Tribunal JudiciaireCABINET JAF 2
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 2 — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65e8be1782ac127a19b07f6e
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 22/04232 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WP43 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2 JUGEMENT 20L N° RG 22/04232 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WP43 N° minute : du 31 Janvier 2024 AFFAIRE : [V] C/ [U] [23] POINT RENCONTRE Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme LABORDE Me Michèle PERRIERE le Notification Copie certifiée conforme à: Mme [Z] [E] [V] épouse [U] M. [K] [G] [P] [U] le Extrait délivré à la [21] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Madame Charlène PALISSE, Greffière, lors des débats, Madame Charlène PALISSE, Greffière, lors du prononcé, Vu l'instance, Entre : Madame [Z] [E] [V] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 18] DEMEURANT : [Adresse 14] [Localité 12] DEMANDERESSE représentée par Maître Michèle PERRIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant A.J Totale numéro 2022/002883 du 22 mars 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20] d’une part, Et, Monsieur [K] [G] [P] [U] né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 26] DEMEURANT : [Adresse 7] [Adresse 16] [Localité 13] DÉFENDEUR représenté par Maître Jérôme LABORDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 22/04232 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WP43 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries. Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de : Madame [Z] [E] [V] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 18] et de : Monsieur [K] [G] [P] [U] né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 26] qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 8] 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 25] (GIRONDE), sans contrat de mariage. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Attribue à M. [K] [U] la pleine propriété du véhicule RENAULT immatriculé ER 969 HJ. Attribue à Mme [Z] [V] la pleine propriété du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé CT 728 YC . Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Dit que Mme [Z] [V] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. En ce qui concerne les enfants : Attribue à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs jusqu’au terme du sursis probatoire auquel est soumis le père ou jusqu’à la levée de l’interdiction d’entrer en relation avec la mère qui pourrait être prononcée par le juge de l’application des peines. Dit qu’à compter de l’expiration du sursis probatoire auquel est soumis le père ou à compter de la levée de l’interdiction d’entrer en relation avec la mère qui pourrait être prononcée par le juge de l’application des peines, les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs. Sous réserve de toute décision du Juge des Enfants Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère. Dit que le droit de visite du père sur les enfants s’exercera pendant 6 mois à compter de la première rencontre père/enfants en milieu médiatisé, soit au : [15], [Adresse 22] [19] Maison de la Petite Enfance “[Adresse 24]” [Adresse 5] [Localité 11] Sans possibilité de sortir pendant deux mois puis avec possibilité de sortir de sortir, * les premier et troisième samedis de chaque mois, de 14 heures à 17 heures Dit qu’avant la première visite fixée au Point de Rencontre, chacun des parents prendre contact par téléphone au [XXXXXXXX02], sauf le samedi, avec les responsables de l’Espace Rencontre. Dit que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit amener ou faire amener les enfants en ces lieux aux dates et heures fixées. Dit que faute pour le parent non gardien, d'avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu'elle fixe ce droit deviendra caduque. Dit qu’il appartiendra au père de nous saisir à l’expiration de la mesure afin de voir statuer de nouveau sur son droit de visite et d’hébergement. Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de [R] [U], né le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 17], [F] [U], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 17] et [L] [U], né le [Date naissance 10] 2022 à [Localité 17] que M. [K] [U] devra verser à Mme [Z] [V] à la somme de CINQUANTE EUROS (50€) par enfant, soit CENT CINQUANTE EUROS (150€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Constate que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par le père à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme. Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2025, selon la formule : P = pension x A B dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 20] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760). Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Ordonne la transmission de la présente décision au Juge des Enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (Cabinet 1, 122/103). Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 22/04232 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WP43 Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe. Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Charlène PALISSE, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 2
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65e8be1782ac127a19b07f6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA