Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 2 janvier 2024
- ECLI
- 65e76c9879d7e316eba75d93
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 23/03843 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTFE N° Minute : 24/00001 ORDONNANCE DU 02 Janvier 2024 A l’audience publique du 02 Janvier 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [O] [Y] né le 07 Septembre 1961 à BORDEAUX (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Marine KOCIEMBA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, ayant pour mandataire l’ATINA, régulièrement avisé, non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté du 29/06/2021 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [O] [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier de Charles Perrens, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu la décision du Juge des libertés et de la détention du 03/07/2023 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 18/12/2023 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Vu le procès-verbal de l'audience du 02/01/2023 Vu la non comparution de M. [O] [Y] au vu du courrier transmis ce jour mentionnant le refus du patient de se présenter à l'audience. Vu les observations de son avocat qui s'en rapporte. MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) ». Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l' Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat. Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [O] [Y] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de multiples menaces hétéro-agressives envers des tiers, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique suivi depuis de nombreuses années. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 28/12/2022 relève que l'état mental de M. [O] [Y] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un contact fluctuant oscillant entre familiarité et irritabilité, et des moments de tension interne en lien avec des idées de persécution potentialisés par des troubles cognitifs et de compréhension, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne au soins. La conscience des troubles reste très partielle. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de M. [O] [Y] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Janvier 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [Y], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [Y], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [O] [Y] Me Marine KOCIEMBA Me [D] [E] - Mandataire Ministère public Monsieur le prefet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 23/03843 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTFE M. [O] [Y] Ordonnance en date du 02 Janvier 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, signature
Articles de loi cités
article L.3213-1 du code de la Santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
65e76c9879d7e316eba75d93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA