Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65e7714d79d7e316eba79ae2
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 22/10363 N° Portalis 352J-W-B7G-CXZBG N° MINUTE : Assignation du : 01 Septembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. CREDIT LYONNAIS 6 place Oscar Niemeyer Immeuble Loire - BC 302-10 94811 VILLEJUIF CEDEX représentée par Maître Nicole-marie POIRIER GALIBERT de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0228 DEFENDEURS S.A.S. [I] [K] ARCHITECTURE 35 boulevard Georges Clemenceau 92400 COURBEVOIE représentée par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706 Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, représentée par leur mandantaire spécial pour la France, la société LLOYD’S FRANCE, en qualité d’assureur RCD, intervenante volontaire par conclusions du 04 décembre 2018 4 rue des Petits Pères 75002 PARIS représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0133 S.A.S. SIETRA PROVENCE 4 rue Evariste Galos Zone Industrielle de Faveyrolles 26700 PIERRELATTE Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés SIETRA PROVENCE et SEPMA 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX représentées par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0208 Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE 149 avenue Jean Lolive 93500 PANTIN représentée par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2027 S.A.S. CONCEPTIONS ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES (CEEF) 45 faubourg d’Alsace 88200 REMIREMONT représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E0269 S.A.S. M2EP La société M2EP: La société METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE PARIS 45, rue du 8 mai 1945 94700 FRANCE représentée par Me Christophe BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0927 Société TRACTEL SECALT 12 rue de l’Industrie -3895 MONDERCANGE 3895 LUXEMBOURG représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0125 Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ETBA 313 Terrasses de l’Arche 92000 NANTERRE représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E490 Société L’AUXILIAIRE Mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics 50 cours Franklin Roosevelt 69006 LYON représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B0667 Compagnie d’assurance AXA FRANCE assureur de TRACTEL SECALT et COOPSETTE 313, Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0264 Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE 1 avenue Eugène Freyssinet 78280 GUYANCOURT représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C2308 S.A.S. ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE 2 avenue François Mitterrand 93210 SAINT DENIS LA PLAINE représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0133 S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de M2EP Chauray 79000 NIORT représentée par Maître Delphine CAMACHO de la SELEURL CAMACHO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C2125 S.A. SOCOTEC FRANCE 5 place des Frères Montgolfier 78280 GUYANCOURT représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1922 S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de GCT Chauray 79000 NIORT représentée par Maître Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0042 S.A.S. MONTMIRAIL domiciliée : chez BP 172 6, rue Jean Jacques Vernazza 13322 MARSEILLE Cedex 16 représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0133 S.A. THELEM ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ANDREU le Croc 45430 CHECY représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0950 S.C.I. ICADE-LEO LAGRANGE 27 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E1811 Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE Cedex représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0207 S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE domiciliée : chez La Défense -Tour Neptune 20, place de Seine 92400 COURBEVOIE représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C2308 S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société LINEA BTP 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Me Natalie CREISSELS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0255 S.A.R.L. ANDREU 1bis rue Irène Joliot Curie 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS défaillant S.A.S. ETBA, ayant pour sigle ETTA 353 rue Louis Armand Zone Industrielle de Chiriac 73200 ALBERTVILLE défaillant S.A.R.L. SOCIETE D’ENSEIGNES PUBLICITAIRES METALLERIE AGENCEMENTS 3 rue du Bois Robert Zone Industrielle 61300 L’AIGLE défaillant Société F.N.T.S. 6 RUE ALEXANDRE CABANEL 75739 PARIS CEDEX défaillant S.A. ALLIANZ IARD 20 place de Seine, La Défense 1, Tour Neptune 92400 COURBEVOIE défaillant Monsieur [H] [W], en qualité de liquidateur de la société LINEA BTP 7/9 place de la Gare 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE défaillant S.A.R.L. COOPSETTE 2, boulevard de la Libération 93200 SAINT DENIS défaillant S.E.L.A.R.L. BALLY MJ es qualité de mandataire judiciaire de la Société COOPSETTE 69 rue d’Anjou 93011 BOBIGNY défaillant Société ASSURANCE COURTAGE SERVICES 15 rue de la Gare 92300 LEVALLOIS PERRET défaillant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Malika KOURAR, Juge assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier DEBATS A l’audience du 07 novembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2023. Le délai a été prorogé au 09 janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état, et par Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte authentique du 12 avril 2017, la société LE CREDIT LYONNAIS a fait l’acquisition de deux immeubles à usage de bureaux dénommés SEINE et RHONE sis 10-12 avenue de Paris à VILLEJUIF (94). Ces immeubles font partie d’un ensemble immobilier acquis précédemment en l’état futur d’achèvement par la socitété ICADE LEO LAGRANGE. Sont notamment intervenues à l’opération de construction qui s’est déroulée courant 2006 les sociétés suivantes : BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD LINEA BTP, sous-traitant pour le lot étanchéité, prise en la personne de Maître [H] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire, assurée auprès de la SMABTP ;ANDREU, sous-traitant pour le lot plomberie, assurée auprès de la société THELEM ASSURANCE ; COOPSETTE , sous-traitant en charge des menuiseries extérieures, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;la société ALVES, sous-traitant en charge des travaux d’étanchéité sur les murs enterrés, assurée de la société SMABTP ;La société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, venant aux droits de la société ARCOBA, maitre d’œuvre d’exécution et BET, mandataire ;La société [I] [K] SA ARCHITECTES, architecte, en qualité de maitre d’œuvre de conception ;La société ARCOBA absorbée par la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, assurée par l’intermédiaire du cabinet MONTMIRAIL auprès des sociétés des LLOYD’S, en charge de la maîtrise d’oeuvre d’exécution ;La société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique ;- la société COOPSETTE, sous-traitant pour le lot menuiseries extérieures, désormais liquidée, assurée auprès de la société AXA France IARD ; - la société SEPMA, sous-traitant pour le lot serrurerie, assurée auprès de la société AXA France IARD ; - la société SECALT, sous-traitant pour le lot nacelle de nettoyage, assurée auprès de la société AXA France IARD ; - ETBA, sous-traitant au titre du bureau d’études béton, assurée auprès de la société AXA France IARD ; - SIETRA PROVENCE, sous-traitant titulaire du lot CVC, assurée auprès de la société AXA France IARD ; - M2EP, titulaire du lot courant fort/courant faible et SSI, assurée auprès de la société GENERALI IARD ; - GCT titulaire du lot maçonnerie radiée depuis la clôture de la liquidation judiciaire ordonnée le 6 juillet 2011 pour insuffisance d’actif constatée par Jugement du 31 janvier 2018), assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES ; - SARL COLOMBO LOUIS titulaire du lot « bardage » (radiée le 15 mars 2017 suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ordonnée par décision du 24 septembre 2013 pour insuffisance d’actif), assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE. Pour cette opération de constructrion, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD. La réception des travaux est intervenue le 23 juin 2008. La société LE CREDIT LYONNAIS qui avait d’abord loué les immeubles avant de les acquérir s’était plainte à plusieurs reprises d’infiltrations (provenant notamment de la terrasse) qui ont persisté après cette acquisition. Les différentes déclarations de sinistre n’ont permis qu’une mobilisation partielle de la garantie souscrite au titre de la police dommages ouvrage. En septembre 2016, malgré une expertise amiable, les désordres étaient toujours présents. Par actes d’huissiers délivrés les 22 et 23 mai 2018, le CREDIT LYONNAIS a fait assigner au fond en ouverture de rapport devant le tribunal judiciaire de Paris: [H] [W], en sa qualité de liquidateur de la société LINEA BTP,la société SMABTP, en qualité d’assureur,la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE,la société ALLIANZ IARD, assureur de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, La société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, venant aux droits de la société ARCOBA, maître d’œuvre d’exécution et BET, mandataire,La société [I] [K] SA ARCHITECTES, architecte, en qualité de maitre d’œuvre de conception,la société La société ANDREU,la société ACS, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à payer diverses sommes au titre, notamment, de travaux de reprises validés par l’expert et au titre des préjudices subis. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 18/09694. Suivant ordonnance de référé du 14 juin 2018, le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société LE CREDIT LYONNAIS, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [H] [J] avec pour mission d’examiner les désordres allégués, d’en rechercher l’origine et d’en déterminer les responsables. Cette ordonnance a été déclarée commune aux assureurs et aux sous-traitants de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE par ordonnance du 13 septembre 2018. Par actes d’huissiers délivrés le 22 juin 2018, la société BOUYGUES BATIMENT IDF a fait assigner en intervention forcée: la société THELEM ASSURANCES ;la société AXA France IARD ;la société SMABTP ;la SARL ANDREU ;la société SEPMA ;la société SECALT ;la société ETTA ;la société SIETRA PROVENCE ;la société M2EP ;la société GENERALI IARD ;la société BET BERIM ;la société CEEF ;la société TRACTEL SECALT ;la société MAAF ASSURANCES ;la société L’AUXILIAIRE. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/07784. Le 24 janvier 2019, les deux procédures ont été jointes et l’affaire s’est poursuivie sous le numéro RG 18/07784. Par actes d’huissiers délivrés le 22 juin 2018, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris : la société ARTELIA,Le cabinet MONTMIRAIL, en qualité d’assureur de la société ARTELIA,la société BOUYGUES BATIMENT IDF,la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT IDF, la société LINEA BTP, prise en la personne de son liquidateur,la société SMABTP, assureur de la société LINEA BTP,la société D’ANDREU, la société THELEM ASSURANCE, assureur de la société D’ANDREU,la société COOPSETTE,la société [I] [K] ARCHITECTE. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/13822. Cette affaire a été jointe à l’affaire enrôlée sous le numéro RG 18/07784, et l’affaire s’est poursuivie sous le numéro RG 18/07784. Par ailleurs, la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES est intervenue volontairement aux débats en qualité d'assureur RCD. Par ordonnance du 27 mai 2019, rectifiée par l’ordonnance du 30 juin 2020, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise. Le 08 septembre 2021, la société ICADE-LEO LAGRANGE a été dissoute à la suite d'une réunion de toutes les actions entre les mains d'un seul associé, la société ICADE - société anonyme. Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge a prononcé la radiation de la procédure enregistrée sous le numéro RG18/07784 du rôle. Par assignation du 06 septembre 2022, la société CREDIT LYONNAIS a mis en cause la société ICADE venant aux droits de la société ICADE-LEO LAGRANGE,venant aux droits de la société ICADE-LEO LAGRANGE, instance enrôlée sous le numéro de RG 22/10719. A la suite des conclusions de reprise d’instance du 23 janvier 2023 de la société le CREDIT LYONNAIS, l'affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro de RG 22/10363. L'instance portant le numéro RG 22/10719 a été jointe avec l'instance portant le numéro de RG 22/10363. Le rapport de l'expert judiciaire, Monsieur [J], a été déposé le 31 janvier 2023. Par conclusions du 1er février 2023, la société ARTELIA et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicitent outre à titre principal, leur mise hors de cause, la condamnation in solidum, à titre subsidiaire et sous la garantie de leurs assureurs respectifs, des sociétés la SCI ICADE-LEO LAGRANGE en qualité de maître d’ouvrage, de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, chargée d’une obligation de préfinancement de la réparation des désordres de nature décennale, de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE en sa qualité d’entreprise générale et de son assureur ALLIANZ IARD, de la société LINEA BTP, sous-traitante chargée du lot étanchéité et de son assureur la SMABTP, de la société ANDREU, sous-traitante pour le lot plomberie et de son assureur la société ACS, de la société [I] [K] ARCHITECTURE, de la société SOCOTEC, contrôleur technique, de la société THELEM ASSURANCES, assureur de la société ANDREU, de la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés COPPSETTE, SIETRA PROVENCES, SECALT, SEPMA, ETBA, de la société ETBA, la société METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE PARIS (M2EP), SOCIETE D’ENSEIGNES PUBLICITAIRES METALLERIE AGENCEMENTS (SEMPA), société CONCEPTIONS ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES (C2EF), de la société TRACTEL SECALT, de la société GENERALI IARD, assureur de la société M2P, de la MAAF ASSURANCES, assureur de la société GCT, de la société L’AUXILIAIRE, assureur de la SARL COLOMBO LOUIS. Le CREDIT LYONNAIS , dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, a demandé au juge de la mise en état de prendre acte de son désistement partiel d’instance, uniquement à l’égard des sociétés ANDREU, ASSURANCE COURTAGE SERVICES – ACS et [I] [K] ARCHITECTE et de débouter lesdites sociétés de toutes demandes qu’elles pourraient formuler contre la société CREDIT LYONNAIS sous quelque fondement que ce soit. La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la compagnie ALLIANZ IARD, dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir lui donner acte de son acceptation au désistement partiel d’instance uniquement à l’égard des sociétés S.A.S ETBA, ayant pour sigle ETTA , COLOMBO, AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés SIETRA PROVENCE et SEPMA, S.A.S METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE PARIS (M2EP), S.A.R.L. SOCIETE D’ENSEIGNES PUBLICITAIRES METALLERIE AGENCEMENTS (SEPMA), SIETRA PROVENCE , S.A.S. CONCEPTIONS ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES (CEEF), S.A. TRACTEL SECALT , AXA FRANCE IARD, assureur de la société ETBA, L’AUXILIAIRE, S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de M2EP, S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de GCT, S.A.R.L COOPSETTE, S.E.L.A.R.L BALLY MJ, ès qualité de mandataire judiciaire de la Société COOPSETTE, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de COOPSETTE et TRACTEL SECALT et FNTS, de déclarer le désistement d’instance parf ait en l’absence de demande au fond ou fin de non-recevoir présentées par les parties concernées à la date des présentes, et de poursuivre l’instance pour les autres parties ainsi que de laisser les dépens à la charge respective de chacune des parties. Les sociétés SAS ARTELIA, venant aux droits de ARTELIA BATIMENT&INDUSTRIE, MONTMIRAIL, en qualité d’assureur de la société ICADE ARCOBA et LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, ont demandé au juge de la mise en état de bien vouloir : leur donner acte de leur désistement partiel d’instance à l’égard des société SAS ETBA, SIETRA PROVENCE, AXA FRANCE, prise en qualité d’assureurs des sociétés SEPMA, SIETRA PROVENCE, COOPSETTE, TRACTEL SECALT et des sociétés ETBA, METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DE PARIS, SOCIETE D’ENSEIGNE PUBLICITAIRE METALLERIE AGENCEMENT, CONCEPTIONS ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES (CEEF), L’AUXILIAIRE, assureur de la société COLOMBO, GENERALI IARD, assureur de la société M2EP, MAAF ASSURANCES, assureur de la société GCT ainsi que de la société THELEM ASSURANCE, assureur de ANDREU ; leur donner acte qu’elles poursuivent l’instance à l’encontre des autres parties ; statuer ce que de droit sur le désistement partiel d’instance du CREDIT LYONNAIS à l’égard de la société [I] [K] ARCHITECTES réitéré par conclusions du 7 novembre 2023 ; constater et donner acte à la société ARTELIA ET LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leur appel en garantie contre SARL [I] [K] ARCHITECTES ;maintenir la SARL [I] [K] ARCHITECTES en la cause du fait des appels en garantie dirigés à son encontre notamment par la société ARTELIA et son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY ; réserver les dépens. La société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM), dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 novembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de prendre acte de son désistement partiel d’instance (appels en garantie) , uniquement à l’égard des sociétés L’AUXILIAIRE, la société ANDREU et son assureur ACS THELEM ASSURANCES, la société M2EP et son assureur GENERALI IARD et de AXA FRANCE IARD, assureur de la société SEPM, de dire que le désistement est parfait, de rejeter toute demande dirigée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens. La Compagnie AXA FRANCE IARD, dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023 a demandé au juge de la mise en état de prendre acte du désistement partiel d’instance de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France et son assureur, la Compagnie ALLIANZ IARD, de dire que le désistement à l’encontre d’AXA FRANCE IARD assureur de COOPSETTE et TRACTEL est parfait et de condamner la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et ALLIANZ à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELAS KARILA conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du Code de procédure civile. La Compagnie GENERALI IARD, dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 novembre 2023 a demandé au juge de la mise en état de prendre acte du désistement partiel d’instance et d’action (RG 22/10363) de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France et son assureur, la Compagnie ALLIANZ IARD, de prendre acte de son acceptation de ce désistement, de déclarer ce désistement parfait, de condamner les sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et ALLIANZ IARD à lui payer, en sa qualité d’assureur de la société LA METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE PARIS (M2EP), la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la Société CEEF de sa demande en tant que dirigée à l’encontre de la Société GENERALI IARD au titre des frais irrépétibles, de laisser à la charge des Sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et ALLIANZ IARD les dépens de la procédure. La Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, dans ses conclusions d’acceptation du désistement notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023 a demandé au juge de la mise en état de prendre acte du désistement partiel d’instance d’AXA FRANCE à l’encontre d’ANDREU, de son assureur THELEM ASSURANCE et de COOPSETTE, de j uger ce désistement parfait, de rejeter toute demande contraire, notamment au titre des frais irrépétibles, et de condamner tout succombant aux dépens. La SMABTP, assureur, dans ses conclusions d’acceptation du désistement notifiées par voie électronique le 02 novembre 2023 a demandé au juge de la mise en état de : statuer ce que de droit sur les désistements partiels de la SA CREDIT LYONNAIS, de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France et de la SA ALLIANZ IARD,prendre acte du désistement partiel des appels en garantie de la SMABTP à l’égard seulement de la société ANDREU et son assureur ACS THELEM ASSURANCES, de la société M2EP et son assureur GENERALI IARD, de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société SEPMA, et de la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société COLOMBO ; - rejeter toute demande contraire, notamment au titre des frais irrépétibles ; - laisser les dépens à la charge de chaque partie. La société L’AUXILIAIRE, dans ses conclusions d’acceptation du désistement notifiées par voie électronique le 06 novembre 2023 a demandé au juge de la mise en état de prendre acte de son acceptation du désistement d’instance des sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF, ALLIANZ IARD et SMABTP, lui donner acte qu’elle accepte également, par anticipation, le désistement de la société BERIM et à défaut de notification de ce désistement d’ici les plaidoiries sur incident, de déclarer irrecevable, parce que sans objet, l’appel en garantie de la société BERIM à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, de dire que l’instance se poursuivra sans la société L’AUXILIAIRE, de condamner in solidum la société BOUYGUES BATIMENT IDF, la société SMABTP et la société BERIM aux dépens et à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 7.200 € au titre des frais non compris dans les dépens. La CEEF SA , dans ses conclusions d’acceptation du désistement notifiées par voie électronique le 06 novembre 2023 a demandé au juge de la mise en état de prendre acte du désistement d’instance et d’action des sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF, ALLIANZ IARD et GENERALI. La société MAAF, dans ses conclusions d’acceptation du désistement notifiées par voie électronique le 06 novembre 2023 a demandé au juge de la mise en état de prendre acte du désistement d’instance et d’action des sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF et ALLIANZ IARD, ainsi que de son acceptation de ce désistement, de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait à son encontre, de constater l’extinction de l’instance à son encontre, de débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à son encontre, de condamner la compagnie GENERALI, assureur de la société M2EP à lui régler la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, de condamner in solidum les sociétés la société CREDIT LYONNAIS et BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, à payer à la société CEEF la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, de condamner in solidum les sociétés CREDIT LYONNAIS et la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France et GENERALI aux entiers dépens. La SA TRACTEL SECALT, dans ses conclusions d’acceptation du désistement notifiées par voie électronique le11 octobre 2023 a demandé au juge de la mise en état de prendre acte du désistement d’instance et d’action des sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF et ALLIANZ IARD, ainsi que de son acceptation de ce désistement, de constater l’extinction de la présente instance à son égard, de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, de condamner la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France et son assureur, la Compagnie ALLIANZ IARD, à lui régler la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SIETRA PROVENCE et la société Société AXA FRANCE IARD, dans leurs conclusions d’acceptation du désistement notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023 ont demandé au juge de la mise en état de prendre acte du désistement des sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF et ALLIANZ IARD, ainsi que de son acceptation de ce désistement, de constater l’extinction de la présente instance à son égard, de condamner in solidum ou, à défaut, solidairement, les sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et son assureur la société ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 1.500 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société [I] [K] ARCHITECTES dans ses conclusions d’acceptation du désistement notifiées par voie électronique le 14 avril 2023 ont demandé au juge de la mise en état de prendre acte de son acceptation du désistement d’instance de la société CREDIT LYONNAIS, de juger ce désistement parfait et de dire que chacune des deux parties concernées par le désistement conservera à sa charge ses propres dépens et frais exposés. [H] [W], liquidateur judiciaire de la société LINEA BTP, la SARL COOPSETTE, la SELARL BALLY MJ, mandataire de la société COOPSETTE, la société FNTS, la SARL SOCIETE D’ENSEIGNES PUBLICITAIRES METALLERIE AGENCEMENTS (SEPMA), SAS ETBA et la société ANDREU, régulièrement assignée n’ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS I. Sur le désistement partiel d'instance et d’action des sociétés BOUYGUES et ALLIANZ IARD Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse. En l'espèce, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la compagnie ALLIANZ IARD, son assureur, ont indiqué se désister de leur instance et de leur action uniquement à l’égard des sociétés : S.A.S ETBA, ayant pour sigle ETTA, COLOMBO, AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés SIETRA PROVENCE et SEPMA, S.A.S METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE PARIS (M2EP), S.A.R.L. SOCIETE D’ENSEIGNES PUBLICITAIRES METALLERIE AGENCEMENTS (SEPMA), SIETRA PROVENCE,S.A.S. CONCEPTIONS ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES (CEEF), S.A. TRACTEL SECALT,AXA FRANCE IARD, assureur de la société ETBA, L’AUXILIAIRE, S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de M2EP,S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de GCT, S.A.R.L COOPSETTE,S.E.L.A.R.L BALLY MJ, es qualité de mandataire judiciaire de la Société COOPSETTE, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de COOPSETTE et TRACTEL SECALT et FNTS. Les sociétés AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés SIETRA PROVENCE et SEPMA, SIETRA PROVENCE, S.A. TRACTEL SECALT, S.A.S. CONCEPTIONS ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES (CEEF), L’AUXILIAIRE, S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de M2EP, S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de GCT, S.A.R.L COOPSETTE, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de COOPSETTE et TRACTEL SECALT, ont indiqué accepter ce désistement de sorte qu’il est parfait à leur égard. Les sociétés AXA FRANCE IARD, assureur de la société ETBA et S.A.S METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE PARIS (M2EP), bien qu’ayant conclu au fond, n’ont émis aucune acceptation expresse du désistement. La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés SIETRA PROVENCE et SEPMA, n’a fait aucune observation sur ce désistement. Les sociétés S.E.L.A.R.L BALLY MJ, ès qualité de mandataire judiciaire de la société COOPSETTE, et FNTS n’ont pas conclu au fond, de sorte que leur acceptation n’est pas nécessaire. Dès lors, le désistement est parfait à leur égard. En conséquence, l’instance sera éteinte à leur égard. Il y a lieu de relever que la société COLOMBO a fait l’objet d’une liquidation judiciaire dont les opérations ont été closes par ordonnance du 06 septembre 2011, de sorte que toute demande la concernant est irrecevable ; étant observé également qu’aucune assignation n’a été délivrée pour son compte. Toutefois, avant ce désistement, des appels en garantie ont été effectués à l'encontre des sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF et ALLIANZ IARD : par la société BERIM, dans ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022 ;par la société [I] [K] D’ARCHITECTES, dans ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, réitérées le 19 avril 2023 ;par la société GENERALI IARD, dans ses demandes formées à titre subsidiaire dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2023 ;la société AXA FRANCE IARD,assureur dommages ouvrage, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023 ;par la société L’AUXILIAIRE, dans ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le1er septembre 2023 ;par la société ARTELIA, le cabinet MONTMIRAIL et la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, réitérées les 23 mars et 11 septembre 2023 ;par la société SMABTP, dans ses demandes formées à titre subsidiaire dans ses conclusions au fond signifiées par électronique le 24 avril 2023 ;par les sociétés SIETRA et AXA FRANCE IARD, dans leurs demandes formées à titre subisidiaire dans leurs conclusions au fond notifiées par voie électronique le 07 septembre 2023 ;par la société ICADE dans ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023. La société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM), la société ARTELIA, le cabinet MONTMIRAIL et la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, la société L’AUXILIAIRE, la société SMABTP, la société [I] [K] D’ARCHITECTES, la société GENERALI IARD, la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage ainsi que les sociétés SIETRA et AXA FRANCE IARD ne se sont pas désistées de leurs demandes à l'égard des sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF et ALLIANZ IARD. Dans ces conditions, l'instance se poursuit à l'égard des sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF et ALLIANZ IARD au titre de ces appels en garantie. Sur le désistement partiel de la société CREDIT LYONNAIS La société CREDIT LYONNAIS a indiqué ses désister à l’égard des sociétés ANDREU, ACS et [I] [K] ARCHITECTURE. La société [I] [K] ARCHITECTURE a indiqué accepter le désistement, de sorte que ce dernier est parfait à son égard. Ce désistement est également parfait à l’égard des sociétés ANDREU et ACS qui n’ont pas conclu au fond. En conséquence, l’instance est éteinte à l’égard des sociétés ANDREU, ACS et [I] [K] ARCHITECTURE. Sur le désistement d’instance de la société SMABTP Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, la société SMABTP a indiqué se désister de son instance à l’égard des sociétés : ANDREU,ACS THELEM ASSURANCES, l’assureur de la société ANDREU,M2EP,GENERALI IARD, assureur de la société M2EP,SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société SEPMA, L’AUXILIAIRE, assureur de la société COLOMBO. La société ACS THELEM ASSURANCES n’a pas conclu au fond, de sorte que son acceptation du désistement n’est pas nécessaire, avec la conséquence que ce désistement sera déclaré parfait à son égard. Les sociétés L’AUXILIAIRE et SA AXA FRANCE IARD, assureurs de la société SEPMA,GENERALI IARD et M2EP, ont conclu au fond mais n’ont fait part d’aucune observation quant à ce désistement d’instance à leur égard. La société L’AUXILIAIRE a accepté le désistement de la société SMABTP à son égard, de sorte que ce désistement est parfait. Les sociétés ANDREU et ACS, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. L’instance de la société SMABTP à l’encontre des sociétés ANDREU, ACS THELEM ASSURANCE ainsi qu’à l’encontre des sociétés L’AUXILIAIRE et SA AXA FRANCE IARD, assureurs de la société SEPMA,GENERALI IARD et M2EP est en conséquence éteinte. Sur le désistement partiel de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage à l’égard de ANDREU, THELEM ASSURANCE et COOPSETTE Les sociétés ANDREU, THELEM ASSURANCE et COOPSETTE n’ont pas conclu au fond, de sorte que leur acceptation du désistement n’est pas nécessaire, de sorte que ce désistement sera déclaré parfait. L’instance de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, à l’encontre des sociétés ANDREU, THELEM ASSURANCE et COOPSETTE est en conséquence éteinte. Sur le désistement partiel de la société BERIM La société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM, a indiqué ses désister de son instance (appels en garantie) , uniquement à l’égard des sociétés L’AUXILIAIRE, la société ANDREU et son assureur ACS THELEM ASSURANCES, la société M2EP et son assureur GENERALI IARD et de AXA FRANCE IARD, assureur de la société SEPM. Les sociétés ANDREU, ACS, THELEM ASSURANCE et M2EP n’ont pas conclu au fond, de sorte que leur acceptation du désistement n’est pas nécessaire, de sorte que ce désistement sera déclaré parfait. L’instance de la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE à l’encontre des sociétés ANDREU, ACS, THELEM ASSURANCE et M2EP est en conséquence éteinte. Elle sera également déclarée éteinte à l’égard de la société L’AUXILIAIRE qui a accepté le désistement. II. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». En l'espèce, les sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF, ALLIANZ, SMABTP, BERIM et AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et CREDIT LYONNAIS, seront condamnées in solidum aux dépens exposés. Concernant l’instance se poursuivant entre les autres parties, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que le désistement partiel d'instance et d’action de BOUYGUES BATIMENT IDF et ALLIANZ est parfait à l’égard des sociétés : S.A.S ETBA, ayant pour sigle ETTA , COLOMBO, AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés SIETRA PROVENCE et SEPMA, S.A.S METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE PARIS (M2EP),S.A.R.L. SOCIETE D’ENSEIGNES PUBLICITAIRES METALLERIE AGENCEMENTS (SEPMA), SIETRA PROVENCE,S.A.S. CONCEPTIONS ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES (CEEF), S.A. TRACTEL SECALT,AXA FRANCE IARD, assureur de la société ETBA, L’AUXILIAIRE, S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de M2EP,S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de GCT, S.A.R.L COOPSETTE,S.E.L.A.R.L BALLY MJ, es qualité de mandataire judiciaire de la Société COOPSETTE, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de COOPSETTE et TRACTEL SECALT ;et FNTS. CONSTATONS que ce désistement partiel met fin à l’instance et à l’action uniquement entre BOUYGUES BATIMENT IDF et ALLIANZ et des sociétés précitées ; CONSTATONS que le désistement partiel d'instance et d’action de CREDIT LYONNAIS est parfait à l’égard des sociétés ANDREU, ACS et [I] [K] ARCHITECTURE ; CONSTATONS que ce désistement partiel met fin à l’instance et à l’action uniquement entre CREDIT LYONNAIS et les sociétés ANDREU, ACS et [I] [K] ARCHITECTURE; CONSTATONS que le désistement partiel d'instance et d’action de BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE est parfait à l’égard des sociétés L’AUXILIAIRE, la société ANDREU et son assureur ACS THELEM ASSURANCES, la société M2EP et son assureur GENERALI IARD et de AXA FRANCE IARD, assureur de la société SEPM ; CONSTATONS que ce désistement partiel met fin à l’instance et à l’action uniquement entre BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE et les sociétés L’AUXILIAIRE, la société ANDREU et son assureur ACS THELEM ASSURANCES, la société M2EP et son assureur GENERALI IARD et de AXA FRANCE IARD, assureur de la société SEPM ; CONSTATONS le désistement partiel d'instance de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage à l’égard de ANDREU, THELEM ASSURANCE et COOPSETTE ; CONSTATONS que ce désistement partiel met fin à l’instance uniquement entre la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, à l’égard de ANDREU, THELEM ASSURANCE et COOPSETTE ; CONSTATONS le désistement partiel d'instance de la société SMABTP à l’égard des sociétés ANDREU, ACS THELEM ASSURANCE ainsi qu’à l’encontre des sociétés L’AUXILIAIRE et SA AXA FRANCE IARD, assureurs de la société SEPMA,GENERALI IARD et M2EP ; CONSTATONS que ce désistement partiel met fin à l’instance uniquement entre sociétés ANDREU, ACS THELEM ASSURANCE ainsi qu’à l’encontre des sociétés L’AUXILIAIRE et SA AXA FRANCE IARD, assureurs de la société SEPMA,GENERALI IARD et M2EP ; CONDAMNONS in solidum pour cette instance, les sociétés CREDIT LYONNAIS, BOUYGUES BATIMENT IDF et ALLIANZ, SMABTP, BERIM et AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, aux dépens ; DISONS que l’instance se poursuit entre les autres parties ; RESERVONS le surplus des dépens ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 06 mai 2024 à 13h40 pour : - conclusions des défendeurs n’ont pas conclu au fond, conclusions à signifier avant le 15 mars 2024, - conclusions des demandeurs, Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 09 janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 384 du code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Maître Alain BARBIERMaître Benjamin JAMIMaître Bruno THORRIGNACMaître Catherine MAUDUY-DOLFIMaître Christophe BOURNAZELMaître Delphine CAMACHOMaître Denis PARINIMaître Dominique LACANMaître Guillaume CADIXMaître Guillaume RODIERMaître Laurent KARILAMaître Natalie CREISSELSMaître Nicole-marie POIRIER GALIBERT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65e7714d79d7e316eba79ae2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA