Tribunal Judiciaire3ème Ch.section C
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section C — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65e7739c79d7e316eba7baa6
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX02] N° Cabinet C 3ème Chambre Civile Le 19 Décembre 2023 N° RG 23/04437 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNPK Epoux [I] (divorce) 1Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat le : 2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [9] 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [V] [L] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [W] [J] [I] né le [Date naissance 6] 1970 à TURQUIE, demeurant [Adresse 4] défaillant COMPOSITION Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales, Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 19 Décembre 2023 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : VU l’assignation signifiée le 23 février 2022 ; PRONONCE le divorce des époux [V] [L] et [W] [I], aux torts exclusifs de l’époux ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 août 1991 à [Localité 10] (Turquie) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Mme [V] [L] : le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (Turquie) - M. [W] [I] : le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10] (Turquie); DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ; CONDAMNE M. [W] [I] à payer à Mme [V] [L] la somme de 2000 € (deux mille Euros) à titre de dommages et intérêts ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [V] [L] de sa demande de report de la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens ; DIT que l'autorité parentale sera exercée à titre exclusif par la mère; ETABLIT la résidence de l’enfant mineur chez Mme [V] [L]; SUPPRIME les droits de visite de M. [W] [I] à l’égard d’[X]; FIXE à 130 € (cent trente euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [W] [I] à Mme [V] [L] pour l’entretien et l’éducation de [X], ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ; DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante : Pension d’origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire : - le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice - le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil - les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; CONDAMNE M. [W] [I] aux dépens de l'instance ; DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section C
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65e7739c79d7e316eba7baa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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