Tribunal Judiciaire3ème Ch.section E
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section E — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65e7739f79d7e316eba7bac2
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 21 Décembre 2023 N° RG 23/04984 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNQB Epoux [X] (divorce) 1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à l’avocat le : 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [9] 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [P] [W] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Laurianne BOUZOU, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20/11466 du 06/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] DEFENDEUR : Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 2] défaillant COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 24 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 21 Décembre 2023 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, et 1125 du Code de procédure civile; VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 8 février 2021 et le procès-verbal d’acceptation annexé ; DEBOUTE Madame [W] de sa demande tendant au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil ; PRONONCE le divorce des époux [W] – [X] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 février 2005 par l’officier de l’état civil de [Localité 10] (03) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - [P] [V] [W], le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE) - [O] [H] [X], le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE) DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger, RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [X] à payer à Madame [W] la somme de 28 800 € (VINGT-HUIT MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ; DIT que la prestation compensatoire devra être versée dans un délai de 12 mois à compter du jour où le présent jugement aura acquis autorité de chose jugée ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 9 septembre 2020; FIXE à 250 € la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant, soit au total 500 € ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ; DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ; ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante: somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision. DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension; DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil; DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (permis de conduire, frais médicaux non remboursés, frais de scolarité et frais scolaires) seront partagées par moitié entre les parties; DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit ; CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; La présente décision a été signée par Madame BOIZARD, Juge aux Affaires Familiales et Madame BECAERT, Greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code civilarticle 237 du Code civilarticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section E
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65e7739f79d7e316eba7bac2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA