Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65e76cd079d7e316eba75f1b
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 065 742 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 12 janvier 2024 5AA SCI/LD PPP Référés N° RG 23/00885 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2J7 [D] [V] [U] C/ [O] [I] - Expéditions délivrées à avocat et défendeur - FE délivrée à Me GARNAUD Le 12/01/2024 Avocats : Maître Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 décembre 2023 Prorogé au 12 janvier 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDEUR : Monsieur [D] [V] [U] né le 15 Mai 1973 [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Maître Laëtitia GARNAUD, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [O] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 27 Octobre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Avril 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Le défendeur s'est abstenu d'accomplir les actes de la procédure après avoir comparu ; la décision rendue sera contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte d'assignation en référé en date du 14 avril 2023 délivré à M. [O] [I] à la requête de Mr [D] [V] [U] pour constater la résiliation du bail du logement situé au [Adresse 2] par effet du commandement en date du 1er décembre 2022, le condamner à quitter les lieux de corps et devient ainsi que toute personne de son chef et à défaut d'ordonner son expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier. Il sollicite également sa condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle de 5313,25 euros correspondant aux sommes restant dues au 31 mars 2023 outre les intérêts au taux légal à compter de cette date et au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges et ce à compter de la résiliation du bail du bail jusqu'à la libération effective des lieux ainsi qu'une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. À l'audience du 30 juin 2023 à laquelle l'affaire a été appelée, Monsieur [D] [V] [U] a repris l'argumentation développée dans l'acte d'assignation et demande que soit constatée la résiliation du bail par l'effet du commandement de payer en date du 1er décembre 2022 et qu'il reste du un arriéré de loyer de 7067,26 euros. Il conteste avoir reçu le moindre acompte de 1000 € comme le prétend le défendeur et qu'il s'agirait d'un usage de faux. Monsieur [O] [I] estime que sa pension de retraite d'environ 3000 € par mois lui permet de régler désormais son loyer et qu'il est prêt à verser 300 € par mois en sus des loyers courants à partir du mois de juillet 2023 afin d'apurer l'arriéré. Par ordonnance de référé en date du 29 septembre 2023, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 27 octobre 2023 à 9 heures afin de vérifier le compte entre les parties ainsi que les règlements effectués par le défendeur comme il s'y est engagé à l'audience du 30 juin 2023, les dépens étant réservés. À l'audience du 27 octobre 2023 à laquelle cette affaire a été renvoyée, Monsieur [D] [V] [U] par le truchement de son conseil indique que la dette locative s'élève aujourd'hui à 10 657,42 euros et que Monsieur [O] [I] a produit à la précédente audience un reçu frauduleux alors qu'aucun versement de 1000 € comme il le prétend n'a été réalisé tant auprès de l'agence immobilière que de l'huissier de justice mandataire. M. [O] [I], bien que présent à la première audience n'a pas comparu à celle du 27 octobre 2023 sans motif légitime. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure : Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 décembre 2022 conformément à l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable. Sur la résiliation du contrat de bail : L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. Or en l'espèce il est constant que par acte du 1er décembre 2022 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [O] [I] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 4436,70 euros. Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 2 février 2023 stipulée dans le contrat de bail d'habitation et d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d'avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier. Le tribunal relève que le défendeur cherchant à l'évidence à gagner du temps, n'a cessé de faire des promesses qu'il n'a pas tenues et a soutenu à l'audience du 30 juin 2023 que son fils aurait effectué un règlement de 1000 € ce qui n'est nullement le cas alors que le reçu qu'il a produit à l'audience serait manifestement un faux document d'après l'agence immobilière. Lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Force est de constater en l'espèce que la créance s'établit en deniers ou quittances à la somme de 10 657,42 euros et laquelle n'est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu'il convient de le condamner au paiement de cette somme à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d'occupation dus à la date de l'audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il sera également tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux. S'agissant d'une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il convient également d'ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs. L'équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge . Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare l'action de monsieur [D] [V] [U] régulière, recevable et fondée. Constate à la date du 2 février 2023 la résiliation du bail d'habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 2] . Condamne Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [D] [V] [U] en deniers ou quittance valable la somme de 10 657,42 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Dit qu'à défaut d'avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d'exécution. Dit qu'il sera dû une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux. Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes. Le condamne à payer à une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne également à payer les dépens de l'instance. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65e76cd079d7e316eba75f1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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