Tribunal JudiciairePPP Surendettement
Tribunal Judiciaire · PPP Surendettement — 1 février 2024
- ECLI
- 65e61b12fd5a7ee61e21b7e1
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 14 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle Protection et Proximité [Adresse 4] [Localité 7] Références : N° RG 23/03264 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ44 JUGEMENT DU : 01 FEVRIER 2024 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT EN DATE DU 01 FEVRIER 2024 Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ; Sous la présidence de Monsieur Jean-François SABARD, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assisté de Monsieur Stéphane LAURENT, Greffier Sur la contestation formée par Société [27] Réf : S.011421.00018 [Adresse 2] [Localité 16] Absente à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Gironde pour traiter le surendettement de Monsieur [W] [E] Monsieur [W] [E] né le 26 Août 1986 à [Localité 17] (ALGERIE) [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 9] Représenté par Me Alexia LIOTARD (Avocat au barreau de BORDEAUX) Société [20] Réf : 1109755924 domiciliée : chez [26] [Adresse 29] [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 10] Absente Société SIP [Localité 18] Réf : RAR 1530732608426 NV [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 15] Absente S.A. [25] Réf : 201300105001/2003090024 [Adresse 3] [Localité 13] Absente Société [23] Réf : 43263228951100 domiciliée : chez [26] [Adresse 29] [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 10] Absente Organisme POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE Réf : 6590496H SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 12] [Localité 8] Absente Société TRESORERIE [Localité 19] AMENDES Réf : [30] [E]86238AA [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 5] Absente Société [24] Réf : PRET IMMOBILIER [Adresse 11] [Localité 6] Absente Société TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES Réf : [E]86238AA [Adresse 1] [Localité 14] Absente Après débats à l’audience du 07 Décembre 2023, le jugement suivant a été rendu : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La société [27] a formé un recours le 4 septembre 2023 contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde du 17 août 2023 préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0 % ainsi qu’au préalable la vente amiable du bien immobilier au prix du marché d’une valeur estimée à 142 000 € au motif principal que les charges courantes ne sont pas réglées par le débiteur Monsieur [W] [E] depuis plusieurs mois et la dette hors charges cumulées s’élèverait à 10 646,71 euros à l’issue du plan de surendettement du débiteur et avec un impayé cumulé au sein de la copropriété de 20 215,16 euros comprenant des appels de travaux non réglés et les charges courantes impayées. La commission de surendettement des particuliers de la Gironde a transmis son recours au tribunal judiciaire le 8 septembre 2023 par courrier réceptionné le 19 septembre 2023 à l’encontre de la décision prononcée par la commission le 17 août 2023. La société [27] n’est pas représentée sans motif légitime à l’audience du 7 décembre 2023 à laquelle cette affaire a été appelée après convocation régulière des parties. Monsieur [W] [E] a demandé au tribunal de confirmer la décision rendue le 17 août 2023 par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde et d’ordonner que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Il rappelle qu’il est déterminé à vendre ce bien immobilier dont il est propriétaire de manière à apurer ses dettes et qu’il ne comprend pas les raisons de la contestation du créancier requérant. Les autres créanciers dûment convoqués n’étaient pas représentés à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte des dispositions de l’article L7 11–1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionnement ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également de situation de surendettement. La bonne foi du débiteur est toujours présumée de sorte qu’il appartient au créancier contestant cet état, de faire la preuve de la mauvaise foi. La notion de bonne foi, en matière de surendettement, implique que soit recherché chez le surendetté au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements. La recherche de cet élément intentionnel ne peut être ici que globale, la procédure étant collective. La commission surendettement des particuliers de la Gironde a estimé à juste raison que les ressources de l’intéressé étant évaluées à 1890 € et les charges à 814 € , Il convenait de retenir une mensualité de remboursement de 455,64 euros en préconisant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0 % et en précisant que les mesures seront subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché d’une valeur de 142 000 € et qu’il ne sera pas tenu compte de la ligne de créance de la [24] en raison d’un doublon avec la créance de la [25] [25] . Cette décision conforme au droit et à l’appréciation des pièces du dossier doit être approuvée d’autant que le débiteur s’est engagé comme le souhaite la commission, au préalable à vendre son bien immobilier ce qui permettra un désintéressement des créanciers. Il s’évince de ces motifs qu’il convient de rejeter le recours formé par la société [27] et de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde du 17 août 2023 . Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare le recours de la société [27] régulier, recevable mais mal fondé. Déboute la société [27] de sa contestation. Confirme les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde dans sa décision du 17 août 2023. Dit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde entreront en vigueur à compter du 2 mars 2024 et leur confère force exécutoire. Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse. Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement il devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de dette soit établi. Rappelle qu’il pourra également ressaisir la commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources afin qu’un nouvel échelonnement de dettes soit établi. Dit qu’à peine de déchéance il devra également s’abstenir de contracter un nouvel emprunt ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine. Rappelle que la présente décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre lui par les créanciers visés par les mesures. Dit que les dépens de l’instance resteront à la charge de la société [27]. Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’ensemble des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Gironde. Rappelle que la présente décision sera exécutoire de droit à titre provisoire. Le greffierLe juge des contentieux de la protection en matière de surendettement
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Surendettement
- Date
- 1 février 2024
Référence
65e61b12fd5a7ee61e21b7e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA