Tribunal Judiciaire3ème Ch.section E
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section E — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65e7739f79d7e316eba7bacf
- Date
- 21 décembre 2023
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 21 Décembre 2023 N° RG 23/07074 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSTU Epoux [K] (divorce) 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEURS : Madame [Y] [U] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES Monsieur [G] [K] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représenté par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 21 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 21 Décembre 2023 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 7 avril 2021 et le procès-verbal d’acceptation annexé ; VU l’article 268 du Code Civil; PRONONCE le divorce des époux [U] - [K]; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 8 juillet 2000 par l’officier de l’état civil de [Localité 9] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - [Y] [O] [Z] [U], le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8] (ILLE-ET-VILAINE) - [G] [P] [K], le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (ILLE-ET-VILAINE) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 19 septembre 2023 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard de [B] ; CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle. DIT que chacun des époux conservera ses propres dépens, les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de divorce. La présente décision a été signée par Madame BOIZARD, Juge aux affaires familiales et Madame BECAERT, Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section E
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65e7739f79d7e316eba7bacf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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