Tribunal Judiciaire3ème Ch.section E
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section E — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65e7739e79d7e316eba7babe
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 24 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX02] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 21 Décembre 2023 N° RG 23/02127 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KG7J Epoux [M] (divorce) 1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à l’avocat le : 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [10] 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [R] [S] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002684 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) DEFENDEUR : Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] (MAROC) (maroc), demeurant [Adresse 5] défaillant COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 21 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 21 Décembre 2023 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; DECLARE compétent le Juge français ; DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française ; VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile; PRONONCE le divorce des époux [S] - [M]; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 6 juillet 2019 par l’officier de l’état civil de [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - [R] [S], le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 12] (35), - [V] [M], le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] (MAROC) ; DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger, RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ; ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ; DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord le samedi de 14 heures à 18 heures ; DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ; DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, il sera présumé y avoir renoncé ; FIXE à 120 € par mois, soit 240 € par mois et par enfant, la contribution que Monsieur [M] devra verser à Madame [N] pour l'entretien et l’éducation des enfants et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l'année ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge, DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ; ASSORTIT la contribution d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, DIT que la contribution sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante: somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision. DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension; DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal), RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité; CONDAMNE les parties aux dépens, chacun par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; La présente décision a été signée par Madame BOIZARD, Juge aux Affaires Familiales et Madame BECAERT, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section E
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65e7739e79d7e316eba7babe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA