Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65e775f379d7e316eba7d868
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00659 - N° Portalis DB22-W-B7G-QV77 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A. [6] - CPAM DES YVELINES - la SELARL [5] - Me Claire COLLEONY N° de minute : 24/00030 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 19 JANVIER 2024 N° RG 22/00659 - N° Portalis DB22-W-B7G-QV77 Code NAC : 89E DEMANDEUR : S.A. [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS dispensée de comparution DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Laura CARBONI, Greffière. Pôle social - N° RG 22/00659 - N° Portalis DB22-W-B7G-QV77 EXPOSE DU LITIGE : Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 08 juin 2022, la société [6] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Yvelines, commission qu’elle avait saisie pour solliciter l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié monsieur [S] [L], à la suite de sa maladie déclarée le 06 janvier 2020 et prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse du 03 juin 2020. Après quatre renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 janvier 2024. Par courriel en date du 27 octobre 2023, la société [6] a, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué au tribunal et à son contradicteur qu’elle souhaitait se désister d’instance après avis de son médecin conseil. À l’audience de mise en état du 19 janvier 2024, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, a déclaré accepter le désistement. La décision a été rendue sur le siège. MOTIFS DE LA DECISION : L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que : « I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties. II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ». L'article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance. L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, s’est désistée de l’instance après avis de son médecin conseil, par courriel en date du 27 octobre 2023. À l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, a accepté le désistement de la société. Il convient de constater que le désistement de la société [6] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties. PAR CES MOTIFS : Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification conformément à l'article 795 du code de procédure civile : CONSTATONS le désistement de la société [6] de l'instance enrôlée sous le N° RG 22/00659 - N° Portalis DB22-W-B7G-QV77 ; DISONS que ce désistement est parfait ; DISONS que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ; DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification. La GreffièreLe Juge de la mise en état Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65e775f379d7e316eba7d868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA