Tribunal JudiciairePPP Rétablisst personnel
Tribunal Judiciaire · PPP Rétablisst personnel — 1 février 2024
- ECLI
- 65e61b13fd5a7ee61e21b7ee
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 1 201 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle Protection et Proximité [Adresse 5] [Localité 9] Références : N° RG 23/02803 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFVS JUGEMENT DU : 01 FEVRIER 2024 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT EN DATE DU 01 FEVRIER 2024 Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ; Sous la présidence de Monsieur [B] [K], Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assisté de Monsieur Stéphane LAURENT, Greffier Sur la contestation formée par : La SCI [30] Réf : Impayés [Adresse 11] [Localité 14] Absent à l’encontre des mesures imposées en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Gironde pour traiter le surendettement de Madame [Z] [S] ; Madame [Z] [S] née le 11 Août 1992 à [Localité 21] [Adresse 6] [Adresse 20] [Localité 10] Assistée par Me Pascale SADOUX-ALLARD (Avocat au barreau de BORDEAUX) Société [27] Réf : AQUI 20-2900000022 ...... [Adresse 7] BP 908 [Localité 9] Absente Société [37] Réf : Pas de réf [Adresse 1] [Adresse 26] [Localité 4] Absente Société [28] Réf : [Numéro identifiant 3]973003 CHEZ [24] SURENDETTTEMENT CS 80002 [Adresse 15] Absente Société [22] Réf : 41708782734100 88152983399001 C/O [33] [Adresse 2] [Localité 19] Absente Société CAF DU NORD Réf : INDU PPA [Adresse 18] BP 645 [Localité 12] Absente S.A.S. [29] Réf : G.2411.20151.898 [Adresse 16] [Localité 9] Absente Société [32] Réf : 6629429090 GESTION CONTRAT [Adresse 25] [Adresse 17] Absente Société SIP [Localité 36] Réf : TH 2022 TH 2021 IR 2020 [Adresse 34] [Adresse 23] [Localité 13] Absente Société [31] Réf : 02008398893 CENTRE FINANCIER DE [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 12] Absente Société [35] Réf : Saisie à Tiers Détenteur [Adresse 34] [Adresse 23] [Localité 13] Absente Après débats à l’audience du 07 Décembre 2023, le jugement suivant a été rendu : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La SCI [30] a formé un recours le 11 juillet 2023 contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde du 22 juin 2023 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [Z] [S] au motif principal que la dette locative s’élève à 12 016 € s’agissant de loyers non perçus et engendrant des problèmes de trésorerie pour la SCI sans percevoir d’allocations de la caisse d’allocations familiales alors qu’il existe une décision de la cour d’appel de Douai qui condamne l’intéressée à payer les arriérés ainsi que les frais de procédure. La commission de surendettement des particuliers de la Gironde a transmis son recours au tribunal judiciaire le 21 juillet 2023 par courrier réceptionné le 31 juillet 2023 à l’encontre de la décision prononcée par la commission le 22 juin 2023. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 7 décembre 2023. La SCI [30] n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime. Madame [Z] [S] représentée par son conseil demande la confirmation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en sa faveur. Elle explique qu’elle a été licenciée pour inaptitude au travail, qu’elle est victime de harcèlement et que ses ressources sont réduites au RSA, au complément familial et à l’allocation logement alors qu’elle a trois enfants à charge sans versement de pension alimentaire. Les autres créanciers dûment convoqués n’étaient pas représentés à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte des dispositions de l’article L7 11–1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionnement ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également de situation de surendettement. La bonne foi du débiteur est toujours présumée de sorte qu’il appartient au créancier contestant cet état, de faire la preuve de la mauvaise foi. La notion de bonne foi, en matière de surendettement, implique que soit recherché chez le surendetté au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements. La recherche de cet élément intentionnel ne peut être ici que globale, la procédure étant collective. Conformément à l’article L741–1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L724–1 du même code et ne possède que des biens mentionnés au premier alinéa du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dès lors que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionné ci-dessus et qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de bien dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il est établi par les pièces de la procédure que la situation de Madame [Z] [S] ayant à charge ses trois enfants mineurs et bénéficiaire du RSA ainsi que de diverses allocations versées par la caisse d’allocations familiales de la Gironde se trouve dans l’impossibilité de faire face au règlement de ses dettes quand bien même la dette locative très importante et au paiement de laquelle elle aurait été condamnée par un arrêt de la cour d’appel de Douai non produit en l’espèce, aurait des conséquences importantes sur la trésorerie de la SCI requérante. La commission de surendettement a relevé que les ressources de l’intéressée peuvent être évaluées à 1612 € et ses charges à 2378 € soit une capacité de remboursement négative de 766 € et que son patrimoine n’est constitué que de biens meublants sans valeur marchande. Il convient dans ces conditions de confirmer la décision prise par la commission de surendettement laquelle a fait une appréciation juste et équitable de la situation de Madame [Z] [S] et de rejeter le recours de la SCI [30] qui supportera les dépens de l’instance. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare le recours de la SCI [30] régulier, recevable mais mal fondé. Déboute la SCI [30] de sa contestation. Confirme les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde dans sa décision du 22 juin 2023 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire . Dit que les dépens de l’instance resteront à la charge de la SCI [30] . Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’ensemble des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Gironde. Rappelle que la présente décision sera exécutoire de droit à titre provisoire. Le greffierLe juge des contentieux de la protection en matière de surendettement
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Rétablisst personnel
- Date
- 1 février 2024
Référence
65e61b13fd5a7ee61e21b7ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA