Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 3 janvier 2024
- ECLI
- 65e76c9379d7e316eba75d0a
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 23/03921 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YT5C N° Minute : 24/00010 ORDONNANCE DU 03 Janvier 2024 A l’audience publique du 03 Janvier 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [L] [V] né le 16 Octobre 1974 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoqué, non comparant, représenté Me Estelle GATTEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : M. [G] [V] régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de M. [L] [V] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 23/12/2023 en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique. Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique, Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 27/12/2023 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public Vu le procès-verbal de l'audience du 03/01/2024 Vu la non comparution de M. [L] [V] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 02/01/2024 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (état de décompensation thymique et délirante avec imprévisibilité, nécessitant une mesure d'isolement en chambre) Vu les observations de son avocat qui s'en rapporte. MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »; Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [L] [V] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, alors qu'il présentait un état d'excitation psychique, avec une insomnie sans fatigue depuis plusieurs nuits et un enfermement dans une attitude de prière, refusant tout contact et explication, étant convaincu que seul Dieu pourrait le délivrer de sa souffrance. Il serait en rupture de traitement concernant son trouble bipolaire. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 03/01/2024 relève que l'état mental de M. [L] [V] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une étrangeté de contact, un discours toujours digressif avec des associations d'idées, une labilité émotionelle, un sentiment de persécution et une méfiance, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne au soins. L'avis médical relève en outre que M. [L] [V] n'a pas conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée. Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de M. [L] [V] afin de consolider l'amélioration clinique constatée grâce à sa récente observance du traitement. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Janvier 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [V], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [V], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [L] [V], Me Estelle GATTEAUX, M. [G] [V] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 23/03921 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YT5C M. [L] [V] Ordonnance en date du 03 Janvier 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC, signature
Articles de loi cités
article L.3212-3 du Code de la Santé Publique.article L.3212-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
65e76c9379d7e316eba75d0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA