Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65e76ccf79d7e316eba75f02
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 12 janvier 2024 5AC SCI/ld PPP Référés N° RG 23/01511 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFMQ Société NOWAK CONCEPT PROPRETE C/ [X] [C] - Expéditions délivrées à avocat et défendeur - FE délivrée à Me LE CAN Le 12/01/2024 Avocats : Me Julien LE CAN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 décembre 2023 Prorogé au 12 janvier 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : Société NOWAK CONCEPT PROPRETE [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître LECAN Julien, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [X] [C] né le 03 Avril 1993 à [Localité 6] (MALI) (MALI) [Adresse 5] [Localité 3] Présent DÉBATS : Audience publique en date du 27 Octobre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 11 Août 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 août 2023 à comparaître à l'audience du 8 septembre 2023 à neuf heures délivrée à Monsieur [X] [C] à la requête de la société NOWAK CONCEPT PROPRETE, il est demandé pour les motifs énoncés dans l'acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter de constater que Monsieur [X] [C] est occupant sans droit ni titre de l'appartement situé au quatrième étage d'un immeuble au [Adresse 5] qui serait un logement de fonction mis à sa disposition gratuitement par son employeur jusqu'au 9 juin 2023 date d'expiration du délai accordé après son licenciement intervenu le 15 mai 2023 et en conséquence d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef au plus tard dans les 48 heures de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision pendant un délai maximum de deux mois au-delà duquel à défaut de départ volontaire, la requérante pourra faire liquider cette astreinte et solliciter le prononcé d'une astreinte définitive. Il est sollicité en outre la suppression du délai de deux mois et du bénéfice du sursis prévu par les articles L412–1 et L412–6 du code des procédures civiles d'exécution et qu'en ce qui concerne le sort des meubles il conviendra d'appliquer l'article L433–1 et L433–2 du même code ordonnant la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira et ce aux risques et périls du défendeur qui sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à hauteur de 575 € à compter du 9 juin 2023 date d'expiration du délai accordé après son licenciement et ce jusqu'à son départ effectif des lieux. Il est demandé par ailleurs qu'il soit condamné au paiement d'une somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice de la requérante lié à cette occupation illicite de l'appartement avec intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1231–6 du code civil et d'une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance en ce compris les frais éventuels d'exécution. À l'audience du 27 octobre 2023, la requérante a repris les prétentions exposées dans son acte introductif d'instance et n'est pas nécessaire qu'il y ait une dénonciation à la préfecture de la demande d'expulsion s'agissant d'un logement de fonction. Monsieur [X] [C] indique qu'il a été licencié par son employeur mais qu'il pourrait continuer à habiter le logement ne souhaitant pas en partir dans la mesure où le contrat de travail ne précise pas qu'il s'agit d'un logement de fonction. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'ensemble des pièces produites aux débats que si le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [X] [C] du 1er août 2019 ne précise pas qu'il dispose d'un logement de fonction, en revanche il est établi par la requérante qu'elle a loué dans le cadre d'un bail commercial prenant effet le 15 novembre 2018 à l'adresse précitée un logement destiné à l'exercice de son activité professionnelle qu'elle a mis gratuitement à disposition de son salarié alors que toute sous-location est interdite dans le bail, en prenant en charge le loyer et la provision sur charges ainsi que des factures d'énergie et la taxe d'habitation. Le tribunal relève que dans la lettre de licenciement pour faute grave du 15 mai 2023 prenant immédiatement effet à cette date, il est stipulé que « concernant le logement de fonction situé au [Adresse 5], celui-ci a été mis à votre disposition à titre gratuit lors de votre embauche et ce uniquement pour la durée de votre contrat de travail et que la cessation de votre contrat de travail entraîne également le terme de cette mise à disposition. » Il est également précisé dans cette lettre qu'il devra quitter ce logement et restituer les clés dans un délai maximal de 15 jours à compter de la première présentation de la présente lettre soit au maximum le 9 juin 2023. C'est ainsi que par acte d'huissier de justice en date du 21 juin 2023, il a fait l'objet d'une sommation de quitter son logement de fonction et de restituer les clés qu'il n'a pas respectée. Il s'en évince que Monsieur [X] [C] ne peut sérieusement invoquer un droit à demeurer dans les lieux au motif erroné que son contrat de travail ne précise pas qu'il s'agirait d'un logement de fonction alors qu'il ne justifie d'aucun titre d'occupation autre qu'une simple mise à disposition gratuite du logement par son employeur représentant l'accessoire à son contrat de travail et qui ne peut se poursuivre au-delà de la cessation de son contrat de travail. Il sera donc fait droit à la demande de la requérante en constatant que Monsieur [X] [C] est occupant sans droit ni titre de l'appartement précité mis à sa disposition par son employeur jusqu'au 9 juin 2023 date d'expiration du délai accordé après son licenciement du 15 mai 2023. Il convient en conséquence d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier faute par lui de quitter volontairement les lieux. Il convient de prévoir une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant le délai maximum de deux mois faute par lui de quitter les lieux de corps et d'effets et à défaut de quoi cette astreinte pourrait être liquidée par cette juridiction à la requête de la partie la plus diligente. Il convient également de dire concernant le sort des meubles qu'il sera procédé conformément aux dispositions des articles L433–1 et L433–2 du code des procédures civiles d'exécution. Il sera donc ordonné la séquestration des objets mobiliers se trouvant sur les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira et ce aux frais , risques et périls du défendeur. Il convient de condamner Monsieur [X] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation fixée à hauteur de 575 € mensuel à compter du 9 juin 2023 date d'expiration du délai accordé après son licenciement et ce jusqu'au jour de la libération effective des lieux. Il n'y a pas lieu au visa des articles L412–1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution de supprimer le délai de deux mois et le bénéfice du sursis à l'exécution dès lors que la mise à disposition gratuite du logement concerné dans le cadre de son contrat de travail a été régulièrement consentie par son employeur. La demande de dommages-intérêts sera rejetée dans la mesure où il n'est pas justifié d'un préjudice autre que l'octroi des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision sur les sommes prononcées. L'équité commande de condamner Monsieur [X] [C] à payer à la société NOWAK CONCEPT PROPRETE une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis avec les frais éventuels d'exécution à la charge de M. [X] [C]. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare les demandes de la société NOWAK CONCEPT PROPRETE régulières, recevables et partiellement fondées. Dit que Monsieur [X] [C] est occupant sans droit ni titre de l'appartement situé au quatrième étage d'un immeuble au [Adresse 5]. Ordonne en conséquence son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin et l'assistance de la force publique et d'un serrurier. Dit que l'obligation de quitter les lieux de corps et d'effets est assortie d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant le délai maximum de deux mois. Dit que la liquidation de l'astreinte sera portée devant cette même juridiction sur la requête de la partie la plus diligente. Ordonne la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira aux frais, risques et périls du défendeur. Condamne Monsieur [X] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 575 € à compter du 19 juin 2023 jusqu'à la libération effective des lieux. Condamne Monsieur [X] [C] à payer à la société NOWAK CONCEPT PROPRETE une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes. Condamne Monsieur [X] [C] aux dépens de l'instance en ce compris les frais éventuels d'exécution. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65e76ccf79d7e316eba75f02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA