Tribunal Judiciaire3ème Ch.section E
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section E — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65e7739f79d7e316eba7bac4
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 6 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 21 Décembre 2023 N° RG 19/07882 - N° Portalis DBYC-W-B7D-ISCX Epoux [U] (divorce) 1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le : 1 Copie(s) Service des impôts 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [J] [L] [S] [K] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Epoux [C] [T] [U] nés le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentés par Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 26 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 21 Décembre 2023 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 novembre 2020 ; VU les déclarations d’acceptation des parties ; PRONONCE le divorce des époux [K] - [U] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 juillet 1987 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [J] [L] [S] [K], le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 10] (35) - Monsieur [C] [T] [U], le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (35) ; DECLARE irrecevables les demandes de créances de Madame [K] ; DIT que la demande de Madame [K] tendant à « débouter Monsieur [U] de sa demande d’avance sur sa part dans la liquidation » est sans objet ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [U] à payer à Madame [K] la somme de 60,000 € (SOIXANTE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire; CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section E
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65e7739f79d7e316eba7bac4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA