Tribunal Judiciaire3ème Ch.section C
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section C — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65e7739e79d7e316eba7babc
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet C 3ème Chambre Civile Le 19 Décembre 2023 N° RG 23/01321 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KE24 Epoux [R] (divorce) 2 Copies exécutoires délivrées aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [O] [C] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Chloé RUGRAFF, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001203 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) COMPOSITION Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales, Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 19 Décembre 2023 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l’assignation en divorce en date du 16 février 2023 ; PRONONCE le divorce des époux [C] et [R] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 juin 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 7] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Mme [O] [C], le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (CAMEROUN), - M. [M] [R], le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8] (CAMEROUN) ; DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 27 mars 2023 ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; DIT qu’en application de l’article 43 de la Loi du 10 juillet 1991, Mme [C] sera dispensée en totalité du remboursement des sommes lui incombant envers l’Etat, du fait de sa condamnation aux dépens ; DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section C
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65e7739e79d7e316eba7babc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA