Tribunal Judiciaire3ème Ch.section E
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section E — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65e7739e79d7e316eba7bab8
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 21 Décembre 2023 N° RG 20/00521 - N° Portalis DBYC-W-B7E-ITC6 Epoux [O] (divorce) 2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le : 1 Copie(s) service des Impôts 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Monsieur [E] [W] [D] [I] [O] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Madame [U] [L] [Z] [R] [M] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 26 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 21 Décembre 2023 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil; VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 18 janvier 2021 ; PRONONCE le divorce des époux [M] – [O], aux torts exclusifs de l'époux ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 21 septembre 1984 par l’officier d’état civil de [Localité 7] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [U] [L] [Z] [R] [M], le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] (35), - Monsieur [E] [W] [D] [I] [O], le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10] (35) ; DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [O] relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE Monsieur [O] à payer à Madame [M] la somme de 2.500 € (Deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ; DEBOUTE Madame [M] de sa demande de fixation de la prestation compensatoire due par Monsieur [O] sous forme d’un droit viager d’usufruit (droit d’usage et d’habitation) portant sur le logement familial, outre une rente viagère de 400 euros mensuels ; DEBOUTE Madame [M] de sa demande de fixation de la prestation compensatoire due par Monsieur [O] sous forme de rente viagère d’un montant de 800 € mensuels ; CONDAMNE Madame [M] à payer à Monsieur [O] la somme de 24.000 € à titre de prestation compensatoire; DEBOUTE Madame [M] de sa demande relative aux droits d’enregistrements ; DEBOUTE Madame [M] de sa demande d'exécution provisoire ; AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ; CONDAMNE Monsieur [O] à payer à Madame [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] au paiement des entiers dépens. La présente décision a été signée par Madame BOIZARD, Juge aux Affaires Familiales et Madame BECAERT, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section E
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65e7739e79d7e316eba7bab8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA