Tribunal Judiciaire3ème Ch.section E
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section E — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65e7739b79d7e316eba7ba97
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 21 Décembre 2023 N° RG 20/03734 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IZMT Epoux [I] [V] (divorce) 3 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats au juge des enfants le : 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [9] 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [Z] [L], [E], [P] [R] épouse [I] [V] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Adeline HOUDUSSE, avocat au barreau de SAINT-MALO (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005475 du 17/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) DEFENDEUR : Monsieur [U] [D] [I] [V] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14] domicilié : chez M. [H], chez Monsieur [H] [Adresse 3] représenté par Me Maroussia BILLARD, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011097 du 06/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 26 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 21 Décembre 2023 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile; VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 2 février 2021 ; PRONONCE le divorce des époux [R] - [I] [V]; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 7 juillet 2018 par l’officier de l’état civil de [Localité 8] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - [Z], [L], [E], [P] [R], le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11] (35) - [U] [D] [I] [V], le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 13] (95) ; ATTRIBUE à titre préférentiel, le véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 10] à Monsieur [I] [V] ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 06 janvier 2020; CONFIE à Madame [R] l’exercice exclusif de l'autorité parentale à l’égard de [M] et [Y]; ETABLIT la résidence des enfants chez Madame [R], sous réserve des décisions du Juge des enfants; SUSPEND tout droit de visite de Monsieur [I] [V] à l’égard de [M] et [Y] ; DEBOUTE Madame [R] de sa demande de contribution du père à l’entretien et l’éducation de [M] et [Y]; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal), RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité; CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle; LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section E
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65e7739b79d7e316eba7ba97
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