Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65e76ccf79d7e316eba75f08
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 369 277 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 12 janvier 2024 5AA SCI/LD PPP Référés N° RG 23/01139 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6RV S.A.R.L. ABAQUE GESTION C/ [M] [G], [O] [G], [W] [Y] - Expéditions délivrées à avocats - FE délivrée à Me BARDET Le 12/01/2024 Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES Me Victoria MATHEY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] - [Localité 5] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Décembre 2023 Prorogé au 12 janvier 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : S.A.R.L. ABAQUE GESTION RCS BORDEAUX 397 507 310 [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES DEFENDEURS : Monsieur [M] [G] né le 27 Janvier 1999 à [Localité 10] [Adresse 11] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003075 du 07/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) Représenté par Me Victoria MATHEY (Avocat au barreau de BORDEAUX) Monsieur [O] [G] né le 25 Février 1954 à ARMENIE [Adresse 2] [Localité 8] Madame [W] [Y] née le 12 Août 1957 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 1] Représentés par Me Victoria MATHEY (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 27 Octobre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 04 Juillet 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte d'assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 juillet 2023 à comparaître à l'audience du 22 septembre 2023 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société ABAQUE GESTION, il est demandé au tribunal à l'encontre de Monsieur [M] [G] et de ses deux garants Monsieur [O] [G] et Madame [W] [Y] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 11] , [Localité 6], de condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une astreinte de 100 € par jour de retard jusqu'à la libération effective des lieux, d'ordonner l'expulsion des lieux de Monsieur [M] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, d'ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner solidairement avec ses garants Madame [W] [Y] et Monsieur [O] [G] au paiement de la somme provisionnelle de 2141,93 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat à la date de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance en ce compris le coût de commandement de payer , de la dénonciation aux garants ainsi que des assignations et notifications effectuées. À l'audience du 27 octobre 2023 à laquelle cette affaire a été renvoyée, la société requérante a repris oralement ses prétentions exposées dans son acte introductif d'instance et conclut au rejet des demandes reconventionnelles des défendeurs. Monsieur [M] [G] et ses deux garants Monsieur [O] [G] et Madame [W] [Y] demandent au tribunal de constater que Monsieur [M] [G] justifie de l'assurance contre les risques locatifs depuis le 7 novembre 2022 et qu'il est de bonne foi et en situation de régler le reliquat de la dette locative. Monsieur [M] [G] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire du bail et formule une proposition de payer la dette locative par le versement d'une somme de 60 € par mois en sus des loyers mensuels pendant 35 mois avec paiement du solde le 36e mois et que la dette produira jusqu'au complet paiement des intérêts à un taux réduit égal au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, les dépens étant laissés à la charge des parties qui les auront exposés. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure : Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 5 juillet 2023 soit deux mois au moins avant la date de l'audience. L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable. Sur la résiliation du contrat de bail : L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. Or en l'espèce il est constant que par acte du 28 février 2023 il a été signifié à Monsieur [M] [G] un commandement de payer et d'avoir à justifier d'une assurance avec dénonciation aux deux garants en leur qualité de cautions solidaires les 6 et 13 mars 2023 aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 3692,77 euros. Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 29 avril 2023 stipulée dans le contrat de bail d'habitation et d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d'avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier. Il convient également d'ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs. Il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision pendant un délai maximum de deux mois et ce jusqu'à la libération effective des lieux. Il convient de prévoir que la présente juridiction pourra être saisie d'une demande de liquidation de l'astreinte par la partie la plus diligente. Force est de constater en l'espèce que la créance s'établit en deniers ou quittances à la somme de 2141, 93 € et laquelle n'est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu'il convient de condamner solidairement Monsieur [M] [G] et ses deux garants au paiement de cette somme à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d'occupation dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au jour de la libération effective des lieux cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Ils seront également tenus solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux. S'agissant d'une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il convient de leur accorder un délai de 36 mois pour apurer la dette locative dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. En cas de non-respect de ce moratoire, le bailleur sera autorisé à poursuivre l'expulsion de Monsieur [M] [G] et de tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier. Il sera également tenu solidairement avec ses deux garants dans cette hypothèse au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit et ce jusqu'à libération effective des lieux. S'agissant d'une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. L'équité commande de les condamner solidairement à payer à la société ABAQUE GESTION une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge y inclus le coût du commandement de payer, des dénonciations du commandement aux deux garants intervenues le six et 13 mars 2023, des assignations délivrées et de la notification effectuée auprès de la préfecture. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare l'action de la société ABAQUE GESTION régulière, recevable et fondée. Constate à la date du 29 avril 2023 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé à au [Adresse 11] , [Localité 6]. Condamne Monsieur [M] [G] et ses deux garants Monsieur [O] et Madame [W] [Y] solidairement à payer à la société ABAQUE GESTION en deniers ou quittance valable la somme de 2141,93 euros. Leur accorde la faculté de se libérer de la dette locative dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités égales de 60 € chacune suivies d'une 36e et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et des frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l'échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance. Dit que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais et s'il y a lieu. Ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail. Dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais jouée. Dit qu'à défaut de paiement du loyer courant et des charges, de l'indemnité d'occupation ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail. Dit que dans ce cas et à défaut d'avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d'exécution. Les condamne pour se faire en tant que de besoin solidairement au paiement d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision pendant un délai maximum de deux mois et ce jusqu'à la libération effective des lieux. Dit que la demande de la liquidation de l'astreinte pourra être portée devant cette même juridiction saisie sur requête de la partie la plus diligente. Ordonne si nécessaire l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur. Dit que dans ce cas il sera dû par les défendeurs solidairement une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées. Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiment de ces sommes. Les condamne solidairement à payer à la société ABAQUE GESTION une indemnité de procédure de 800 € soit fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamne également à payer les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 28 février 2023, des dénonciations aux deux garants, des assignations et de la notification à la préfecture . Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile outre les
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65e76ccf79d7e316eba75f08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA