Tribunal Judiciaire3ème Ch.section E
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section E — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65e7739d79d7e316eba7bab4
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 21 Décembre 2023 N° RG 23/06542 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNRF Epoux [J] [M] (divorce) 1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à l’avocat 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [8] 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [G] [K] [B] épouse [J] [M] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (République démocratique du Congo) demeurant [Adresse 6] représentée par Me Valérie JULIEN, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [P] [J] [M] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (République démocratique du Congo) demeurant [Adresse 5] défaillant COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 24 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 21 Décembre 2023 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; DECLARE compétent le Juge français ; DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française ; VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile; VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 12 mai 2021 ; PRONONCE le divorce des époux [K] [B] - [J] [M] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé, le 30 avril 2005 devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] (CONGO) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - [G] [K] [B], le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) - [P] [J] [M], le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) ; DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger, RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ; ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ; DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants: a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures, b) pendant les petites vacances scolaires: - les années paires: la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires, c)pendant les vacances scolaires d’été: - les années paires: première quinzaine des mois de juillet et août, - les années impaires: deuxième quinzaine des mois de juillet et août; DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ; DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ; DIT que le père devra confirmer qu’il entend accueillir les enfants de deux jours avant l’accueil des fins de semaine, de deux semaines avant les périodes de petites vacances, et enfin au plus tard le 1er juin de chaque année pour les vacances scolaires d’été à défaut de quoi, il sera présumé y avoir renoncé ; PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ; FIXE à 400 € par mois, soit 100 € par mois et par enfant, la contribution que Monsieur [J] [M] devra verser à Madame [K] [B] pour l'entretien et l’éducation des enfants et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l'année ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge, DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ; ASSORTIT la contribution d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, DIT que la contribution sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante: somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision. DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension; DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil, DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties; DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal), RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité; CONDAMNE Madame [K] [B] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; La présente décision a été signée par Madame BOIZARD, Juge aux Affaires Familiales et Madame BECAERT, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section E
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65e7739d79d7e316eba7bab4
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