Tribunal Judiciaire3ème Ch.section E
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section E — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65e7739c79d7e316eba7baa4
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 21 Décembre 2023 N° RG 23/06530 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOET Epoux [H] (divorce) 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEURS : Madame [N] [B] [W] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (COMORES), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Perrine DELVILLE, avocat au barreau de RENNES Monsieur [K] [H] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (COMORES) de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 15 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 21 Décembre 2023 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; DECLARE compétent le Juge français ; DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ; VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ; PRONONCE le divorce des époux [B] [J] - [H]; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 juillet 2016 par l’officier de l’état civil de [Localité 7] (94) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - [T] [B] [J], le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (COMORES) - [K] [H], le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (COMORES) DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger, RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ; DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants; FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ; DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante: a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du samedi à 10 heures au dimanche 19 heures, b) pendant les petites vacances scolaires: - les années impaires: la première moitié des vacances scolaires, - les années paires: la seconde moitié des vacances scolaires, c)pendant les vacances scolaires d’été: - les années impaires: premier et troisième quarts, - les années paires: deuxième et quatrième quarts ; DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ; DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés; DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ; DEBOUTE Madame [B] [J] et Monsieur [H] de leur demande tendant à constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [H] et de le dispenser de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ; DIT que Monsieur [H] devra verser spontanément une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit ; RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ; ACCORDE l’aide juridictionnelle à Madame [B] [J] à titre provisoire ; CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ; La présente décision a été signée par Madame BOIZARD, Juge aux Affaires Familiales et Madame BECAERT, Greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section E
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65e7739c79d7e316eba7baa4
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