12], à savoir le docteur [F], [Adresse 2], [Courriel 10], Disons que la société [12] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance, Disons qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ; Disons que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 05 avril 2024 ; Disons que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelons que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, Renvoyons l’examen de l’affaire et les parties à l’audience du jeudi 16 mai 2024 à 15 heures 30, qui aura lieu : Palais de Justice Couloir des salles d’audience civile [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Précisons que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience, Réservons les dépens. La Greffière Le juge de la mise état Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article L.1110-4 du code de la santé publiquearticle 795 du code de procédure civilearticle 272 du code de procédure civilearticle L.211-16 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65e22fffb3791a0885c4f7c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA