Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65e76ccf79d7e316eba75f0b
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 487 367 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 12 janvier 2024 5AA SCI/ld PPP Référés N° RG 23/01491 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFKN [P], [Z], [V] [G] C/ [K] [E] - Expéditions délivrées à avocat et défendeur - FE délivrée à Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN Le 12/01/2024 Avocats : Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] - [Localité 4] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 décembre 2023 prorogé au 12 janvier 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : Madame [P], [Z], [V] [G] née le 06 Janvier 1983 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN, avocat au barreau de bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [K] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 27 Octobre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Juillet 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Le défendeur s'est abstenu d'accomplir les actes de la procédure après avoir comparu ; la décision rendue sera contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte d'assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 juillet 2023 à comparaître à l'audience du 6 octobre 2023 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Madame [P] [G] , il est demandé au tribunal à l'encontre de Monsieur [K] [E] de constater que ce dernier est occupant sans droit ni titre à compter du 30 septembre 2023, d'ordonner son expulsion et à titre subsidiaire, le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 2], [Localité 5], d'ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d'ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3219,36 euros (arrêtée au jour de l'assignation, l'échéance de juillet 2023 étant incluse) à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu'à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 960 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance en ce compris le coût de commandement de payer et celui de l'assignation. À l'audience du 27 octobre 2023, seul le requérant est représenté par son conseil, le défendeur comparant à l'audience du 6 octobre 2023 n'a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime. Le jugement sera contradictoire entre les parties. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure : Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 avril 2023 conformément à l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable. Sur la résiliation du contrat de bail : L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. En dépit d'un congé pour motifs sérieux et légitimes en date du 15 février 2023 prenant effet à la date et 30 septembre 2023, Monsieur [K] [E] n'a pas repris le règlement des loyers comme il en avait l'obligation. Or en l'espèce il est constant que par acte du 5 avril 2023 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [K] [E] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1472,83 euros. Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 6 juin 2023 stipulée dans le contrat de bail d'habitation et d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par d'avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier. Lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Force est de constater en l'espèce que la créance s'établit en deniers ou quittances à la somme de 4873,67 euros arrêtée au jour de l'audience et laquelle n'est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu'il convient de le condamner au paiement de cette somme à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d'occupation dus à la date de l'audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il sera également tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux. S'agissant d'une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il convient également d'ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs. L'équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût des deux commandements et de l'assignation. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare l'action de Madame [P] [G] régulière, recevable et fondée. Constate à la date du 6 juin 2023 la résiliation du bail d'habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 2], [Localité 5] . Condamne Monsieur [K] [E] à payer à Madame [P] [G] en deniers ou quittance valable la somme de 4873,67 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Dit qu'à défaut d'avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d'exécution. Dit qu'il sera dû une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux. Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes. Le condamne à payer à une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne également à payer les dépens de l'instance comprenant le coût des deux commandements et de l'assignation. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65e76ccf79d7e316eba75f0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA