Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65e7714b79d7e316eba79aa3
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 3 708 624 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 21/10920 N° Portalis 352J-W-B7F-CVCXY N° MINUTE : Assignation du : 14 Juin 2021 JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2024 DEMANDERESSE SAS AGEMA, représentée par la société SEVEN, es qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur [W] [M] en qualité de Président 2 RUE ALFRED NOBEL 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE représentée par Me Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0828 DÉFENDERESSE S.C.I. PHILIPPE AUGUSTE 43 RUE DE LIEGE 75008 PARIS représentée par Maître Eric ADER de la SELAS GAC ADER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #T0011 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame ROBERT, Vice-Président Monsieur DELSOL, Juge Madame KOURAR, Juge assistée de Inès SOUAMES, Greffier, Décision du 09 Janvier 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 21/10920 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVCXY DÉBATS A l’audience du 30 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DU LITIGE Le 10 septembre 2018, la société PHILIPPE AUGUSTE a signé un devis proposé par la société AGEMA portant sur la réalisation de travaux destinés à l’aménagement d’un commerce situé 58 avenue Philippe Auguste à PARIS 11e, pour le prix de 62.085,99 euros TTC. La société PHILIPPE AUGUSTE a versé la somme de 25.000 euros correspondant au premier acompte de 40 % suivant facture du 28 septembre 2018. La société AGEMA a demandé le paiement du solde du prix, ce que la société PHILIPPE AUGUSTE a refusé au motif que du mobilier, à savoir cinq tables anciennes, lui aurait été dérobé. Par courrier recommandé du 14 mai 2019, la société PHILIPPE AUGUSTE a mis en demeure la société AGEMA de lui restituer le mobilier disparu ou de procéder à son indemnisation. Par courriers recommandés des 12 novembre 2020 et 08 janvier 2021, la société AGEMA a sollicité le paiement de la somme restant due au titre du devis. C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 27 janvier 2021, la société AGEMA a assigné la société PHILIPPE AUGUSTE devant le tribunal judiciaire de PERIGUEUX. Par ordonnance du 14 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PERIGUEUX a déclaré ce dernier incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 novembre 2022, la société AGEMA demande au Tribunal de : “RECEVOIR la demanderesse en ses écritures et la DIRE bien fondée. JUGER la société AGEMA recevable et bien fondée en ses écritures. JUGER la SCI PHILIPPE AUGUSTE responsable du défaut de paiement des sommes convenues CONDAMNER la SCI PHILIPPE AUGUSTE à régler à la société AGEMA, la somme de 37 086,24 € TTC pour paiement des travaux réalisés, montant à majorer de 1,5 fois le taux d’intérêt légal assorti de la pénalité forfaitaire de 40 € telle que prévue par la loi en la matière. CONDAMNER la SCI PHILIPPE AUGUSTE à régler à la société AGEMA la somme forfaitaire de 3 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive et du trouble qu’elle a causé ayant entraîné notamment l’obligation de mobiliser du personnel afin de traiter le présent dossier. CONDAMNER la SCI PHILIPPE AUGUSTE à régler à la société AGEMA la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. DÉBOUTER la SCI PHILIPPE AUGUSTE de l’ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de la procédure et notamment de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER la SCI PHILIPPE AUGUSTE aux entiers dépens.” Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle n’a jamais convenu que les meubles resteraient sur place, qu’il était seulement question d’un chiffrage de mise au rebus et au déchet, que la société PHILIPPE AUGUSTE a souhaité déménager les meubles sans recueillir son accord, et qu’aucune prestation en ce sens ne figure au devis. Elle ajoute, sur la base d’une attestation, que le propriétaire des locaux a appelé le conducteur de travaux de la société AGEMA pour le prévenir de l’arrivée de son équipe pour récupérer la dernière table restante sur le site, qu’il n’avait pas pu récupérer la fois précédente avec un camion de déménageur. Elle en déduit que la société PHILIPPE AUGUSTE ne démontre aucune faute de sa part. Elle ajoute qu’elle n’apporte aucun élément chiffré permettant de définir son prétendu préjudice. Elle en conclut qu’aucun élément ne fait obstacle au paiement de la somme qu’elle réclame, outre les pénalités de retard prévues par la loi, les travaux ayant été exécutés sans que la société PHILIPPE AUGUSTE émette la moindre réserve. Elle demande enfin le paiement d’une somme forfaitaire de 3.000 euros en réparation du préjudice subi et particulièrement pour la résistance abusive qui lui a été opposée et qui l’a contrainte à mobiliser son personnel pour traiter ce dossier, activité totalement étrangère à l’exercice de son activité ordinaire, ce qui a par conséquent généré des dépenses supplémentaires. *** Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 novembre 2022,la société PHILIPPE AUGUSTE demande au tribunal de : “A titre liminaire, -Ecarter des débats la Pièce n° 14 produite par la société AGEMA dans le cadre de la présente instance -Condamner la société AGEMA à payer la somme de 55.000 euros , à titre d’indemnisation, au titre des cinq tables anciennes disparues et laissés en dépôt à la société AGEMA -Débouter la SCI AGEMA de sa demande en paiement de la somme de 37.086,54 euros TTC -Débouter la SCI AGEMA de sa demande de paiement de la somme de 3.000 euros au titre du prétendu préjudice subi du fait de la résistance abusive et du trouble causé -Débouter la SCI AGEMA de sa demande de paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, et aux dépens -Débouter la SCI AGEMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions -Ecarter l’exécution provisoire sur les sommes qui seraient dues à la société AGEMA -ORDONNER la compensation entre les créances respectives des parties En tout état de cause -Condamner la société AGEMA à payer à la société SCI PHILIPPE AUGUSTE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile -Condamner la société AGEMA aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Eric ADER, avocat au barreau de PARIS conformément à l’article 699 du code de procédure civile” Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’au cours du chantier, des tables anciennes de valeur pesant entre 800 kg et 1,2 tonnes qui étaient restées sur le chantier ont été volées et qu’elle s’est plainte auprès de la société AGEMA pour en être indemnisée, sans recevoir de réponse. Elle soutient au visa de l’article 1932 du code civil qu’il avait été décidé que les tables de valeur resteraient dans les locaux pendant les travaux et que la société AGEMA doit lui restituer la chose qu’elle avait sous sa garde. Elle produit des photographies démontrant selon elle la présence des cinq tables de valeur. Elle soutient que ces tables ont disparu avant la fin des travaux. Elle estime que les explications qu’aurait tenues la société AGEMA pendant les travaux, selon lesquelles les tables auraient pu être mises à la benne ou auraient été déménagées, ne sont pas crédibles compte tenu du poids très important de ces tables, qui exclut un déménagement par inadvertance et aurait nécessité un lieu de stockage spécifique. Elle ajoute que la société AGEMA se savait en faute, raison pour laquelle elle a attendu deux ans avant de réclamer le solde des travaux. Elle conteste l’attestation produite et soutient que celle-ci ne remplit pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile. Elle fait état d’un préjudice de 55.000 euros, correspondant à la valeur des tables, et demande la condamnation de la société AGEMA à l’indemniser à hauteur de cette somme, tout en sollicitant une compensation de créances avec celle de la société AGEMA. L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 juin 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2023 et mise en délibéré au 09 janvier 2024. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la demande en paiement de la société AGEMA au titre du devis L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L.441-10 du code de commerce dispose : “II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (...) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.” L’article 3 du décret n°2021-211 en date du 24 février 2021 dispose que « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros ». En l’espèce, la société AGEMA produit le devis signé par la société PHILIPPE AUGUSTE pour un prix de 62.085,99 euros TTC. Il n’est pas contesté que la société PHILIPPE AUGUSTE a payé la somme de 25.000 euros, ni que la somme restant due à la société AGEMA au titre des travaux s’élève à la somme de 37.086,24 euros TTC. Il est relevé que la société PHILIPPE AUGUSTE ne conteste pas qu’elle est débitrice de cette somme et qu’elle ne soulève aucune exception d’inexécution, puisqu’elle sollicite en défense la compensation de ce solde avec la somme qu’elle réclame au titre de l’indemnisation de la disparition des tables. La société PHILIPPE AUGUSTE sera donc condamnée à payer la somme de 37.086,24 euros TTC à la société AGEMA. En outre, les conditions générales de vente jointes au devis mentionnent que “tout retard de paiement aux échéances fixées entrainera de plein droit le paiement d’une pénalité de retard calculée par application aux sommes dues, d’une fois et demi le taux de l’intérêt légal. Le client devra en outre rembourser tous les frais occasionnés par lerecouvrement contentieux des sommes dues.” Bien que cette stipulation prévoie des pénalités inférieures à ce que dispose l’article L.441-10 précité, qui fixe un taux d’intérêt minimal égal à trois fois le taux légal, le tribunal est limité par les demandes des parties et ne peut condamner la défenderesse à des pénalités supérieures à ce qui est demandé. En outre, cette stipulation n’est pas contestée en défense, de sorte que la société PHILIPPE AUGUSTE sera condamnée à payer ladite somme majorée des pénalités de retard à hauteur de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 03 janvier 2019, date d’échéance de la facture, ainsi qu’à une indemnitéforfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement. En conclusion, la société PHILIPPE AUGUSTE sera condamnée à payer à la société AGEMA la somme de 37.086,24 euros TTC, majorée d’une pénalité de retard égale à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, assortie d’une indemnité forfaitaire de 40 euros. Sur la demande en paiement de la société PHILIPPE AUGUSTE et la demande afférente de compensation de créances L’article 1932 du code civil dispose que le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de la combinaison de ces deux textes que la charge de la preuve du contrat de dépôt incombe à celui qui l’allègue. En l’espèce, pour démontrer que les tables étaient déposées sur le chantier et que leur garde était confiée à la société AGEMA en tant que dépositaire de celles-ci, la société PHILIPPE AUGUSTE produit : - un courrier recommandé du 14 mai 2019 envoyé par la société PHILIPPE AUGUSTE à la société AGEMA la mettant en demeure de restituer les tables, mentionnant notamment : “ avant le début des travaux, les locaux comprenaient diverses tables de grandes valeurs. La question de leur déménagement avait été dans les échanges entre la SCI et votre Société. Ces mobiliers ne peuvent avoir été mis à la benne puisque Monsieur [G] mentionnait lui-même dans un courriel qu’il n’était pas capable de chiffrer ce qui s’apparentait à du déménagement. A l’occasion d’une visite d’un copropriétaire de l’immeuble, des photos ont pu être prises où apparaît une des tables. Il vous est également communiqué les photos des cinq tables métalliques, dont la plus lourde pèse près de 1,2 tonnes. Les autres pèsent entre 800kg et 1 tonne. Toutes ces tables ont plus d’un siècle et leur encombrement exclut tout déménagement par inadvertance. Malgré diverses relances de mes clients, votre société a été dans l’incapacité d’indiquer où ces mobliers avaient été déménagés lors des travaux réalisés à compter du 17 septembre 2018.” - des photographies, non datées et non circonstanciées, montrant plusieurs étapes d’avancement d’un chantier, ainsi qu’une ou plusieurs tables selon les clichés, sans qu’il soit possible d’en déterminer exactement le nombre ou la nature ; - des échanges d’e-mails du 05 septembre 2018 entre Monsieur [N] [F] [G] pour la société AGEMA, et un dénommé “[L]”, dont la qualité n’est pas précisée. Le premier écrit le 05 septembre 2018 : “Suite à mon passage sur site hier, le point c sur “vidé de tout matériel et machines et des gravas” n’est pas fait et reste à faire.” Sous cet e-mail figure un autre e-mail de Maître Eric ADER, conseil de la société PHILIPPE AUGUSTE, envoyé à plusieurs destinataires, dont Monsieur [N] [F] [G] pour la société AGEMA, rédigé dans les termes suivants : “Cher Monsieur, Je fais le point sur la réalisation des conditions suspensives du contrat de bail du 11 juin 2018. Je reste à votre disposition pour tout commentaire. a) Obtention du diagnostic RECHERCHE D’AMIANTE AVANT TRAVAUX (...) C) livraison des locaux par le BAILLEUR au PRENEUR suivant les prescriptions suivantes : (...) Vidé de tout matériel et machines et des gravas” Le dénommé “[L]” lui répond le même jour à 12h20 : “les 4 tables, les 6 palettes de pavés, la mobylette, Agema me fait un devis pour les transporter en région parisienne.” La société AGEMA produit quant à elle une attestation de Monsieur [E] [U], directeur de la société UNION FRANCILENNE DU BATIMENT, qui affirme : “à ma présence le propriétaire des locaux de Basic Fit Philippe Auguste a appelé Mr [V] le conducteur des travaux de la société AGEMA, pour le prévenir de l’arrivé de son équipe pour récupérer la dernière table restante sur le site et qu’il n’avait pas pu la récupérer lorsqu’il est passé la fois précédente (à ma présence), avec un camion et des déménageurs pour prendre les autres tables, les pierres décoratives et toutes les autres affaires qu’il voulait récupérer ce jour là, j’ai demandé à mes ouvriers d’aider les déménageurs à charger la table dans leur camion et ils s’en rappellent bien”. Sans qu’il y ait besoin de statuer sur la conformité de cette attestation au regard de l’article 202 du code de procédure civile, force est de constater que les seuls éléments de preuve produits par la société PHILIPPE AUGUSTE, à qui incombe la charge de la preuve du contrat de dépôt, ne permettent pas d’établir qu’un tel contrat a été conclu entre les parties. D’abord, le devis signé entre elles ne mentionne pas de prestation de dépôt ou de garde des meubles présents sur le chantier et s’avère silencieux sur l’existence ou la gestion de ceux-ci. Ensuite, toutes les références à l’obligation de vider des tables ou du matériel, à l’exception de l’e-mail du dénommé [L] dont la qualité n’est pas claire, proviennent de la société défenderesse elle-même, alors qu’on ne peut constituer preuve à soi-même en matière contractuelle. Enfin, les allégations et les éléments de preuve produits sont particulièrement imprécis sur la nature et même le nombre des tables perdues : elles sont simplement désignées comme “des tables anciennes” d’un poids important, ce qui ne permet pas de les identifier ; la société PHILIPPE AUGUSTE se contente d’affirmer que celles-ci présentent une valeur de 55.000 euros, sans produire le moindre élément de preuve permettant de corroborer ce montant. Leur nombre est également variable et incertain, puisque la société PHILIPPE AUGUSTE fait état dans ses conclusions de cinq tables anciennes, alors que l’e-mail émanant du dénommé [L] qu’elle produit mentionne “4 tables”. Il en résulte que la société PHILIPPE AUGUSTE ne rapporte pas la preuve qu’elle a chargé la société AGEMA du dépôt de ces tables anciennes, dont la perte est déplorée. Sa demande en paiement en indemnisation de la perte de ces tables est donc infondée et sera rejetée, de même que la demande afférente de compensation de créances. En conclusion, la demande en paiement de la société PHILIPPE AUGUSTE à l’encontre de la société AGEMA et la demande de compensation afférente doivent être rejetées. Sur la demande en paiement de la société AGEMA au titre de la résistance abusive L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société AGEMA ne caractérise ni en quoi la résistance de la société PHILIPPE AUGUSTE était abusive, ni en quoi cette prétendue résistance abusive lui a causé un préjudice distinct du non-paiement des sommes dues, les “dépenses supplémentaires” que lui aurait causées cette affaire (en dehors de celles visées par l’article 700 du code de procédure civile) n’étant appuyées par aucun élément de preuve. En conclusion, la demande en paiement de la somme de 3.000 euros formée par la société AGEMA au titre de la résistance abusive de la société PHILIPPE AUGUSTE sera rejetée. Sur les demandes accessoires •Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société PHILIPPE AUGUSTE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. •Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société PHILIPPE AUGUSTE, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société AGEMA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. •Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONDAMNE la société PHILIPPE AUGUSTE à payer à la société AGEMA la somme de 37.086,24 euros TTC, majorée d’une pénalité de retard égale à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, assortie d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ; REJETTE la demande de la société PHILIPPE AUGUSTE de condamnation de la société AGEMA à lui payer la somme de 55.000 euros ; REJETTE la demande de la société PHILIPPE AUGUSTE de compensation de créances ; REJETTE la demande de la société AGEMA de condamnation de la société PHILIPPE AUGUSTE à lui payer la somme de 3.000 eurosau titre de sa résistance abusive ; CONDAMNE la société PHILIPPE AUGUSTE aux dépens ; CONDAMNE la société PHILIPPE AUGUSTE à payer à la société AGEMA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2024 Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile mais un rarticle 514 du Code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile.article 1103 du code civil dispose que les contrat
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65e7714b79d7e316eba79aa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA