Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65e76c9679d7e316eba75d60
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 431 527 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 12 janvier 2024 5AA SCI/ld PPP Référés N° RG 23/01640 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHXQ Société GIRONDE HABITAT C/ [L] [V], [O] [D] - Expéditions délivrées AUX PARTIES - FE délivrée à GIRONDE HABITAT Le 12/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 décembre 2023 Prorogé au 12 janvier 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : Société GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat RCS BORDEAUX 404 877 086 [Adresse 6] [Localité 3] Rep/assistants : Madame [N] [I] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial DEFENDEURS : Madame [L] [V] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Monsieur [O] [D] [Adresse 2] [Localité 5] Présents DÉBATS : Audience publique en date du 27 Octobre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Août 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Les défendeurs ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte d'assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 août 2023 à comparaître à l'audience du 27 octobre 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de l'office public Gironde habitat , il est demandé au tribunal à l'encontre de Madame [L] [V] et de Monsieur [O] [D] qui aurait donné un congé en date du 14 mars 2023 reçu le 7 avril 2023 par le bailleur de les condamner solidairement au paiement de la somme principale de 3162,37 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure , de faire jouer la clause résolutoire insérée dans le bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en prononçant l'expulsion de Madame [L] [V] du logement qu'elle occupe au [Adresse 7] ainsi que celle des personnes vivant sous son toit avec le concours de la force publique si besoin est, le versement au titre de la solidarité par les deux défendeurs mais jusqu'au mois d'avril 2024 pour Monsieur [O] [D] d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'au départ effectif des lieux et enfin la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens comprenant les frais accessoires, les frais de procédure. À l'audience du 27 octobre 2023 , le requérant indique que le défaut d'assurance de l'habitation n'a pas été régularisé. Il ajoute que la dette locative s'élève à la somme de 4315,27 euros hors dépens. Madame [L] [V] déclare qu'elle perçoit le RSA étant en fin de droits à Pole emploi et que le contrat d'assurance de l'habitation est au nom de Monsieur [O] [D] lequel s'engage à régler la prime d'assurance et à transmettre au bailleur l'attestation d'assurance. Il ajoute qu'il s'engage à payer 100 € par mois en sus des loyers courants pour l'apurement de la dette locative. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure : Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 22 août 2023 soit deux mois au moins avant la date de l'audience. Le bailleur justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales de l'impayé de loyer le 28 novembre 2022. L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable. Sur la résiliation du contrat de bail : L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. Or en l'espèce il est constant que par acte du 16 mai 2023, il a été signifié un commandement de payer à Madame [L] [V] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2464,87 euros et de justifier d'une attestation d'assurance d'habitation. Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 17 juillet 2023 stipulée dans le contrat de bail d'habitation , l'absence de justification de l'attestation de l'assurance habitation et d'ordonner l'expulsion de Madame ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par d'avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier. Les défendeurs n'ont pas respecté le plan d'apurement de la dette locative de sorte qu'ils ne peuvent bénéficier d'un délai de paiement d'autant qu'ils ne justifient d'aucune ressource en dehors du RSA. En vertu de l'article 4 du contrat de bail d'habitation, en cas de pluralité de locataires, celui des co-titulaires du contrat de bail qui donnera congé dans les formes et délais légaux, restera tenu des engagements de paiement stipulés dans ce contrat pendant une durée d'un an après expiration du délai de préavis. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux époux qui restent tenus solidairement pendant toute la durée du mariage. Force est de constater en l'espèce que la créance de l'office public Gironde habitat s'établit en deniers ou quittances à la somme de 4315,27 euros et laquelle n'est pas contestée ni sérieusement contestable et qu'il n'est pas justifié par les locataires d'une attestation d'assurance habitation de sorte qu'il convient de condamner solidairement Madame [L] [V] et Monsieur [O] [D] au paiement de cette somme à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d'occupation dus à la date de l'audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Ils seront également tenus solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux étant précisé que pour Monsieur [O] [D] la solidarité prendra fin un an après l'expiration du délai de préavis soit jusqu'au mois d'avril 2024. S'agissant d'une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. L'équité commande de les condamner solidairement à payer à l'office public Gironde habitat une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge y inclus le coût du commandement de payer pour Madame [L] [V] et des frais de procédure et d'exécution pour les deux défendeurs. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare l'action de l'office public Gironde habitat régulière, recevable et fondée. Constate à la date du 17 juillet 2023 la résiliation du bail d'habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 7] . Condamne solidairement Madame [L] [V] et Monsieur [O] [D] à payer à l'office public Gironde habitat en deniers ou quittance valable la somme de 4315,27 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Dit qu'à défaut pour Madame [L] [V] d'avoir volontairement quitté les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d'exécution. Dit qu'ils seront tenus solidairement et dans la limite d'un an après l'expiration de la durée du préavis du congé donné par Monsieur [O] [D] soit jusqu'au mois d'avril 2024, au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux. Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiment de ces sommes. Les condamne solidairement à payer à l'office public Gironde habitat une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamne également solidairement à payer les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer à la charge de Madame [L] [V], et les frais de procédure et d'exécution à la charge de deux défendeurs. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 4 du contrat de bail darticle 700 du code de procédure civile et les frarticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65e76c9679d7e316eba75d60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA